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10/05/2022 | FRANCE | N°21/00799

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 mai 2022, 21/00799


ARRÊT N°

BUL/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 10 MAI 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 8 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2W



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 19 avril 2021

Code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié



APPELANT



Monsieur [W] [M], d

emeurant [Adresse 1]



représenté par Me Yannick GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du JURA



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2859 du 03/06/2021 accordée par le b...

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 MAI 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 8 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2W

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 19 avril 2021

Code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

APPELANT

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yannick GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du JURA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2859 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMEE

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES P. RICHARDET, sise [Adresse 2]

représentée par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 8 Mars 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [M] a été engagé à compter du 1er juin 2011 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistant funéraire, niveau IV, position 1, statut cadre, par la société POMPES FUNEBRES P. RICHARDET, qui emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective des pompes funèbres.

Par avenant du 30 avril 2012, M. [W] [M] a accédé à la qualification d'agent de maîtrise, niveau IV, position 1, sans modification de sa rémunération, ni de son temps de travail.

Suivant avenants des 28 mai et 31 octobre 2013, le temps de travail du salarié est passé de 56 heures mensuelles initiales, à 92 heures puis à 151,67 heures, soit à temps complet, pour une rémunération brute de 2 549,43 euros.

De juin 2011 à avril 2012, la ligne " Prévoyance Cadre TA " est apparue sur les bulletins de paie de M. [W] [M] puis a ensuite disparu desdits bulletins.

M. [W] [M] a fait l'objet d'un arrêt de maladie, sans lien avec le travail, du 7 avril 2015 au 26 janvier 2018 et a perçu de son employeur les compléments de salaires prévus par la convention collective applicable.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) lui a notifié le 5 janvier 2018 l'attribution d'un titre de pension d'invalidité, catégorie 1, versée à compter du 1er février 2018.

M. [W] [M] a sollicité en vain la société POMPES FUNEBRES P. RICHARDET aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire par deux courriers recommandés avec avis de réception des 15 janvier et 3 février 2018.

Par requête du 12 décembre 2019, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur pour défaut de souscription d'un contrat de prévoyance à son bénéfice et d'organisation d'une visite médicale de reprise.

Par jugement du 19 avril 2021, ce conseil a :

- dit que la société POMPES FUNEBRES P. RICHARDET a respecté ses obligations conventionnelles de garantie en matière de maintien de salaires

- dit qu'elle n'avait pas l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance invalidité

- dit que M. [W] [M] ne justifie donc d'aucun préjudice

- constaté que M. [W] [M] n'a jamais sollicité la reprise de son travail et que l'employeur n'avait aucune obligation d'organiser une visite médicale de reprise

- constaté qu'aucun tort de l'employeur ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail

- débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société POMPES FUNEBRES P. RICHARDET de sa demande d'indemnité de procédure

- condamné M. [W] [M] aux dépens de l'instance

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [W] [M] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2021 demande à la cour de :

- 'dire et juger M. [W] [M] recevable et bien fondé en son action et ses demandes

statuant à nouveau,

- dire que la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET était tenue de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de M. [W] [M] comme il est dit à l'article 341-4-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres et qu'en ne le faisant pas cette société a commis une faute ouvrant droit à réparation et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

- condamner la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET à payer à M. [W] [M] :

* 91 497 euros en réparation du préjudice découlant du défaut de souscription d'un contrat de prévoyance comme il est dit à l'article 341-4-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres

* 5 098,86 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement

* 10 197,72 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

* 1 019,77 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents

* 20 395,44 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET à remettre à M. [W] [M] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi faisant état de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard une fois passé le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir

- condamner la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET à payer à M. [W] [M] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET aux entiers dépens'

Selon conclusions du 29 septembre 2021, la société POMPES FUNEBRES P. RICHARDET conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. [W] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

A l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris formulée expressément par l'appelant au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile et invité les conseils des parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.

En réponse à ce moyen, le conseil de l'appelant considère qu'en invitant la cour à 'statuer à nouveau' il lui a implicitement demandé l'infirmation du jugement querellé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'application combinée desdits articles que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision qui lui est soumise.

Si cette règle de procédure, résultant d'une interprétation faite par un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, s'applique depuis cet arrêt aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date, tel est le cas de la déclaration d'appel formée le 7 mai 2021 par M. [W] [M].

Dans ces conditions, et dès lors que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, dont la formulation est identique à celle de ses derniers écrits précédemment repris, ne comportent en leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer ledit jugement, le seul emploi des termes 'statuant à nouveau' n'étant pas de nature à régulariser une telle irrégularité.

La cour relève par ailleurs que la partie intimée n'a formé aucun appel incident.

L'équité commande de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [M] supportera en revanche les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DEBOUTE M. [W] [M] et la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET de leurs demandes d'indemnité de procédure.

CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00799
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.00799 ?
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