ORDONNANCE N° 23/
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023
N° de rôle : N° RG 22/01424 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTG
Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON
Code affaire : 97J
Affaire [S] [G] c/ S.C.P. [N]-CHEVAL
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [G], incarcérée à la [Adresse 2]
APPELANTE
Comparante en personne, par visio-conférence
ET :
S.C.P. [N]-CHEVAL, sise [Adresse 1]
INTIMEE
Comparante en la personne de Maître [W] [N], avocat au barreau de BESANCON
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 Novembre 2022 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 8 décembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2023
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2022, Madame [S] [G] a saisi le premier président de la cour d'appel de Besançon d'une contestation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon du 27 juin 2022 fixant à la somme de 2.610,00 euro le montant des honoraires par elle dus à maître [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle madame [G] a comparu en visio conférence.
A l'audience Mme [G] indique, que courant novembre 2021, sa famille a saisi Me [N] comme avocate, alors qu'elle-même se trouvait au sein du centre hospitalier de [Localité 3], pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à son encontre. Elle précise que Me [N] avait accepté d'intervenir à l'aide juridictionnelle.
Me [N] est venue la rencontrer deux fois alors qu'elle était hospitalisée, puis l'a assistée en garde à vue les 4 et 5 janvier 2022 puis devant le magistrat instructeur et le juge des libertés et de la détention, audience à l'issue de laquelle elle a été placée en détention provisoire.
Mme [G] indique aussi une entrevue à la maison d'arrêt le 27 janvier 2022.
Invoquant son mécontentement dans la gestion de son dossier par Me [N] et les mauvaises relations que celle-ci entretiendrait avec les membres de sa famille, elle déclare avoir écarté Me [N] et désigné un nouvel avocat.
Une facture d'honoraires d'un montant de 2.610,00 euros était adressée le 8 février 2022 par Me [N]. Elle saisissait par courrier du 17 février 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon d'une contestation d'honoraires alléguant que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés au regard de l'aide « non apportée » dans le suivi de son affaire.
Mme [G] produit une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Besançon du 16 mars 2022 lui octroyant l'aide juridictionnelle totale pour une procédure d'instruction criminelle.
Elle précise n'avoir pu produire la décision d'aide juridictionnelle devant le bâtonnier, celle-ci n'étant pas intervenue préalablement à sa contestation.
Me [N] précise avoir été sollicitée par la famille pour s'occuper des intérêts de Mme [G] et avoir précisé à celle-ci que les déplacements au centre hospitalier ainsi que les premiers entretiens feraient l'objet d'une demande d'honoraires ayant été choisie et non désignée d'office. Elle précise avoir accepté d'intervenir au tire de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'instruction criminelle. Déchargée de la défense des intérêts de Mme [G], elle a transmis les pièces du dossier au nouvel avocat choisi.
A l'audience la première présidente rappelle le champ de sa compétence sur le fondement des articles 174 et suivant du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur quoi, le premier président.
Le recours ayant été formé dans le délai et les formes prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 doit être déclaré recevable.
Il convient de rappeler que l'objet exclusif de la procédure engagée devant le premier président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le bâtonnier.
Ainsi dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier le comportement d'un avocat et à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles.
En l'espèce il est établi que la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme [G] porte sur la procédure d'instruction criminelle diligentée à son encontre, qu'ainsi elle ne couvre pas les actes préalables accomplis par l'avocat.
Il est admis que Me [N] ait été choisie par la famille et a accompli deux visites à Mme [G] en centre hospitalier et l'a assistée en garde à vue et dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution et de mise en examen. Elle a par ailleurs été en lien avec la famille de Mme [G].
Ainsi la réalité des diligences accomplies n'est pas contestée.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce Me [N] sollicite des honoraires à hauteur de 2.610 euros et en raison des multiples diligences accomplies et du temps consacré,ce montant apparait fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Déboutons Mme [S] [G] de son recours,
Laissons les dépens à la charge de Mme [S] [G].
L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille vingt trois, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT