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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01583

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2023, 21/01583


ARRÊT N°

FD/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 6 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01583 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENK7



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 28 juillet 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



APPELANTE

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SAS ESKA DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT sise [Adresse 2]



représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Marine CHOLLET, Plaidante, avocat au barre...

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 6 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01583 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENK7

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 28 juillet 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

SAS ESKA DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Marine CHOLLET, Plaidante, avocat au barreau de NANCY, présente

INTIME

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 06 Décembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

En présence de Mme Sandrine SINTHOMEZ, greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 27 août 2021 par la société ESKA, exerçant sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [H], a :

- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ESKA, exerçant sous 1'enseigne société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, à payer à M. [T] [H] :

- 37 532 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 21 906 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 190 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ESKA à payer à M. [T] [H] la sornme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes

- condamné la société ESKA, en application de l'artic1e L1235-4 du code. du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage que cet organisme a payées à Monsieur [H] dans la limite de deux mois d'indernnités de chômage,

- jugé qu'i1 n'y a pas lieu à exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] [H] s'élève à 5 937 euros,

- débouté la société ESKA de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société ESKA aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, aux termes desquelles la SAS ESKA, exerçant sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, appelante, demande à la cour de :

- juger que les fautes reprochées à M. [T] [H] sont établies,

- juger que M. [T] [H] reconnaît avoir commis ces fautes,

- juger que M. [T] [H] indiquait être globalement « peu stressé »

- confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 28 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes, dont :

- la demande au titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et congés payés afférents

- la demande de dommages et intérêts consécutifs au préjudice financier complémentaire

lié à la suppression de la prime et au préjudice moral pour licenciement brutal ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 28 juillet 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à payer à M. [T] [H] :

' 37 532 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 21 906 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 2 190 euros à titre de congés payés afférents ;

' 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- l'a condamnée, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage que cet organisme a payées à M. [T] [H] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] [H] s'élevait à 5.937 euros;

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles;

- l'a condamnée aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 24 août 2022, aux termes desquelles M. [T] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement pour faute grave notifié par la SAS ESKA en date du 8 octobre 2019 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société ESKA à lui payer les sommes suivantes :

- 37 532 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 21 906 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 190 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ;

- infirmer ledit jugement sur le surplus et y ajoutant,

- condamner la société ESKA à lui payer la somme supplémentaire de 5 879 euros, sur le quantum des dommages et intérêts ;

- la condamner à lui payer la somme de 14 604 euros nets au titre du préjudice financier complémentaire lié à l'absence de la prime d'objectifs et au préjudice moral pour licenciement brutal ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2022 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2001, M. [T] [H] a été engagé par la société ESKA, exerçant sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, en qualité de délégué commercial, puis comme adjoint commercial selon avenant en date du 1er janvier 2004 avant d'être promu directeur d'exploitation du site de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2015, classé niveau VII- échelon B coefficient 660 selon la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage.

Le 28 mai 2019, M. [T] [H] a été victime d'un accident cardiaque pris en charge au titre de la législation professionnelle le 9 décembre 2019 et a été placé en arrêt de travail.

M. [H] a été convoqué à une réunion organisée le 25 septembre 2019 en vue de sa reprise et s'est vu remettre, à l'issue, une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 octobre 2019.

Le 8 octobre 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant de nombreux dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions découverts à la faveur de son remplacement.

Contestant les motifs et les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [T] [H] a saisi le 8 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnités, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, reproche à M. [H] de nombreux dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions, dont :

- des mélanges de qualité destinés à masquer dans le système d'information AS400 des achats à marge négative auprès de certains fournisseurs

- la non-application de certaines clauses des contrats signés par ses soins ou convenus par email, de certains fournisseurs

- la non-diffusion à M. [J] [M], ex-responsable métaux dont il avait la responsabilité hiérarchique directe, des consignes de respect des instruments de poids et mesure qui lui avaient pourtant été clairement communiquées de nouveau le 12 avril 2019

- la remise de prix très élevés à une entreprise pour des achats de moteur à 400€/tonne alors que la plupart des autres achats étaient de 330 euros/tonne, pratique habituelle que M. [M] avait indiqué être menée à sa demande expresse et qui caractérisait un manquement à ses obligations de contrôle particulièrement sur les achats de métaux dont il était le spécialiste et dont il connaissait l'importance du risque financier

- la réalisation de tickets de pesée logotés Derichebourg sur Excel, en dehors du système d'information AS400, pour le fournisseur [R] [S] sur la base d'indications fournies par lui-même et pour une marchandise métallique qui n'a pas été livrée sur le site, rendant de ce fait suspecte la délivrance de ces tickets de pesée.

Pour justifier des griefs ainsi opposés au salarié, la SAS ESKA produit trois tickets datés des 2 août, 30 août et 6 septembre 2019, ( pièces 6 et 9) concernant le client [R] [S] et portant sur des matières ( chute d'aciers) déclarées non-livrées selon M. [U], directeur adjoint. Elle verse un quatrième ticket en date du 29 août 2019, concernant le client [P] [K], (pièce 7) sur lequel M. [L] [B], salarié en charge de la bascule, a attesté que ce client lui demandait d'établir un ticket de pesée supplémentaire lors de chacun de ses passages, selon une pratique 'vue avec [T]', de telle sorte que le poids facturé était systématiquement inférieur à la quantité livrée ( pièce 8).

La SAS ESKA se prévaut par ailleurs de la reconnaissance qu'a faite M. [H] lui-même lors de son entretien informel du 25 septembre 2019 des dysfonctionnements visés, notamment relatifs aux mélanges de qualité, aux pesages inappropriés et aux prix pratiqués.

Contrairement à ce que soutient M. [H], la lettre de licenciement mentionne des faits suffisamment précis et circonstanciés pour que le salarié puisse apprécier les motifs conduisant l'employeur à envisager son licenciement. En aucune façon, il n'appartient à l'employeur de dater systématiquement ces derniers, une telle exigence n'étant pas posée par l'article L 1232-6 du code du travail. ( Cass soc- 9 juillet 2014 n° 13-13.819)

Tout autant, si M. [H] revendique la prescriptions des faits ainsi invoqués, les tickets de pesées litigieux, concernant les pratiques prohibées que reproche l'employeur au salarié, ont cependant été édités dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable remise en mains propres le 25 septembre 2019, de telle sorte qu'ils ne sont pas couverts par la prescription posée par l'article L1332-4 du code du travail.

Seuls s'avèrent prescrits les faits relatifs aux autres dysfonctionnements invoqués par l'employeur dans sa lettre, à défaut pour ce dernier d'établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.(Cass soc 2 novembre 2005 n° 03-42.508)

En effet, si l'employeur revendique avoir découvert les dysfonctionnements de son directeur de site à la faveur de son remplacement et au cours de l'entretien préalable de M. [M], ces derniers ont cependant été respectivement effectués à compter du 31 mai 2019 pour le premier et le 11 juillet 2019 pour le second, sans que la SAS ESKA ne vienne démontrer que les résultats des légitimes vérifications qu'elle a dû opérer, en raison de l'ancienneté de M. [H] et des liens de confiance précédemment développés, lui auraient été transmis postérieurement au 25 juillet 2019. Aucune pièce n'est ainsi communiquée en ce sens et cette preuve ne saurait en conséquence se déduire des seules allégations la SAS ESKA, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.

Le lien de ces dysfonctionnements avec l'émission des tickets de pesée litigieux non-prescrits n'est par ailleurs pas démontré et ne saurait résulter de la seule 'accumulation' des faits fautifs revendiquée par l'appelante dans ses conclusions.

Enfin, la reconnaissance partielle qu'a pu en faire M. [H] lors de son entretien du 25 septembre 2019, sous couvert d'une pratique ancienne et tolérée par l'employeur sur plusieurs sites, ne saurait faire obstacle au respect du délai de deux mois exigé pour les sanctionner.

S'agissant du grief non-prescrit, M. [H], pour s'en défendre, soutient d'une part qu'il se trouvait en arrêt de travail lors de la délivrance du ticket du 6 septembre 2019 et d'autre part que cette pratique du double ticket a été initiée par M. [B], réceptionniste et basculeur, ayant agi avec l'autorisation de M. [U], chef de chantier, et produit en ce sens deux attestations de M. [S] en date des 15 et 19 octobre 2019 (pièces 27 et 28).

L'attestation de M. [K] ( pièce 37), en date du 10 mars 2021, met quant à elle expressément hors de cause M. [H] dans l'émission des tickets et des conditions de pesée et celle de M. [O] produite à hauteur d'appel( pièce 40) vient témoigner que lors de l'intérim qu'il a effectué sur le site de [Localité 4], il n'avait constaté 'aucune anomalie et/ou manquement sur la valeur globale des stocks'.

Si l'employeur soutient que de telles attestations ont été obtenues auprès de salariés licenciés ou dans des conditions permettant de remettre en cause la fiabilité des éléments ainsi rapportés, la teneur des attestations réunies par le salarié, non-contestées pénalement, fait cependant naître un doute sérieux quant au grief demeurant imputé au salarié, doute qui, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, doit bénéficier au salarié.

La preuve des faits ne saurait en effet résulter du seul compte-rendu d'entretien du 25 septembre 2019, le salarié n'ayant pas expressément reconnu les faits reprochés au titre des tickets, mais seulement admis des pratiques anciennes avec M. [S] 'pour des bennes à trier et non des bennes à ferrailles'.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [H] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse .

- sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 21 906 euros au titre du préavis et la somme de 2 190 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 37 532 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés à hauteur d'appel par l'appelante.

Compte-tenu de l'ancienneté ( 17 ans), de l' âge (49 ans), de la situation personnelle et professionnelle de M. [H], qui a retrouvé un emploi de directeur commercial ferraille-métaux-DIB à compter du 1er décembre 2019, il y a lieu de condamner la SAS ESKA à lui payer la somme de 73 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Contrairement à ce que soutient le salarié, un tel montant indemnise le préjudice qu'il a réellement subi au regard des circonstances de son licenciement, sans qu'il ne soit nécessaire de majorer cette indemnité de 5 879 euros pour accéder au montant maximal de 14 mois prévu par l'article sus-visé.

Les pressions dont il estime avoir été victime dans l'exécution de son contrat de travail ne sont en effet nullement explicitées (pièce 6), tout comme le stress revendiqué, lequel ne saurait être justifié par les seules prescriptions médicales faites plus d'un an après la rupture du contrat de travail (Pièce 32). L'employeur démontre au contraire qu'interrogé dans le cadre d'une enquête spécifique menée au sein de l'entreprise après la réunion du CHSCT du 29 juin 2018, M. [H] s'était estimé 'peu stressé'. (pièce 11)

Le 'règlement de compte' qu'il invoque avoir subi n'est pas plus démontré, le licenciement de Mme [A], assistante au sein de la SAS ESKA et présentée sans justificatif comme étant sa compagne, étant manifestement survenu dans des circonstances sans aucun lien avec le présent litige. (Pièce 43)

Enfin, la dégradation de ses nouvelles conditions de travail n'est pas démontrée et leur preuve ne saurait résulter de trois déplacements annuels au siège de la société, de l'octroi d'un véhicule de fonction de type Peugeot 308 au lieu d'un véhicule de type Peugeot 508 et de la réalisation de déplacements sur [Localité 3], alors que son précédent contrat au sein de la SAS ESKA le faisait rayonner sur le secteur des départements 25, 01, 39 et 21.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 73 000 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage que cet organisme a payées à M. [T] [H] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

- sur les dommages et intérêts supplémentaires 'au titre du préjudice financier complémentaire lié à l'absence de la prime d'objectifs et au préjudice moral pour licenciement brutal':

M. [H] a formé appel incident du chef de jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires, soutenant que la rupture de son contrat de travail l'avait injustement privé de cette source de revenus complémentaires.

Si M. [H] bénéficiait bien d'un plan annuel de rémunération variable en sa qualité de cadre, dont les informations relatives à l'exercice 2018-2019 lui avaient été communiquées le 16 avril 2019, l'octroi de la prime correspondante était cependant dépendant de deux conditions constituées par 'un résultat net du pôle régional ESKA positif et un EBITDA ayant dépassé son objectif de résultat de 5 %', conditions préalables dont l'intimé ne démontre pas la réunion pour l'exercice litigieux et dont la preuve ne saurait résulter du seul tract CFDT (pièce 44) sollicitant une prime exceptionnelle de 80 % de salaires pour l'ensemble des salariés.

Le versement de cette prime, aléatoire par principe et variable en son montant, était également subordonné à la réalisation par le salarié des objectifs individuels auxquels il était tenu. Or, il n'est pas démontré que ce dernier, qui n'a été présent effectivement dans l'entreprise que jusqu'au 28 mai 2019 pour un exercice clos le 30 septembre 2019, y ait satisfait.

M. [H] ne justifie pas ainsi que, quand bien même son contrat de travail n'aurait pas été rompu, il aurait pu bénéficier d'une rémunération complémentaire au titre de l'exercice 2018-2019.

Le préjudice financier invoqué n'est en conséquence pas démontré.

Il en est de même de la brutalité du licenciement invoquée, dont les circonstances n'apparaissent pas avoir présenté un caractère vexatoire, humiliant ou inadapté.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires 'au titre du préjudice financier complémentaire lié à l'absence de la prime d'objectifs et au préjudice moral pour licenciement brutal'.

- sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie succombant principalement en appel, la société ESKA sera condamnée aux dépens d'appel.

La SAS ESKA sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 28 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SAS ESKA à payer à M. [T] [H] la somme de 100 000 euros

à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la SAS ESKA exerçant sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT à payer à M. [T] [H] la somme de 73 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS ESKA à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS ESKA aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01583
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01583 ?
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