La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2017 | FRANCE | N°16/01422

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 août 2017, 16/01422


ARRET N° 17/

CP/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 29 AOUT 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 02 Juin 2017

N° de rôle : 16/01422



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 23 juin 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[Q] [L]

C/


SOCIETE FEEL EUROPE REGIONS







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [Q] [L], [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD



ET :



SOCIÉTÉ FEEL E...

ARRET N° 17/

CP/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 29 AOUT 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 02 Juin 2017

N° de rôle : 16/01422

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 23 juin 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[Q] [L]

C/

SOCIETE FEEL EUROPE REGIONS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Q] [L], [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD

ET :

SOCIÉTÉ FEEL EUROPE RÉGIONS, [Adresse 2]

INTIMÉE

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 02 Juin 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT, en présence de Charline COHEN, greffier stagiaire

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Août 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M.[Q] [L] a été engagé le 4 juin 2007 par la société Team Partners en qualité de technicien en maintenance informatique et réseaux.

Son contrat de travail est transféré à la société Feel Europe Régions à la suite du rachat et s'est poursuivi selon les mêmes conditions.

A la mi juin 2014, il accepte une mission chez le client Mane & Fils à [Localité 1].

Mais le 4 juillet 2014 , il rentre chez lui dans un état dépressif qu'il impute à son employeur.

Le 11 juillet 2014, il invoque dans un courrier les difficultés d'hébergement liées au fait que l'appartement était trop bruyant, précise que la mission ne correspond pas à celle prévue initialement ni à son niveau de qualification. Il y indique aussi qu'il n'entend pas y retourner et sollicite une autre affectation conforme à ses compétences et qualifications.

Le 19 septembre 2014, il est licencié pour faute grave pour avoir refusé d'exécuter sa mission à [Localité 1], ce qui a généré de lourdes pertes financières pour la société et la perte du client.

Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard le 22 décembre 2014, et a sollicité paiement de dommages intérêts et des indemnités de rupture.

Par jugement du 23 juin 2016, le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de M. [L] et l'a condamné à payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a interjeté appel de la décision.

*

Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2016, il demande l'infirmation du jugement, de dire qu'il est nul ou sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes de:

* 4666,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,

* 4282,75€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 37 000€ à titre de dommages et intérêts,

* 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 16 mars 2017, la société Feel Europe Régions demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 2 juin 2017 .

MOTIFS DE LA DECISION:

M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2014 qui fixe le cadre du litige.

Il lui est reproché les faits suivants:

«Vous avez été recruté le 18 juin 2007 et vous exercez la fonction de technicien. A ce titre, vous aviez la responsabilité de participer à des interventions dans le cadre de projets chez nos clients.

Ces interventions font appel à des compétences propres aux métiers de la MOE et supposent une bonne capacité relationnelle dans un climat de confiance.

A la mi-juin 2014, nous vous avons confié une mission chez notre client Mane & Fils à [Localité 1]. La mission démarra finalement le 30 juin dans de bonnes conditions selon vos dires. En parallèle, vous avez eu différents échanges avec votre manager afin d'améliorer au mieux les conditions logistiques du déroulement de la mission.

Contre toute attente, le 4 juillet 2014 au matin, vous nous avez indiqué ne pas être en état de prendre votre service du jour et qu'il fallait prévenir le client. La brutalité de cette décision plaçant Feel Europe en situation opérationnelle délicate vis-à-vis du client.

Plus tard, dans votre courrier du 11 juillet 2014, vous nous indiquez que malgré les efforts consentis par l'entreprise concernant votre logement et vos diverses prises en charge vous ne comptiez pas retourner chez le client et ceci en contradiction avec vos obligations de salarié. Au global, votre attitude a généré une insatisfaction pour notre client en grande partie responsable de la perte de l'ensemble du projet Mane & Fils....».

La lettre précise que le salarié a lors de l'entretien du 12 septembre 2014 confirmé oralement son refus de reprendre le cours de la mission.

Il est constant que le licenciement a été prononcé le 19 septembre 2014 alors que M. [L] était en arrêt de travail depuis le 4 juillet 2014 et y est resté jusqu'au 28 septembre 2014, ce qui, en application des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, rend celui-ci nul sauf si l'employeur prouve la faute grave du salarié.

Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Si M. [L] ne conteste pas avoir quitté [Localité 1] le 4 juillet 2014 en avertissant son employeur par mail du 4 juillet que le médecin lui avait prescrit un arrêt de travail et lui indiquant «je rentre», il a par lettre du 11 juillet 2014, rappelé :

- que depuis 2013, il travaille comme administrateur réseau détaché chez super U à [Localité 2],

- avoir obtenu une licence en informatique générale parallèlement,

- avoir été affecté en avril 2014 chez [B] sur un autre poste mais provisoirement «dans l'attente d'un poste à hauteur de mes compétences».

- avoir été envoyé brutalement à [Localité 1], ayant été informé le vendredi 20 juin 2014 à 18h 20, sans explication, sans ordre de mission, sans discussion possible avec son responsable qui refusait même de le rencontrer,

- qu'à la date du dimanche 29 juin, il n'était toujours pas en possession d'un ordre de mission, n'ayant obtenu que quelques informations de M. [F] le 23 juin,

- s'être alors aperçu que ce n'était pas une mission d'administrateur-système mais seulement du travail de technicien,

- que le logement de [Localité 1] n'était qu'un cagibi de quelques mètres carrés très bruyant ,

- que s'il reconnaît que la société a accepté de louer un autre appartement , celui-ci n'étant disponible que le 15 juillet, il se serait retrouvé dans la rue 3 jours,

- n'avoir appris la durée de la mission qu'à ce moment là.

Il estime avoir été traité en quantité négligeable, reproche à la société d'avoir violé la clause de mobilité et affirme qu'il ne reprendrait pas son poste à [Localité 1].

M.[L] estime que l'employeur ne saurait lui reprocher de ne pas avoir repris son poste alors qu'il ne pouvait pas le faire puisqu'il était en arrêt de travail et que le licenciement ne peut pas être prononcé pour de simples intentions et un hypothétique refus de reprendre son poste.

Cependant, la société fait reproche à M. [L] de ne pas vouloir reprendre l'exécution de la mission confiée à [Localité 1], ce que celui-ci affirme dans sa lettre du 11 juillet 2014, mais aussi dans celle du 3 septembre 2014 réitérant qu'à la fin de son arrêt de travail, il demandait à pouvoir bénéficier d'une mission conforme à ses compétences et dans un lieu respectant la clause de mobilité terminant ainsi «je me demande comment nous serons à même de renouer des relations professionnelles saines alors que vous m'accusez d'avoir organisé mon arrêt de travail.»

Par ailleurs, M. [L] n'a pas démenti l'affirmation de l'employeur contenue dans la lettre de licenciement indiquant qu'il a lors de l'entretien préalable du 12 septembre 2014, oralement confirmé son refus de reprendre le cours de sa mission.

Il en résulte que c'est un abandon de poste et donc une insubordination qui est reprochée à M. [L], le fait que la lettre de licenciement indique que «les différents échanges avec les différents intervenants dans l'entreprise ne laissent aucun doute sur vos intentions de ne plus revenir travailler dans l'entreprise» ne démontre pas une fois qu'elle est replacée dans son contexte que seule une simple intention de ne plus reprendre le travail serait sanctionnée, la lettre visant le refus affiché expressément par M. [L] de ne pas reprendre la mission à [Localité 1].

Il soutient que sa décision de quitter [Localité 1] le 4 juillet 2014 s'explique par son état de santé dû aux mauvaises conditions de travail, à son affectation brutale et prise en violation de la clause de mobilité et à la mission qui ne correspondait pas à ses qualifications.

Il résulte du contrat de travail initial que M. [L] était employé comme technicien niveau 2.3 statut employé et était soumis à une clause de mobilité aux termes de laquelle il était rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 3]. Il se devait d'exercer ses fonctions «la plupart du temps dans les locaux des clients situés dans le département ou les départements limitrophes du lieu de l'agence dont dépend le salarié. Les déplacements prévus contractuellement étaient soit de courte durée en tout lieu de la France métropolitaine pour une durée n'excédant pas 60 jours et après respect d'un délai de prévenance de 3 jours minimum mais il pouvait aussi être détaché dans un autre lieu à la demande de la société même si cela entraînait un changement de domicile ou de résidence pour lui après respect d'un délai de prévenance d'un mois minimum et prise en charge de frais.

L'avenant du 1er mars 2013 signé après la reprise par la société Feel Europe, précise que le rattachement administratif est maintenant [Localité 2] et que le secteur d'activité s'étend sur l'ensemble du territoire Nord Est de la France mais avec possibilité d'effectuer des courts et /ou longs séjours en France métropolitaine de façon habituelle ou occasionnelle. La clause de mobilité est reprise mais il est seulement prévu un délai de prévenance « raisonnable».

Il en résulte que le déplacement fonctionnel proposé à [Localité 1] s'inscrivait bien dans l'exercice de cette clause de mobilité.

Il ressort des mails échangés que la mission pour le client Mane & Fils de Grasse a été proposée à M. [L] par M.[P], responsable d'agence, dès le 14 mai 2014. Il lui indique dans un mail qu'un client recherche dans le Sud Est, une personne pour assurer le support aux utilisateurs sur Windows 7 et office 2010. Il y est précisé « cette personne sera dédiée au support des utilisateurs par téléphone, via webex et éventuellement avec les utilisateurs sur les sites de [Localité 4]. Elle renforcera le Helpdesk actuel mais sera dédiée à ces questions pendant la migration.» La mission est prévue pour 3 mois renouvelable.

A cette date, il est demandé à M. [L] son avis sur cette affectation et si d'ailleurs sa présence à [B] où il se trouve se justifie.

M. [L] demande des précisions tant sur «l'activité que sur l'hébergement et les frais» répondant que sa présence chez [B] n'est pas essentielle. Il lui est répondu notamment que sur la mission, [L] lui «en dira un peu plus».

Cet échange de mail indique qu'à cette date, M. [L] dispose des informations nécessaires sur cette affectation et sur les conditions matérielles puisqu'un des mails de l'employeur indique «trajets et appartement meublé pris en charge par Feel Europe».

Il n'est pas contesté qu'à cette date sa candidature n'a pas été retenue par le client, en revanche, lorsque le poste lui est une nouvelle fois proposé un mois plus tard, soit mi-juin pour un départ le 30 juin 2014, il en a déjà une certaine connaissance et le délai de quinze jours apparaît raisonnable dans ces circonstances, ce qui ôte à ce changement fonctionnel, tout caractère brutal.

Par ailleurs, les échanges de mails prouvent que la société va alors rechercher activement un hébergement et répondre aux interrogations de M. [L] sur son départ, sa mission .

L'échange de mails du 26 juin prouve aussi que M. [L] demande à 14h31, son ordre de mission, qu'à 15h39, M.[L] [F] demande à Mme [Z] [C] d'établir l'attestation demandée par M. [L] «pour la résiliation d'abonnement (il va rejoindre FSE pour deux mois) et doit intervenir lundi matin à 8h30 chez Mane & fils.»

A 16h46, Mme [Z] répond, «ci-joint l'attestation demandée..» et à 17h25, M. [L] écrit «merci à vous deux pour votre réactivité, c'est exactement ce qu'il me fallait!».

La société en outre produit l'attestation de [V] [Q](DAF adjointe) du 26 juin 2014 stipulant que M. [L] sera en déplacement dans le cadre de son activité professionnelle à plein temps dans la région de [Localité 5] chez le client Mane & Fils à [Localité 4] du 30 juin au 31 décembre 2014.

Ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, dès le 26 juin 2014, M. [L] dispose de son ordre de mission en respect des dispositions de la convention collective Syntec qui prévoient avant l'envoi d'un salarié en déplacement, qu' un ordre de mission soit établi. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles.

Toutefois, si l'ordre de mission est d'une durée de six mois, tous les mails échangés indiquent une durée de trois mois jusqu'en septembre quand bien même la durée initiale de la mission était bien de 3 mois renouvelables.

Il est constant que M. [L] s'est rendu à [Localité 1] alors qu'un hébergement lui avait été trouvé, le logement ayant été assuré dès le 29 juin 2014 comme l'indique l'attestation d'assurance produite au dossier.

Il est informé également par mail du 26 juin de l'hébergement trouvé précisant qu'il s'agit d'une chambre dans une maison tout confort avec salle de bain, cuisine équipée partagée avec d'autres locataires...

D'ailleurs, dans un mail du 26 juin, M. [L] fait un check list de son départ prévu le dimanche et évoque également le logement dont il dit accepter des concessions pour la chambre.

Pour le reste effectivement, il lui est confirmé que la mission est de trois mois jusqu'à fin septembre.

Dès le 27 juin 2014, M. [L] fait état de son stress et du peu de temps qui lui est laissé pour «analyser/répondre».

S'il ne peut être contesté que cet appartement n'a pas donné satisfaction à l'intéressé, il apparaît du dossier qu' eu égard aux observations de M. [L], la société a réagi très vite puisque dès le 1er juillet, elle indique avoir trouvé un appartement entrant dans ses critères lui proposant une visite le soir même.

Or, à cette date, il répond «la mission se passe très bien, et le trajet bien que long en valait la peine vu les paysages de rêves ici...»

Il indique aussi avoir eu «un coup de c'ur pour un appartement qui est au calme..... et si l'appartement correspond aux critères Feel, peux tu me mettre en relation avec le propriétaire pour organiser mon transfert rapidement'»

Le 2 juillet, l'employeur lui donne son accord pour la location et l'informe de l'accord trouvé avec l'ancien et le nouveau propriétaire, l'entrée dans les lieux étant fixée au 14 juillet.

M. [L] remercie pour tout le temps passé sur ce dossier mais s'il part dès le 4 juillet 2014 pour raisons de santé, il est constant qu'à cette date au vu du mail du propriétaire, il vide son appartement, récupère ses affaires et laisse les clés dans la boîte aux lettres sans le prévenir de son départ.

Il résulte de ces éléments que rien ne démontre que l'employeur ait mis en 'uvre la clause de mobilité d'une manière abusive ou ait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, ni que la mission confiée à [Localité 1] n'ait pas correspondu aux compétences de M. [L] dont il apparaît qu'il était technicien. Il n'apporte aucun élément sur ce point alors qu'il avait au demeurant exercé au Super U cette fonction d'administrateur réseau avec la qualification de technicien, ce qui tend à démontrer que ce n'était pas une fonction spécifique correspondant à une qualification particulière distincte de la sienne ou qui équivalait à une promotion.

Enfin, si les conditions d'hébergement ne convenaient pas , il apparaît que l'employeur a réagi rapidement et rien ne permet de prouver comme il l'allègue que l'employeur n'aurait pas pris en charge les deux nuits des 12 et 13 juillet, alors qu'il ne pouvait pas laisser son salarié sans prise en charge , les parties ne produisant toutefois aucun échange sur ce point.

Dès lors, les difficultés matérielles passagères ayant été réglées rapidement, elles ne pouvaient rendre légitime le refus de M. [L] de reprendre sa mission à l'issue de son congé maladie .

Dès lors, son refus rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la société précisant avoir, au vu des attestations de M.M.[F] et [R], perdu le marché avec Mane & Fils, l'un de ses principaux clients, et est constitutif d'une faute grave.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [L] et de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

M. [L] qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société Feel Europe Régions une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard du 23 juin 2016 ;

DÉBOUTE M. [Q] [L] de toutes ses demandes;

CONDAMNE M. [L] aux dépens de la procédure d'appel;

DEBOUTE La société Feel Europe Régions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/01422
Date de la décision : 29/08/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/01422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-29;16.01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award