ARRET RENDU PAR LA
COUR D' APPEL DE BORDEAUX
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Le : 28 Février 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
PRUD' HOMMES
No de rôle : 06 / 3688
Monsieur Jean Paul X...
c /
CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE POITOU CHARENTES
prise en la personne de son représentant légal,
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 28 Février 2008
Par Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :
Monsieur Jean Paul X..., demeurant...- 16000 ANGOULÊME,
Représenté par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de LA CHARENTE,
Appelant d' un jugement (R. G. F05 / 196) rendu le 26 juin 2006 par le Conseil de Prud' hommes d' ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d' appel en date du 12 juillet 2006,
à :
CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE POITOU CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 18, rue Gay Lussac- 86000 POITIERS,
Représentée par Maître François- Xavier CHEDANEAU, SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS,
Intimée,
Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Janvier 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE
Jean- Paul X... a été engagé le 1er juillet 1979 en qualité de chargé de clientèle à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance de Poitou Charente (ci- après dénommée la Caisse).
Le 17 juin 2005, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2005.
Dès le 24 juin 2005, la Caisse a adressé à son salarié :
- un certificat de travail pour la période du 1er juin 1979 au 30 juin 2005,
- une attestation ASSEDIC mentionnant au 30 juin 2005 un licenciement pour " autre motif ",
- un courrier de demande de restitution des clés, badges d' accès, téléphone portable et ordinateur,
- un courrier lui offrant le choix entre le remboursement anticipé, dans les quinze jours de la rupture du contrat de travail, de ses prêts bancaires en cours, ou l' obligation de supporter l' application du " taux client en vigueur " dès l' expiration de ce délai de quinze jours.
Le 29 juin 2005, l' avocat du salarié a adressé un courrier à la Caisse analysant cette remise de documents en un licenciement non motivé.
Le même jour, 29 juin 2005, la Caisse a envoyé à son salarié une lettre de licenciement pour faute grave.
Par lettre de son avocat parvenue le 27 septembre 2005 au secrétariat- greffe, Jean- Paul X... a saisi le Conseil de Prud' Hommes d' ANGOULÊME (section Commerce) de ses demandes de condamnation de la Caisse d' Epargne à lui payer :
* à titre d' indemnité compensatrice de préavis : 5. 574, 00 €,
* au titre des congés payés afférents : 557, 40 €,
* pour indemnité de licenciement : mémoire
* le prorata de 13 ème moi et de prime de résultat 2 / 12 : 862, 66 €,
* à titre de dommages- intérêts pour licenciement dénué de cause réelle : 72. 462, 00 €,
avec application de l' exécution provisoire prévue à l' article R 516- 37 du Code du travail limitée à neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois représentant 2. 787, 17 €, et de l' exécution provisoire prévue à l' article 515 du nouveau Code de procédure civile pour le surplus.
Dans sa demande initiale, le salarié a également sollicité la remise de trois documents rectifiés : un bulletin de paie correspondant au préavis, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC. Le salarié a présenté une demande d' indemnité de procédure de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Jean- Paul X... a ultérieurement précisé qu' il demandait 11. 197 € au titre de l' indemnité de licenciement ; il a présenté une demande de paiement de 107, 58 € de frais de déplacement au lieu de l' entretien préalable et une demande d' astreinte de 50 € par jour de retard dans la demande de délivrance des trois documents rectifiés.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2006, le Conseil de Prud' Hommes d' ANGOULÊME a déclaré abusif le licenciement de Jean- Paul X... et condamné la Caisse d' Epargne à lui payer :
* 5. 574, 00 € au titre de l' indemnité de préavis (2 mois),
* 557, 40 € au titre des congés payés afférents,
* 11. 197, 00 € au titre de l' indemnité de licenciement,
* 862, 66 € au titre de prorata de 13 ème mois et de résultat,
* 107, 58 € au titre de frais de déplacement à l' entretien préalable,
* 16. 722 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire),
* 150 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Conseil a dit que la moyenne des salaires de Jean- Paul X... s' élevait à 2. 787, 17 €, dit n' y avoir lieu à exécution provisoire, ordonné la remise des bulletins de salaire pour le préavis, la remise du certificat de travail et d' l' attestation ASSEDIC rectifiés, débouté la Caisse d' Epargne de ses demandes reconventionnelles, ordonné le remboursement par la Caisse d' Epargne aux organismes concernés de 50 % des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d' indemnités, laissé les dépens à la charge de la Caisse.
Au nom de son client, le conseil de Jean- Paul X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 2 novembre 2007 développées à l' audience et auxquelles il est expressément fait référence, l' appelant sollicite confirmation du jugement entrepris sauf sur deux points pour lesquels il demande réformation :
- le quantum de dommages- intérêts alloués pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qu' il demande à la cour de porter à 72. 462 €,
- le montant de l' indemnité de procédure qu' il demande à la cour de porter à 1. 500 €.
Dans ses écritures déposées la 25 janvier 2008 (jour des plaidoiries), soutenues à l' audience et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse d' Epargne sollicite à titre principal la réformation du jugement et le débouté de Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes, mais, à titre subsidiaire, la confirmation pure et simple du jugement du Conseil de Prud' Hommes d' ANGOULÊME et le débouté des demandes présentées en appel par Monsieur X..., en tout état de cause la condamnation de ce dernier à payer 3. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le 24 juin 2005, le jour même de l' entretien préalable, la Caisse d' Epargne a adressé à Jean- Paul X... quatre documents :
- un certificat de travail comme chargé de clientèle pour la période du 1er juin 1979 au 30 juin 2005,
- une attestation ASSEDIC mentionnant " licenciement pour autre motif " à cette dernière date du 30 juin 2005 et une reçu pour solde de tout compte au 24 juin 2005,
- un courrier du 24 juin 2005 tirant diverses conséquences de " la rupture du contrat de travail " au 30 juin 2005 en ce qui concerne les prêts bancaires en cours,
- un courrier du 24 juin 2005 demandant la restitution, dès réception, des badges et clés, téléphone portable, ordinateur portable et carte professionnelle,
cette situation de fait s' analyse en une rupture du contrat de travail à l' initiative de l' employeur, donc en un licenciement, dès lors qu' a été remise une attestation ASSEDIC mentionnant un licenciement pour autre cause au 30 juin 2005.
Selon l' article L 122- 14- 2 du Code du travail, l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l' article L 122- 14- 1 du Code du travail. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen soutenu par la Caisse selon lequel le salarié avait accepté la rupture de son contrat de travail pour se consacrer au restaurant ouvert par son épouse ne repose que sur les affirmations de l' employeur et n' est étayé par aucun élément de preuve, le courriel de Jean- Paul X... indiquant à son supérieur hiérarchique qu' il attend " son courrier du 17 juin 2005 " n' indiquant absolument pas la nature du courrier ainsi attendu.
Le Conseil de Prud' Hommes a exactement décidé que la rupture du contrat était imputable à l' employeur et que, prononcé sans lettre de licenciement, donc sans motif, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur tous les points qui n' ont été remis en question ni par l' appel principal, ni par la demande subsidiaire de l' intimé.
Sur le montant des dommages- intérêts
Jean- Paul X... critique les premiers juges de lui avoir alloué une somme de 16. 722 €, correspondant à six mois de salaire, au titre des
dommages- intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre une somme de 72. 462 € représentant deux ans de salaire.
Pour étayer cette demande, Jean- Paul X... justifie que depuis 2005 il était toujours au chômage et à la recherche d' emploi jusqu' en novembre 2007. Son épouse exerce une activité commerciale et exploite le restaurant ... à ANGOULÊME. Par la production des comptes annuels établis par le cabinet d' expert- comptable Desage et associés, l' appelant justifie que cette activité commerciale a été déficitaire lors des deux premiers exercices clos au 30 juin 2006 (déficit de 18. 910 €) et au 30 juin 2007 (déficit de 4. 951 €). Par la production de l' avis d' impôt sur le revenu au titre de l' année 2006, l' appelant démontre que son ménage fiscal n' a pas été imposable.
Toutefois, compte tenu de l' ancienneté du salarié dans l' entreprise (6 ans), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (52 ans) et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne (2. 787, 17 €), il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a fixé à 16. 722 € soit six mois de salaire le montant des dommages- intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié appelant succombe et il aura donc la charge des dépens d' appel.
Cependant, compte tenu de la disparité des situations économiques en présence, l' équité commande, en cause d' appel, de ne prononcer aucune condamnation en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2006 par le Conseil de Prud' Hommes d' ANGOULÊME (section Commerce),
Dit n' y a avoir lieu, en cause d' appel, à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Jean- Paul X... aux dépens d' appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte