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10/05/2022 | FRANCE | N°21/01727

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 mai 2022, 21/01727


ARRÊT N°

FD/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 10 MAI 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 8 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENUC



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 25 août 2021

Code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité



APPELANTE



CPAM du JURA, sise [Adr

esse 2]



représentée par Mme [V] [A], assistante juridique, selon pouvoir permanent signé le 3 janvier 2022 par Mme [D] [J], Directrice de la CPAM du JURA





INTIMEE



Madame [N] [H], demeura...

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 MAI 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 8 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENUC

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 25 août 2021

Code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

CPAM du JURA, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [A], assistante juridique, selon pouvoir permanent signé le 3 janvier 2022 par Mme [D] [J], Directrice de la CPAM du JURA

INTIMEE

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 8 Mars 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [N] [H] est salariée de l'Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) depuis le 1er avril 2019 et exerce en qualité d'agent d'entretien au sein d'une crèche.

Le 19 février 2020, l'employeur a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (Cpam) l'accident dont avait été victime Mme [N] [H] le 14 février 2020 alors 'qu'elle manipulait un seau pour le vider dans la vidange', en y joignant un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une 'lombodorsalgie aigüe avec raideur de l'ensemble du rachis survenue en soulevant une charge lourde au travail'.

L'employeur a émis des réserves dans la déclaration, se prévalant de l' attestation d'un témoin selon laquelle Mme [H] avait signalé avoir mal au dos avant sa prise de poste.

Après instruction de la demande, la Cpam du Jura a notifié le 15 mai 2020 à Mme [H] le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident.

Le 3 juillet 2020 , Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours le 9 septembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, par courrier recommandé en date du 11 octobre 2020.

Par jugement en date du 25 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- déclaré le recours recevable

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam du Jura du 9 septembre 2020

- jugé que l'accident dont avait été victime Mme [H] le 14 février 2020 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle

- condamné la Cpam du Jura au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Cpam aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2021, la Cpam du Jura a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la Cpam du Jura demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions

- constater l'absence de preuve d'un fait accidentel survenu le 14 février 2020 à Mme [H] au temps et lieu de travail

- constater qu'il n'existe aucun élément susceptible de conforter les déclarations de l'intéressée, lesquelles sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la matérialité du fait allégué et ses circonstances

- débouter Mme [H] de sa demande prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident prétenduement survenu le 14 février 2020

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2020

- débouter Mme [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [H] aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la Cpam du Jura fait grief aux premiers juges d'avoir fait bénéficié Mme [H] de la présomption d'imputabilité d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, alors même que les témoignages recueillis au cours de l'enquête présentaient de nombreuses contradictions et qu'aucun témoin direct ne pouvait confirmer les dires discordants de Mme [H]. La Cpam soutient que Mme [H] ne justifie pas de la réalité du fait accidentel allégué par des éléments précis et concordants et que cette preuve ne saurait aucunement résulter des attestations tardives de ses proches qu'elle produit.

Dans ses écritures en date du 3 février 2022, soutenues à l'audience, Mme [H] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande la condamnation de la Cpam du Jura à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que sa lombodorsalgie s'est manifestement subitement déclarée dans la matinée du 14 février 2020, alors qu'elle ne présentait aucune douleur de dos préalablement à sa prise de poste.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé plus amples des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident mentionne que Mme [H] a ressenti un point dans le dos lors de la manipulation d'un seau pour le vider, faits sur lesquels l'employeur a émis des réserves en précisant que la salariée avait signalé à un autre agent avoir déjà mal au dos avant sa prise de poste.

Si la Cpam fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que 'la prestation rendue ne pouvait être regardée comme étrangère à l'affection dont se plaignait la victime' en dépit des déclarations contradictoires de collègues recueillies au cours de l'enquête et conteste ainsi toute lésion survenue sur le lieu de travail, la matérialité des faits est cependant établie.

En effet, si Mme [H] effectuait sa prestation de travail seule de 6 heures à 7 heures 20 et si aucun témoin direct n'a pu ainsi assister à l'accident, Mme [G] et Mme [B], éducatrices de jeunes enfants, et Mme [U], directrice de la crèche, ont toutes trois constaté à 9 heures les douleurs de cet agent, qui 'était toute coincée du dos', 'était recroquevillée sur elle-même et grimaçait' et 'n'était pas dans son état normal'.

Si les explications initiales de Mme [H] ont pu paraître contradictoires à la Cpam du Jura, cette dernière ayant indiqué à Mme [G] 's'être fait mal au dos en pressant des oranges' et à Mme [U] ' qu'elle avait ressenti un pincement en vidant le seau' pour nettoyer son matériel, elles étaient cependant en lien avec les missions qu' avait effectuées successivement la salariée au sein de la structure avant l'arrivée de ses collègues et sur l'exécution desquelles elle avait pu légitimement s'interroger pour expliquer l'état de son dos avant de s'en ouvrir expressément à la directrice de la structure qui l'avait invitée à rentrer chez elle et à consulter un médecin.

Tout autant, si Mme [H] a pu mentionner à Mme [B] qu'elle avait 'un peu mal au dos en se levant et que cela avait empiré' , son compagnon et ses beaux-parents attestent cependant que lors de sa prise de poste, Mme [H], âgée de 26 ans, ne présentait pas de douleur au dos. Si ces témoignages présentent certes une impartialité discutable, ils sont cependant en parfaite cohérence avec le fait que Mme [H] a pu effectuer la totalité de sa prestation de travail jusqu'à 9 heures, heure à laquelle elle présentait une posture anormale et des souffrances invalidantes.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir que la lombodorsalgie aigüe constatée par le docteur [R] dans son certificat médical du 14 février 2020 s'est manifestée en conséquence d'un évènement survenu en temps et lieu de travail.

La présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit donc s'appliquer, à défaut pour la Cpam du Jura de rapporter la preuve que la lombodorsalgie aigüe aurait une origine totalement étrangère au travail ou qu'elle proviendrait d'une pathologie préexistante qui évoluerait pour son propre compte.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que l'accident dont avait été victime Mme [H] le 14 février 2020 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, la Cpam du Jura sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 25 août 2021 dans toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne la Cpam du Jura à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Cpam du Jura aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01727
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01727 ?
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