ARRET N° 19/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 FEVRIER 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 janvier 2019
N° de rôle : N° RG 18/01253 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D7J2
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 14 juin 2018
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P.
APPELANTE
Société SNOP, [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON, [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [E], Audiencier, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2019 émanant de [D] [N], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 4 janvier 2019.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 08 Janvier 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Février 2019 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [D], salariée de la S.A.S. SNOP, a déclaré le 31 octobre 2014 une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2014 par le Docteur [H] [Z] faisant mention d'une 'tendinopathie chronique du supra épineux non rompu, non calcifiante à gauche'.
Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à la S.A.S. SNOP par courrier du 21 avril 2015 une décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La S.A.S. SNOP a saisi la Commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse valant rejet implicite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande d'expertise médicale formée à titre subsidiaire par l'employeur et a déclaré opposable à ce dernier l'arrêt de travail du 18 mai au 28 octobre 2015 ainsi que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2018, la S.A.S. SNOP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 14 décembre 2018, la S.A.S. SNOP maintient à titre principal sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que, malgré sa demande du 7 avril 2015 de communication des pièces du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas transmis l'IRM de la salariée alors qu'il s'agit d'un élément essentiel à la reconnaissance de la maladie. Elle rappelle en effet que le tableau n° 57 exige que la tendinopathie soit objectivée par IRM ou arthroscanner.
Elle prétend ainsi que l'organisme social, en ne lui transmettant pas cet élément médical dont il avait connaissance dans la mesure où il y est fait mention dans le colloque médico administratif, a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, la S.A.S. SNOP entend que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire avec la mission de dire si la pathologie a une origine professionnelle et de préciser à partir de quelle date la prise en charge des soins et des arrêts de travail n'est plus médicalement justifiée au titre de la législation professionnelle.
La S.A.S. SNOP fait observer que la durée de l'arrêt de travail apparaît disproportionnée aux lésions décrites au regard des référentiels habituels. Elle ajoute que la Caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins et que les arrêts de travail prescrits après le 16 décembre 2014 ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où il n'y a eu aucun arrêt de travail entre le certificat médical initial du 16 octobre 2014 et le 5 mai 2015.
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Pour sa part, dans ses écrits déposés le 24 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs conclut à la confirmation du jugement.
Elle rappelle que l'IRM est un document médical détenu par le service médical dont elle ne possède pas d'exemplaire et que la mention de cet examen apparaît uniquement dans le colloque médico administratif.
Elle en conclut avoir ainsi respecté le principe du contradictoire, précisant avoir envoyé à l'employeur l'ensemble des certificats médicaux qui étaient au dossier au moment où la demande de communication des pièces a été faite.
La Caisse soutient sur le fond que le caractère ininterrompu des prescriptions d'arrêt de travail est établi, faisant observer que le certificat médical initial ne prescrivait que des soins sans arrêt de travail et que les arrêts de travail devenus nécessaires à partir de mai 2015 ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 28 septembre 2015.
Enfin, elle soutient que la disproportion entre l'arrêt de travail et les lésions constatées n'est pas suffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à la S.A.S. SNOP par courrier du 21 avril 2015 une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée Mme [S] [D] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Aux termes des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par les services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la Caisse, les constats faits par la Caisse, les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la Caisse régionale.
En application d'une jurisprudence récente, doivent également être communiqués les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau (Cass. Civ. 2ème, 11 oct. 2018, n° 17-18.901).
À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, celui-ci ne disposant d'aucun moyen pour contrôler le respect des exigences posées par le tableau.
En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs reconnaît ne pas avoir inclus l'IRM au dossier mis à disposition de la S.A.S. SNOP.
En l'absence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 57 qui comme tel échappe au secret médical, la décision de prise en charge de la Caisse doit donc être déclarée inopposable à la S.A.S. SNOP.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à l'égard de la S.A.S. SNOP la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 octobre 2014 déclarée par Mme [S] [D] ;
RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze février deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,