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22/01/2013 | FRANCE | N°12/00444

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 janvier 2013, 12/00444


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 22 JANVIER 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 27 novembre 2012

N° de rôle : 12/00444



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 23 janvier 2012

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités





S.A.S. SERECO-MAZARS

C/

U.R.S.S.A.F.

de BESANCON





PARTIES EN CAUSE :





S.A.S. SERECO-MAZARS, ayant son siège social [Adresse 1]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Marie-Alice JOURDE substitué par Me Saskia HENNINGER, avocats a...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 22 JANVIER 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 27 novembre 2012

N° de rôle : 12/00444

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 23 janvier 2012

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

S.A.S. SERECO-MAZARS

C/

U.R.S.S.A.F. de BESANCON

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SERECO-MAZARS, ayant son siège social [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Marie-Alice JOURDE substitué par Me Saskia HENNINGER, avocats au barreau de PARIS

ET :

L' Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - U.R.S.S.A.F. - de BESANCON dont le siège social est sis [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 27 Novembre 2012 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

La société Sereco Mazars, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes dont le siège social est situé à Besançon, a régulièrement interjeté appel le 23 février 2012 du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui, statuant sur le recours formé par ladite société contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Besançon du 22 juin 2010 confirmant une décision de cette dernière validant un redressement notifié le 18 juin 2007 portant sur les cotisations patronales du régime de retraite supplémentaire mis en place le 1er janvier 2005 et fixant à 7667 € le montant de la régularisation des cotisations au titre des années 2005 et 2006, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la société Sereco Mazars à payer à l'Urssaf de Besançon la somme de 7667 €.

L'Urssaf a retenu que le régime de retraite supplémentaire ne présentait pas un caractère collectif au motif que les bénéficiaires, à savoir les «cadres ayant le grade d'associé » ne constituaient pas une catégorie objective ce que contestait la société Sereco

Mazars qui soutenait que le régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société réunissait les conditions d'exonération posées par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, notamment quant au caractère collectif du régime.

Le tribunal, après avoir rappelé que les circulaires n'avaient pas force de loi et que l'Urssaf de Besançon ne pouvait utilement invoquer les termes de la circulaire du 30 janvier 2009 abrogeant les circulaires antérieures des 25 août 2005 et 21 juillet 2006 pour ajouter à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, a considéré que la catégorie des « cadres ayant le grade d'associé » était inconnue de la convention collective des cadres et ne figurait pas dans la classification des catégories des salariés de la société Sereco Mazars qui prévoit des cadres et des cadres de direction, ces derniers occupant une fonction d'associés, et que cette catégorie de « cadres ayant le grade d'associé » ne constituait donc pas une catégorie objective de salariés au sens des dispositions de l'article D.242-1 II du code de la sécurité sociale et ne pouvait ouvrir un droit à exonération des cotisations patronales pour le régime de retraite supplémentaire mis en place le 1er janvier 2005 par la société Sereco Mazars.

Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Sereco Mazars demande à la cour, au vu des articles L.242-1 et D.242-1 II du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement dont appel, de juger que la catégorie des « cadres ayant le grade d'associé » constitue une catégorie objective de personnel et en conséquence d'annuler le redressement portant sur les contributions patronales du régime de retraite supplémentaire de cette catégorie. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu'au regard de la circulaire du 25 août 2005, la catégorie d'associé, dans le secteur d'activité de l'audit, constitue un grade et plus exactement une catégorie objective de salariés.

Elle reprend ses moyens de première instance et soutient notamment que la catégorie des « cadres ayant le grade d'associé » constitue bien une catégorie objective de personnel, que cette catégorie correspond à un grade parfaitement défini et regroupe tous les salariés ayant le coefficient le plus élevé de la grille conventionnelle, soit le coefficient 600 correspondant à la catégorie « N1 cadre de direction », que cette catégorie ne se confond ni avec les actionnaires détenteurs de parts sociales, qui tous n'ont pas le grade d'associé, ni avec les mandataires sociaux, seul l'un des 10 cadres concernés exerçant un mandat social parallèlement à ses fonctions salariales.

Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2012, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner en conséquence la société Sereco Mazars à lui payer la somme de 7667 € ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient notamment que la catégorie des cadres ayant le grade d'associé est inconnue de la convention collective des cadres qui précise les relations entre les salariés et leurs employeurs et non pas celles des associés avec la société et qu'en l'espèce, les 10 cadres concernés se sont vus accorder le bénéfice du contrat d'assurance en raison du fait qu'ils étaient associés et non en leur qualité de cadre de direction qui n'est même pas invoquée.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'en application de l'article L242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;

Que l'article D.242-1I dudit code précise que "les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés" et que "la contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories" ;

Qu'en l'espèce, la société Mazars et Guérard , dont le siège social est situé à [Localité 7], a signé le 30 août 2005 un contrat de retraite collective à cotisations définies avec la société anonyme Arial assurance avec prise d'effet au 1er janvier 2005, les bénéficiaires du contrat étant tous les membres du personnel cadre ayant le grade d'associé de la contractante ;

Que le règlement stipule que dans le cadre de sa politique de rémunération concernant sa population « cadres ayant le grade d'associé » et des nouvelles dispositions sur les retraites prévues par la loi Fillon du 21 août 2003, la société Mazars et Guérard souhaitait, en complément de diverses mesures accompagnant ses « cadres ayant le grade d'associé » mettre en place un complément de retraite dont le mécanisme est décrit dans le présent règlement, le périmètre de ladite société comprenant ses établissements de [Localité 8], [Localité 4], [Localité 11] et [Localité 6] ainsi que huit autres sociétés dont la société Sereco Mazars, à [Localité 3] ;

Attendu que cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale par l'Urssaf de [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et que selon lettre d'observations du 18 juin 2007, l'inspecteur du recouvrement a considéré que l'accord de retraite supplémentaire avait vocation à s'appliquer aux seuls cadres ayant le grade d'associé, que les cadres non associés n'en bénéficiaient pas, que les critères retenus par les textes précités devaient être objectifs et non restrictifs, que par catégorie objective, on entend celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la qualité de détenteurs de parts sociales étant en effet sans lien avec le droit du travail ; que l'inspecteur du recouvrement a retenu que limiter le bénéfice de l'accord de retraite supplémentaire aux seuls cadres ayant la qualité d'associé était de nature à remettre en cause le caractère collectif du régime et, par suite, l'exonération des cotisations patronales destinées à le financer, 10 cadres étant concernés par le bénéfice du supplément de retraite ;

Attendu cependant, que la société Sereco Mazars rappelle à bon droit que la seule condition posée par la loi pour que le caractère collectif du régime soit reconnu est que les bénéficiaires puissent être identifiés comme appartenant à une catégorie objective et que la circulaire du 25 août 2005 en vigueur au moment de la vérification ne s'impose pas au juge, ainsi que rappelé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, ladite circulaire étant au demeurant pour le moins imprécise puisque si elle se réfère à l'application du droit du travail pour définir les catégories de personnel, elle précise également que d'autres catégories s'inspirant des usages et des accords collectifs en vigueur dans la profession peuvent être retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis, ce qui laisse une grande marge d'appréciation quant à la notion de catégorie objective ;

Que la société Sereco Mazars, qui est l'une des sociétés bénéficiant du contrat de retraite collective souscrit par la société Mazars et Guérard à compter du 1er janvier 2005 au profit des membres du personnel ayant le grade d'associé, a agi dans le respect des articles L.242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale, dès lors que les cadres ayant le grade d'associé constituent une catégorie objective de personnel, ce grade étant le grade le plus élevé dans les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et dans les cabinets d'audit, et étant généralement obtenu après une quinzaine d'années d'exercice de la profession, cette catégorie regroupant les salariés ayant le coefficient le plus élevé de la grille professionnelle, soit le coefficient 600 correspondant à la catégorie N1 cadre de direction ;

Que les cadres ayant le grade d'associé correspondent donc bien à une catégorie de salariés au sens du code du travail, leur qualité d'associé étant certes prise en compte sans que cette qualité ne soit considérée comme un critère trop restrictif, étant relevé que cette catégorie ne peut être confondue avec celle des actionnaires détenteurs de parts sociales, ainsi que le rappelle la société Sereco Mazars qui soutient sans être contredite sur ce point que sur les 203 actionnaires de Mazars participant à l'époque au capital de la société, 132 avaient le grade d'associé, étaient classés au coefficient 600 et participaient au régime supplémentaire de retraite institué au sein du groupe et que 71 avaient un grade et un coefficient inférieur à 600 et ne bénéficiaient pas du régime supplémentaire de retraite ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé et qu'il sera fait droit à la demande de la société Sereco Mazars en annulation du redressement portant sur les contributions patronales du régime de retraite supplémentaire de la catégorie des « cadres ayant le grade d'associé », cette catégorie constituant une catégorie objective de salariés au sens des articles L.242-1 et D.242-1 II du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le tribunal de sécurité sociale de Besançon entre les parties,

Statuant à nouveau,

Infirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 3] en date du 22 juin 2010,

Annule le redressement notifié le 18 juin 2007 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon à la société Sereco Mazars portant sur les contributions patronales du régime de retraite supplémentaire de la catégorie des « cadres ayant le grade d'associé » ;

Déboute l'Urssaf de Besançon de ses demandes.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00444
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°12/00444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;12.00444 ?
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