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03/03/2005 | FRANCE | N°03/05168

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, PremiÈre chambre section a, 03 mars 2005, 03/05168


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX-------------------------- Le : 3 MARS 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/ 05168 Monsieur Claude X... Madame Danièle Y... épouse X... c/ Société LA CHARENTAISE AGRICOLE venant aux droits de la SA GROUPE GADON Maître Jean François Z..., ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X... Maître Jean François Z... ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame X... Maître Jean-François Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d

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Nature de la décision : AU FOND Grosse délivr...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX-------------------------- Le : 3 MARS 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/ 05168 Monsieur Claude X... Madame Danièle Y... épouse X... c/ Société LA CHARENTAISE AGRICOLE venant aux droits de la SA GROUPE GADON Maître Jean François Z..., ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X... Maître Jean François Z... ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame X... Maître Jean-François Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Claude X...
Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :
Rendu par mise à disposition au Greffe,
Le 3 Mars 2005,
Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Claude X... né le 30 Novembre 1946 à RIBERAC (24600), de nationalité Française, Profession :
agriculteur, demeurant ...-24600 VILLETOUREIX
Madame Danièle Y... épouse X... née le 08 Mai 1952 à ST MEARD DE DRONNE (24600), de nationalité Française, Profession : Conjointe exploitante, demeurant ...-24600 VILLETOUREIX représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Laetitia JOFFRIN substituant Me Patrice REBOUL, avocats au barreau de PERIGUEUX,
Appelants d'un jugement rendu le 16 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 08 octobre 2003,
à :
SOCIETE LA CHARENTAISE AGRICOLE, venant aux droits de la SA GROUPE GADON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise Le Bourg-16380 CHAZELLES représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me BAGOUET, avocat au barreau d'ANGOULEME
Maître Jean François Z..., ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X..., demeurant...-24000 PERIGUEUX
Maître Jean François Z... ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame X..., demeurant...-24000 PERIGUEUX représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Jean Michel TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX Intimés,
Maître Jean-François Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Claude X..., demeurant ...-24002 PERIGUEUX CEDEX représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Me Jean Michel TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX Intervenant,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 20 Janvier 2005 devant :
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier,
Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
* * * LES DONNÉES DU LITIGE
Monsieur et Madame X... ont relevé appel dans des conditions de régularité qui ne sont pas critiquées d'un jugement du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX en date du 16 septembre 2003 qui, saisi à la suite d'une décision d'incompétence rendue le 16 mai 2002 par le tribunal de grande instance d'ANGOULÊME :
- a pris acte de l'intervention forcée de Maître Z..., nommé aux fonctions de représentant des créanciers par un jugement du 17 juin 2002 qui avait ouvert à leur égard une procédure de redressement judiciaire ;
- a rejeté la fin de non recevoir tirée par Maître Z... de ce que la créance de la société LA CHARENTAISE AGRICOLE, demanderesse suivant une assignation du 5 octobre 2000, n'avait pas été déclarée dans le cadre d'une précédente procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur X... par jugement du tribunal de commerce de PÉRIGUEUX en date du 20 novembre 1990 :
- a fixé la créance de la société LA CHARENTAISE AGRICOLE dans le redressement judiciaire des époux X... à la somme de 220 897, 62 Euros représentant à la date du 17 juin 2002 le solde débiteur d'un compte courant souscrit entre les parties le 31 mars 1994.
Les appelants qui exposent que des relations d'affaires les lient depuis de nombreuses années à la société intimée qui exerce une activité de négoce de produits agricoles et qui est venue aux droits de la société GROUPE GADON, font valoir dans des conclusions du 8 février 2004 :
- qu'il est indifférent que le jugement de redressement judiciaire du 20 novembre 1990 ait été prononcé par le tribunal de commerce dans le cadre de l'activité commerciale que Monsieur X... exerçait parallèlement à son activité d'exploitant agricole ;
- que la société LA CHARENTAISE AGRICOLE est irrecevable en son action en paiement dés lors que la créance qu'elle invoque dans son assignation du 5 octobre 2000 a son origine dans des relations d'affaires qui se sont nouées avant le prononcé du jugement sus visé ;- qu'en toute hypothèse la société intimée doit être déboutée de ses demandes dans la mesure où les décomptes produits ne leur ont jamais été soumis pour accord et où les reconnaissances de dette prises en considération par le tribunal aurait été signées " sous l'empire de la violence exercée à leur encontre " ;
Monsieur et Madame X... ajoutent que tous les versements qu'ils ont effectués à raisons de leur récoltes n'ont pas été portés au crédit du compte courant et qu'ils sont en mesure " d'affirmer qu'ils ont été créditeurs de sommes dont les montants couvrent celles réclamées par la société GADON ".
Ils sollicitent le paiement d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société LA CHARENTAISE AGRICOLE a conclu le 10 novembre 2004 à la confirmation du jugement.
Elle relève que l'appel des époux X..., selon elle purement dilatoire, ne repose que sur des affirmations et elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité complémentaire de 3 000 Euros.
Maître Z... qui ne s'est pas associé à l'appel formé par les époux X..., a déposé le 19 janvier 2005 des conclusions dans lesquelles il expose intervenir désormais en qualité de liquidateur de ces derniers dont un jugement du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX en date du 20 octobre 2003 a prononcé la mise en liquidation judiciaire.
Il déclare s'en remettre à justice sur les mérites des réclamations formulées par les débiteurs. LES MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance de la société intimée a son origine dans une convention de compte courant signée le 31 mars 1994 et qui est par conséquent postérieure à la date du jugement qui, le 20 novembre 1990, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X... qui exerçait alors une activité commerciale..
Tous les relevés de compte produits aux débats sont postérieurs à la date de l'ouverture du compte courant, c'est à dire au mois de mars 1994, et les époux X... ne produisent aucun élément de preuve au soutien de leur affirmation selon laquelle la dette de 620 000 F que la convention sus visée du 31 mars 1994 a mise au débit de leur compte résulterait d'actes effectués avant 1990.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a déclaré non fondé le moyen d'irrecevabilité de l'action exercée par la société intimée, moyen qui, en tout état de cause, aurait été inopérant à l'égard de Madame X... *
Les appelants qui n'ont jamais contesté l'exactitude des relevés compte mensuels qui leur ont été adressés conformément aux stipulations de la convention de compte courant et pendant toute la durée du fonctionnement de cette dernière, ne peuvent pas sérieusement prétendre que ces relevés ne seraient pas probants pour avoir été établis unilatéralement par la société intimée.
Ils n'expliquent pas en quoi les reconnaissances de dettes signées les 12 mars et 15 avril 1997, à l'occasion d'une cession de créance et d'un warrantage de récolte, l'auraient été " sous l'empire de la violence ".
Monsieur et Madame X... ne formulent aucune critique précise à l'encontre des motifs pour lesquels le tribunal a écarté le moyen fondé sur l'existence de versements qui n'auraient pas été comptabilisés.
En réalité ils n'ont jamais produit d'éléments de preuve de nature à faire suspecter la sincérité du décompte de la créance de la société intimée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu, étant donné l'importance du passif des époux X... qui sont aujourd'hui en liquidation judiciaire, de prononcer la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qui concerne les frais exposés devant la Cour.
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X... et qu'ils pourront être recouvrés par la SCP PUYBARAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : PremiÈre chambre section a
Numéro d'arrêt : 03/05168
Date de la décision : 03/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Sabron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;03.05168 ?
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