ARRET RENDU PAR LA
COUR D' APPEL DE BORDEAUX
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Le : 28 Février 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
Prud' hommes
No de Rôle : 06 / 2970
Madame Sylvie X...
c /
S. A. R. L. H. Z... ET FILS prise en la personne de son représentant légal L' ASSEDIC AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 28 Février 2008
Par Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :
Madame Sylvie X..., demeurant...- 33370 POMPIGNAC
Représentée par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d' un jugement (R. G. F02 / 2374) rendu le 24 avril 2006 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d' appel en date du 09 juin 2006,
à :
1o) S. A. R. L. H. Z... ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 72- 76, rue Reigner- BP 97- 33016 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître Valérie BOYANCE loco Maître Denis DUBURCH, avocats au barreau de BORDEAUX,
2o) L' ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 56, avenue de la Jallère- quartier du Lac- 33056 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 Janvier 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.
EXPOSE DU LITIGE
La société H. Z... ET FILS (la société), négociant en vins, a recruté Sylvie Y... épouse X... le 1er février 1980 en qualité de secrétaire- commerciale, puis d' assistante commerciale à compter de 2002. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des vins et spiritueux.
Pendant 22 ans, Sylvie X... n' a reçu notification d' aucun avertissement.
Des remontrances lui ont été faites verbalement le 10 septembre 2002 sur son " manque de communication dans l' entreprise " puis le 27 septembre 2002 sur ses " erreurs, retards et manque de suivi des affaires qu' elle devait traiter ".
Le 30 septembre 2002, Sylvie X... quittait brusquement une réunion avec son directeur, M. Z.... A cette date, son médecin traitant imposait à la salariée un arrêt- maladie de huit jours, ultérieurement prolongé.
Par lettre du 4 octobre 2002, la société convoquait la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 14 octobre 2002 et lui notifiait une mesure de mise à pied à caractère conservatoire.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2002, la société employeur notifiait à Sylvie X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la dispensait d' exécuter son préavis et précisait la confirmation " à toutes fins utiles (de) la mesure de mise à pied qui a été prononcée jusqu' à ce jour, mais le complément de salaire aux demi- salaires de la Sécurité Sociale sera réglé ".
Sylvie X... a contesté la légitimité de son licenciement en saisissant le Conseil de Prud' Hommes de BORDEAUX (section Commerce) par demande parvenue le 7 novembre 2002 au secrétariat- greffe sollicitant la condamnation de la société à lui payer :- 43. 706 € de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- 991 € d' indemnité de procédure en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Devant le Conseil de Prud' Hommes, l' ASSEDIC AQUITAINE est intervenue volontairement et a sollicité la condamnation de la société à rembourser, dans la limite de six mois, les allocations de chômage versées à la salariée, selon les prescriptions de l' article L 122- 14- 4 du Code du travail.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2006, le Conseil de Prud' Hommes de BORDEAUX, dans sa formation présidée par le juge départiteur, a :
- dit que le licenciement notifié le 17 octobre 2002 avait une cause réelle et sérieuse,- débouté Mme Sylvie X... de l' intégralité de ses demandes,- débouté l' ASSEDIC AQUITAINE de ses demandes,- laissé à Mme X... la charge des dépens.
Sylvie X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 30 octobre 2007, développées à l' audience et auxquelles il est expressément fait référence, l' appelante sollicite la réforme du jugement déféré et demande à la cour la condamnation de la société par actions simplifiée (S. A. S.) H Z... ET FILS (portant le même no de registre du commerce 378 760 615 que la S. A. R. L. H. Z... ET FILS mentionnée comme employeur en instance) à lui verser :- 43. 700 € de dommages- intérêts sur le fondement de l' article L 122- 14- 4 du Code du travail,- 1. 800 € au titre de l' indemnité de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et de laisser à la S. A. S. la charge des dépens.
Dans ses écritures déposées le 27 décembre 2007, soutenues à l' audience et auxquelles il est expressément fait référence, la société H. Z... ET FILS sollicite la confirmation du jugement du 24 avril 2006 et la condamnation de Mme X... à lui verser 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2008 (jour des plaidoiries), soutenues à l' audience et auxquelles la cour se réfère expressément, l' ASSEDIC AQUITAINE sollicite la réforme du jugement et la condamnation de la société employeur à lui rembourser, selon l' article L 122- 14- 4 du Code du travail, dans la limite de six mois, les allocations chômage versées à la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement
Par application de l' article L 122- 14- 2 (alinea 1er) du Code du travail, seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Tous les motifs mentionnés doivent être pris en compte, quand bien même certains n' auraient pas été évoqués lors de l' entretien préalable, contrairement à ce que soutient Sylvie X....
La lettre de licenciement du 17 octobre 2002 est ainsi rédigée : Je fais suite à l' entretien auquel vous vous êtes présentée ce lundi 14 octobre 2002 avec l' assistance d' un conseiller.
Employée dans la société comme secrétaire commerciale coefficient 3B avec un salaire très sensiblement supérieur à la grille, vous vous deviez d' apporter à votre travail tout le sérieux qu' on est en droit d' attendre d' une salariée expérimentée. Malheureusement, les constatations s' accumulent depuis quelque temps. 1) Nous avons tenu le 10 septembre 2002 une réunion en ma présence avec Monsieur A... et votre collègue Madame B... en raison notamment de votre manque de communication dans l' entreprise. Vous avez reconnu que c' était un de vos gros problèmes. Lors de l' entretien préalable du 14 octobre 2002, il me semble que vous en avez convenu par un " peut- être " éloquent. 2) le vendredi 27 septembre 2002 au soir, dans votre bureau, notre directeur commercial, Monsieur A... a fait contradictoirement avec vous plusieurs constats et remarques sur vos nombreuses erreurs, retards et manques de suivi des affaires que vous deviez personnellement traiter : en particulier les retards que vous aviez cachés :- Château Franc Mayne courriel du 12 juillet, demande d' envoi de tarifs au Club Mets et Vins- Isabelle C... courriel du 18 juillet demande de tarifs- Grégory D... courriel du 2 août demande de tarifs- Damien E... courriel du 7 août demande de tarifs cavistes- Hervé F... courriel du 13 août demande de tarifs- Roger G... courriel du 7 septembre demande de tarifs. Prenant connaissance de ces retards, Monsieur A... les a fait traiter par votre collègue le 30. 3) Le lundi 30 septembre au matin, j' ai découvert (dans mon casier, et remis par la comptable) le retour d' un chèque impayé de la société MODEX DIFFUSION de 4. 498, 50 €. Vous n' avez pas eu la franchise de m' en parler avant que je le découvre, puisque lors de l' entretien préalable, vous m' avez confirmé l' avoir su avant mon arrivée. A cette occasion, j' ai pris connaissance du dossier de ce nouveau client que vous avez traité en faisant prendre à notre société des risques considérables. J' ai découvert en suivant qu' un deuxième chèque de 6. 039, 32 € allait également revenir impayé. Vous interrogeant sur ces affaires, vous êtes partie sur- le- champ malgré le travail en retard-- ce qui constituait un abandon de poste-- et m' avez téléphoné dans la journée pour me faire savoir que vous seriez en arrêt de travail de huit jours. Il s' avère que malgré de mauvais renseignements commerciaux que vous a remis la société de renseignements ORT, vous avez de votre propre chef accepté de livrer les commandes de cette société MODEX DIFFUSION qui n' était pas un client de notre société en lui consentant des conditions tout à fait anormales puisque vous avez accepté de reporter l' encaissement du chèque de règlement de chaque commande à trente jours de facturation- expédition (cf bon de commande du 24 juin 2002) et même à trente jours fin de mois (cf facture du 9 juillet 2002 et facture du 19 juillet 2002), si bien que vous avez consenti deux expéditions vers CLICHY (!) De 300 bouteilles puis de 480 bouteilles de prix avant d' encaisser le 1er chèque (revenu impayé). Vous avez cru devoir répondre le 7 octobre 2002 à ma lettre de convocation à l' entretien préalable en détournant le problème. Bien évidemment, il ne vous est pas reproché d' être " responsable des impayés ", mais d' avoir consenti à ce client nouveau et douteux des délais d' encaissement exorbitants. Cette pratique est contraire à la politique commerciale de la société : pour tout client inconnu et présentant un risque évident, nous réclamons un chèque à encaisser avant la livraison. Contrairement à ce que vous avez affirmé cette fois lors de l' entretien préalable, Monsieur A... que j' ai questionné ne vous a jamais donné d' instruction différente et me précise que vous ne l' aviez pas interrogé-- cf problème de communication déjà cité plus haut –. Ces faits redoublés à l' occasion de la deuxième commande de ce client constituent une faute grave. 4) J' ajoute que depuis votre mise à pied du 4 octobre 2002, nous avons découvert de nouveaux faits :- retards, erreurs et manquements dans vos dossiers : * Société WIAM (ce client a eu plusieurs expéditions d' une caisse de Château Margaux 1988 volées). Il était convenu que vous deviez refaire une expédition en accord avec le transporteur début septembre, je vous avais relancé à ce sujet, la caisse est rentrée dans nos chais le 17 septembre, nous nous apercevons lors de votre absence que la livraison n' a pas été effectuée. * Société Chancerelle : une commande de 3. 000 bouteilles remise par une de vos collègues le 18 septembre n' a toujours pas fait l' objet d' un bon de commande pour mettre en réserve ces vins. Ceci a occasionné des erreurs de stocks disponibles à la vente. * un changement d' agent sur le Puy de Dôme datant du 1er septembre n' est toujours pas annoncé aux clients malgré de nombreux rappels.- des relations difficiles m' ont été signalées avec certains de nos agents. 5) Enfin, votre lettre du 7 octobre 2002 me met personnellement en cause d' une manière mensongère et inacceptable et altère définitivement la confiance que je plaçais en vous. A aucun moment – ce n' est pas mon habitude-- je n' ai, le lundi 30 septembre 2002 manifesté de comportement " colérique ". Contrairement encore à ce que vous écrivez, je suis le plus souvent au bureau (1 / 2 journée d' absence par semaine en moyenne) disponible aux questions que les uns et les autres veulent me poser (je suis présent en moyenne de 9 heures 15 à 12 heures 30 et de 14 heures à 20 heures). J' ai donc le regret de vous faire part de ma décision de procéder
à votre licenciement pour l' ensemble des motifs sus- visés. Bien que les faits visés ici au paragraphe 3 constituent une faute grave très préjudiciable à l' entreprise, vous bénéficierez au regard de votre ancienneté dans la société, d' un licenciement avec préavis à compter de la présente et indemnité conventionnelle de licenciement. Durant le cours de votre préavis, vous m' adresserez si tel est le cas vos éventuelles prolongations d' arrêt- maladie. En cas de reprise, je vous dispense toutefois expressément d' effectuer votre préavis. Vous recevrez les différents règlements et documents consécutifs à cette mesure en temps et heure. Je confirme à toutes fins utiles la mesure de mise à pied conservatoire qui a été prononcée jusqu' à ce jour, mais le complément de salaire aux demi- salaires de la Sécurité Sociale vous sera réglé. .
Comme le souligne à juste titre la salariée, employée depuis 22 ans dans la même société, les griefs relevés contre elle se situent dans une très courte période de 20 jours entre le 10 et le 30 septembre 2002, date à compter de laquelle le contrat de travail a été suspendu par l' effet d' un arrêt- maladie. D' autres faits découverts après le 30 septembre 2002 concernent des actes de la salariée postérieurs au 1er juillet 2002, date de la mise en place d' un nouveau matériel informatique.
De même la salariée souligne à juste titre que la prolongation de la mise à pied ne lui a pas permis de prendre connaissance, encore moins copie, des pièces de commandes concernant les différents clients pour lesquels des reproches lui ont été adressés en septembre ou en octobre 2002.
Sur le premier grief : manque de communication dans l' entreprise (réunion de travail du 10 septembre 2002 et entretien préalable du 14 octobre 2002)
1, 1- Pour établir ce " manque de communication dans l' entreprise ", la société employeur retient ici que, lors d' une réunion du 10 septembre 2002 tenue entre M. Jean- David A..., directeur commercial, Mme Anne B... épouse H... et Mme Sylvie X..., cette dernière " a reconnu ouvertement devant les participants qu' elle avait toujours eu des problèmes de communication " (attestation A...) ou encore " a bien spécifié qu' elle avait de gros problèmes de communication et ce par elle- même " (attestation H...).
Ces deux attestations rendent compte de la perception ressentie par leurs auteurs, elles ne rapportent pas les propos utilisés par Sylvie X... et ne permettent donc pas de se convaincre qu' elle ait avoué ou reconnu en toute sérénité et connaissance de cause un quelconque " manque de communication dans l' entreprise " qui lui soit imputable.
1, 2- Par ailleurs, le rédacteur de la lettre de licenciement précise qu' il retient comme " éloquent " le " peut- être " qu' il a entendu Sylvie X... prononcer le 14 octobre 2002 lorsqu' au cours de l' entretien préalable il l' a sommée de reconnaître ce " manque de communication " comme " un de (ses) gros problèmes ". Or ces deux seuls mots " peut- être " dans la bouche de la salariée ne peuvent suffire à établir des faits caractérisés constitutifs d' un " manque de communication dans l' entreprise ", premier grief allégué par la société employeur.
Ce premier motif n' est donc pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le deuxième grief : erreurs, retards et manques de suivi de différentes affaires (constatés le soir du 27 septembre 2002 lors d' un rappel à l' ordre du directeur commercial M. Jean- David A...)
Sous ce deuxième grief, la société a regroupé les demandes de tarifs adressées par courrier électronique (courriels) émanant de six clients, à des dates échelonnées du 18 juillet au 7 septembre 2002, soit immédiatement avant (2 demandes), pendant (3 demandes) et juste à la fin (1 demande) du congé d' été annuel de la salariée.
En réalité, pour le courriel du 12 juillet 2002, il s' agit d' un courriel adressé par le Club Mets et Vins de NANTES au Château Franc Mayne dont un tirage imprimé a été ensuite transmis par courrier ou par porteur à la société H. Z... ET FILS avec un mot manuscrit de Cyril I... à une date qui reste inconnue à la lecture de la pièce. Il n' est donc pas certain que ce document ait été remis à Sylvie X....
Sylvie X... affirme sans être démentie que la demande de tarif par courriel du 18 juillet 2002 émanant d' Isabelle C... dans le Doubs et celle par courriel du 7 septembre 2002 émanant de Roger G... dans le Val- de- Marne concernaient le secteur dévolu à sa collègue Mme Anne B... épouse H... à qui il appartenait de répondre.
En cours d' entretien préalable, le directeur de la société a répondu à la salariée " vous savez très bien que pour faire avancer la société, je suis obligé de mettre un peu la pression " ; cette précision permet de comprendre que Sylvie X..., pressée d' agir sur les cas les plus urgents, a pu laisser sans réponse en septembre trois demandes de tarifs parvenus à son bureau pendant son congé d' août 2002.
Au regard de l' ancienneté de 22 ans de Sylvie X... et de la surcharge de travail due au changement de matériel informatique au 1er juillet 2002, ce grief demeure d' autant plus anodin que la société employeur avait déchargé du courrier la salariée licenciée quatre mois avant septembre 2002.
Ce deuxième motif ne peut donc lui non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le troisième grief : découverte d' un chèque impayé MODEX DIFFUSION, nouveau client, livré avant encaissement du prix de sa commande et abandon de poste (faits constatés au 30 septembre 2002)
3, 1- Le prétendu abandon de poste n' en est pas un dès lors que l' absence de la salariée a été justifiée par son état de santé constatée par son médecin traitant et que celui- ci a délivré un arrêt- maladie à compter du 30 septembre 2002. Cet arrêt- maladie adressé à la société n' a pas été contesté. L' absence de la salariée au 30 septembre 2002, médicalement justifiée, ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3, 2- La commande passée le 21 mai 2002 par la société MODEX DIFFUSION a été remise à Sylvie X... avec le visa du directeur commercial M. Jean- David A... (trois initiales JDO). Sylvie X... a effectué son travail normal, pris des renseignements et finalement établi le 27 juin 2002 une facture de 4. 498, 50 € T. T. C. prévoyant " dès réception de votre chèque, nous expédierons la commande ; le chèque sera encaissé à 30 jours de la facturation ".
La salariée à demandé que lui soit présenté le document original sur lequel figure la signature de Jean- David A..., aussi bien lors de l' entretien préalable qu' au cours de la procédure. La société H. Z... ET FILS n' a jamais nié l' existence d' un tel document original signé du directeur commercial, mais a soutenu, dès l' entretien préalable qu' il avait été égaré, ce dont témoigne le conseiller présent aux côtés de Sylvie X..., Robert J....
De même par sommation officielle, le salariée a demandé à la société de communiquer le règlement intérieur de la société comme de justifier la date d' arrivée du chèque au service de comptabilité, mais jamais la société n' a déféré à ces demandes.
Dans ces conditions, il n' est pas démontré que la salariée a commis une faute dans le traitement du client nouveau MODEX DIFFUSION. La salariée affirme en outre, sans être contredite sur ce point que, s' agissant d' une centrale d' achat, elle devait bénéficier du délai de paiement de trente jours qu' elle lui a appliqué.
Comme l' ont justement retenu les premiers juges, Sylvie X... a accepté une nouvelle commande de cette société MODEX DIFFUSION du 19 juillet 2002, facturée 6. 039 € T. T. C. le 22 juillet 2002, soit avant l' expiration du délai de 30 jours pour l' encaissement du chèque de paiement de la première commande facturée le 27 juin 2002.
Toutefois la salariée affirme, sans être contredite, que le premier chèque de 4. 498, 50 € se trouvait début juillet 2002 en possession du service comptabilité qui avait mission de le remettre à l' encaissement, lorsqu' elle a établi le 9 juillet 2002 la commande de transport du vin pour livraison à la société MODEX DIFFUSION.
Dans ces conditions, il n' est pas démontré que ce troisième grief constitue un quelconque fait imputable à Sylvie X... de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d' une salariée ayant plus de 22 ans d' ancienneté.
Sur le quatrième grief : faits découverts postérieurement à la mise à pied du 4 octobre 2002 : retards dans une expédition pour la société WIAM, dans l' établissement d' un bon de commande de 3. 000 bouteilles par la société CHANCERELLE, dans l' annonce du changement d' agent pour le Puy de Dôme, ainsi que des relations difficiles avec certains agents.
Alors que la société a pris le soin d' annoncer dans la convocation à l' entretien préalable qu' elle envisageait un licenciement pour faute grave et qu' elle imposait à la salariée une mise à pied conservatoire, il apparaît surprenant que l' employeur ajoute des motifs de licenciement constatés après coup pour conforter une décision qu' il avait anticipée.
4, 1- Pour la livraison attendue par la société WIAM qui avait déjà été victime de deux vols d' une caisse de bouteilles de vin de grande valeur, comme elle l' a expliqué dans sa lettre du 21 octobre 2002, la salariée avait convenu de garder le secret sur cette expédition de Château Margaux 1988 ou 1978 entre le responsable des transports MITJAVILLE, Monsieur K..., le directeur Monsieur Z... et elle- même pour éviter d' attirer l' attention.
Lors de la livraison de la caisse de vin en question destinée à la société WIAM dans les chais de la société H. Z... ET FILS, le 17 septembre 2002, Monsieur K... était indisponible car hospitalisé. Ainsi, dans le souci de respecter la consigne de secret donnée, Sylvie X... a laissé cette caisse dans les chais en attente du rétablissement de Monsieur K....
4, 2- Pour la société WENCESLAS CHANCERELLE, Sylvie X... souligne que malgré sommation de communiquer, la société H. Z... ET FILS n' a pas communiqué la facture établie à la société cliente.
La salariée poursuit sans être démentie qu' elle a agi rapidement, puisqu' elle a passé la commande au château le jour même où elle en a reçu l' ordre ainsi que cela résulte des rares pièces versées aux débats par la société employeur sur ce sujet. La salarié explique avoir fait expédier directement les 3. 000 bouteilles de vin Pavillon des Connétables 1999 commandées par la société WENCESLAS CHANCERELLE du Château Léoville Poyferré à la société d' entreposage PARTENAIRES, ce qui a rendu impossible des erreurs de stocks dans les chais de la société H. Z... ET FILS dès lors que le vin n' y est jamais entré.
Sylvie X... poursuit qu' elle avait adressé une lettre explicative à la propriété mais la société H. Z... ET FILS ne l' a pas versée aux débats.
En ce qui concerne la gestion de la commande CHANCERELLE, en l' état des explications et des pièces fournies, la société H. Z... ET FILS ne démontre pas en quoi le commande de 3. 000 bouteilles remise à Sylvie X... " n' a toujours pas fait l' objet d' un bon de commande pour mettre en réserve ces vins " ou encore " a occasionné des erreurs de stocks disponibles à la vente ".
4, 3- Pour ce qui concerne le changement d' agent pour le Puy de Dôme, Sylvie X... explique que son directeur commercial a exigé qu' elle traite en priorité l' expédition des commandes en cours avant d' aviser les clients habituels de ce changement d' agent.
La société H. Z... ET FILS souligne que le recrutement du nouvel agent avait été réalisé par Jean- David A..., mais impute à Sylvie X... le retard mis à en informer les clients habituels, sans juger utile de démontrer que cette information entrait dans ses attributions exclusives à elle.
4, 4- Des relations difficiles ont été signalées (après le 4 octobre 2002) avec certains agents selon la société employeur.
A cet égard sont produites les attestations de deux V. R. P. de la société H. Z... ET FILS établies en août 2003.
Martine L... veuve N... demeurant à LA FERTÉ MACÉ dans l' Orne, atteste en style télégraphique : " Relations avec Sylvie, secrétaire gérant mon secteur : ton désagréable, j' avais l' impression de déranger. Réflexions style " vous pourriez quand même lire la documentation qu' on vous envoie " (si je demandais un renseignement). Refus de rappeler les clients plusieurs fois alors qu' il y avait une erreur de sa part (livraison ou facture) ".
Sylvie X... souligne qu' elle n' a pu avoir que de très rares relations avec Martine N... qui exerce comme V. R. P. multicarte.
Bruno T... demeurant à NICE dans les Alpe Maritimes, atteste en ces termes : " Entant que V. R. P. de la société Z... ET FILS, je tiens à signaler que les relations commerciales téléphoniques avec Mme X... Sylvie ont toujours été des relations tendues et particulièrement désagréables, celle- ci montrant toujours de l' agacement à mes demandes et à mes questions en relation à notre collaboration commerciale. Mes appels téléphoniques (1 à 2 par semaine) ont fait l' objet à plusieurs reprises de réflexions désobligeantes. Lors d' un de mes appels, ayant cru avoir mis la ligne en attente, Mme X... s' est écriée " qu' est- ce qu' il veut encore celui- là ".
Or, le secteur de NICE et des Alpes Maritimes dont était chargé Bruno T... n' était pas dans le secteur de Sylvie X..., mais dans celui d' Anne B... épouse H....
En toute hypothèse, les deux attestations ne comportent aucune précision sur les dates ni sur les circonstances dans lesquelles ont pu intervenir les faits allégués, ce qui rend impossible la vérification qu' il s' agirait de faits survenus moins de deux mois avant le début de la procédure disciplinaire.
Enfin ces attestations sont contredites par celle qu' Anne B... épouse H... a établie le 5 septembre 2003 et remise à Sylvie X... où elle affirme : " En ma présence, Madame X... s' est toujours adressée que ce soit envers les représentants ou les clients de manière très correcte et courtoise ".
Ainsi aucun des faits découverts après le 4 octobre 2002 ne peut constituer un motif sérieux et légitime de licenciement de Sylvie X....
Sur le cinquième grief : mise en cause personnelle du directeur d' une manière mensongère et inacceptable dans la lettre de la salariée du 7 octobre 2002
Les deux certitudes objectives du 30 septembre 2002 sont la tenue d' un entretien d' explication au cours duquel M. Z... a formulé de vifs reproches à Sylvie X... et l' état dépressif réactionnel médicalement constaté de cette dernière au moment où elle a dû quitter l' entreprise.
Il ne parait plus possible de trouver un observateur susceptible de déterminer en toute objectivité si le comportement de M. Z... a alors été colérique ou non.
Sylvie X... souligne avec justesse que sa lettre écrite le 7 octobre 2002 après réception de la convocation à l' entretien préalable à un licenciement pour faute lui reprochant un abandon de poste alors qu' elle se trouvait toujours dans un état dépressif réactionnel, ne saurait légitimer une décision de licenciement qui avait d' ores et déjà été arrêtée avant même le déroulement de l' entretien préalable prévu au 14 octobre 2002.
Les termes de la lettre de la salariée du 7 octobre 2007 ne peuvent en aucun cas constituer un nouveau motif réel et sérieux de licenciement.
En conséquence, il convient d' infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Sylvie X... est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le montant des dommages- intérêts
Compte tenu de la rémunération annuelle de la salariée (1681 € x 13 = 21. 853 €), de son ancienneté de service (22 ans et 8 mois), de son âge (42 ans) lors de la rupture du contrat de travail ainsi que du fait qu' elle n' a pas retrouvé de travail comme secrétaire commerciale mais seulement comme gardienne d' enfants, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 40. 000 € le montant des dommages- intérêts.
Le remboursement des allocations chômage
L' article L 122- 14- 4 du Code du travail est applicable à la société H. Z... ET FILS. Aussi convient- il de faire droit à la demande de l' ASSEDIC AQUITAINE et de condamner la société au remboursement, dans la limite de six mois, des allocations chômage versées à la salariée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l' appel, y fait droit,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Sylvie Y... épouse X... est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S. A. S. H. Z... ET FILS à payer à Sylvie Y... épouse X... : * 40. 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1. 000 € à titre d' indemnité de procédure en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la S. A. S. H. Z... ET FILS à rembourser à l' ASSEDIC AQUITAINE, dans la limite de six mois, les allocations chômage versées à Sylvie X...,
Condamne la S. A. S. H. Z... ET FILS aux dépens d' instance et d' appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte