COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MAI 2011
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
No de rôle : 10/ 04980
Régine X...épouse Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 001094 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Didier Y...
Nature de la décision : AU FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 07/ 01010 cab 2) suivant déclaration d'appel du 04 août 2010
APPELANTE :
Régine X...épouse Y...née le 10 Juin 1965 à LA FORCE (24130) de nationalité Française demeurant ......
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de la SELARL AVERSENG LASCARAY-SOLIGNAC GAJJA-BENFEDDOUL, avocats au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
Didier Y...né le 17 Juillet 1963 à BERGERAC (24100) de nationalité Française demeurant Chez Monsieur Robert Y.........
représenté par la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avoués à la Cour assisté de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2011 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président, Anne-Marie LEGRAS, Conseiller, Bruno CHOLLET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
La présente procédure concerne les époux Régine X...et Didier Y..., mariés le 1er mars 1986 sous régime légal.
Enfants issus de l'union :. Flavien, né le 8 avril 1988,. Florianne, née le 19 juillet 1990.
Après ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2007 et sur une assignation du 28 novembre 2007 délivrée à l'initiative de la femme, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a, par jugement en date du 6 juillet 2010, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme, et pris diverses mesures accessoires, dont :. fixé la date des effets du divorce au 11 avril 2007,. rejeté la demande de prestation compensatoire de la femme,. condamné le père à verser une pension alimentaire de 400 € par mois pour Florianne, et 250 € par mois pour Flavien,. rejeté toute autre demande.
Procédure d'appel :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010, Régine X...a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2010, l'appelante sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari condamné à lui payer une prestation compensatoire de 50. 000 €.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2011, l'intimé s'oppose et demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour :
Sur les torts :
Au soutien de son appel, Régine X...soutient que son mari a abandonné le domicile conjugal au début du mois d'avril 2007, la date se trouvant confirmée par leur requête conjointe du 20 avril 2007, sur laquelle il indique notamment vivre déjà chez sa mère. Elle affirme qu'avant de quitter le domicile conjugal il entretenait depuis plusieurs mois une correspondance sur internet avec une femme, relation de nature adultère constituant au minimum une attitude injurieuse envers l'épouse. Elle explique que c'est la maîtresse de son mari qui lui a envoyé cette correspondance.
Elle se défend de sa propre relation adultère, non contestée, en indiquant qu'elle ne fut menée qu'après le départ de son mari en avril 2007. Elle accuse les attestations produites par l'intimé de contradiction et mensonge et signale avoir déposé une plainte qui n'a pas encore abouti. Elle fait observer que les faits relatés remontent à des dates antérieures à la requête conjointe des époux, ce qui prouverait que le mari n'avait rien à lui reprocher.
Mais Didier Y...rétorque qu'à l'époque où l'appelante prétend qu'il a abandonné le domicile conjugal, il était en Angola pour son travail, et qu'à son retour sa femme avait déjà installé son amant au domicile conjugal, ce qui a suspendu l'obligation de cohabitation. Dans ces conditions, la séparation de fait définie par les parties dans le cadre d'une requête amiable ne peut constituer un abandon du domicile conjugal. Il signale que sa femme, pendant la procédure de divorce, a souscrit un emprunt en le portant comme co-emprunteur.
Il reconnaît la matérialité de la relation invoquée à son encontre par sa femme mais précise qu'elle n'a été qu'épistolaire et de courte durée, lui-même étant trop amoureux pour la tromper et qu'il n'a commis aucun adultère. Il en déduit que cette relation virtuelle ne constitue pas une violation des devoirs du mariage rendant intolérable la vie commune, surtout au vu de tous les adultères commis par la femme. Selon lui il démontre amplement ces adultères commis par l'appelante au domicile conjugal. Quant à la plainte de l'appelante, elle ne concernerait pas les auteurs des attestations.
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La cour ne peut considérer que l'indication, sur un projet de convention de divorce, de deux adresses séparées signifie que le mari a abandonné le domicile conjugal.
Or ce dernier prouve, par ses billets d'avion et par attestations, notamment de son employeur, qu'il a été présent en Angola du 11 avril au 2 mai 2007 et s'y est trouvé cantonné à son chantier. Il prouve également par constat d'huissier du 4 octobre 2007 l'adultère de sa femme avec Pascal D., au domicile conjugal, reconnu par elle " depuis avril, mai 2007 ". Il est ainsi établi que, pendant le voyage professionnel lointain de son mari la femme a installé un amant au domicile conjugal.
Le témoin Jean-Claude Z...raconte comment, le 14 octobre 2006 vers 7heures et demi-8 heures, le mari lui a téléphoné, effondré, en lui signalant qu'il venait de découvrir sa femme sur le canapé du salon en train de faire l'amour avec un jeune homme, un second se trouvant à proximité et observant la scène. Les enfants du couple avaient également été réveillés par le bruit et l'agitation. La femme de ce témoin atteste également des confidences que lui avait faites Régine X..., racontant ses conquêtes avec les membres du club de football local. Elle-même l'avait vue embrassant et enlaçant un jeune footballeur pendant une absence professionnelle de son mari. Elle avait également reçu le message téléphonique du 14 octobre 2006 et raconte le désarroi de Didier Y...découvrant son infortune.
Ces deux témoins, ainsi que Nadine A..., attestent des réceptions nombreuses faites au domicile conjugal où elle recevait de nombreux jeunes hommes en l'absence de son mari. Le témoin Claudette B...indique que le soir du réveillon de Noël 2006 Régine X...avait avoué devant de nombreuses personnes la scène du 14 octobre précédent. Et Claudette B...signale que plusieurs mois auparavant, déjà, le samedi 8 avril 2006, elle avait personnellement surpris Régine X...en pleine relation sexuelle avec un certain Antoine D. sur la table de ping-pong de la maison familiale de la commune.
Didier Y...prouve également par les pièces d'enquête que son épouse a imité sa signature dans un acte d'emprunt en le faisant passer pour co-emprunteur, ce qui a eu pour effet de le rendre débiteur et de le faire enregistrer à la Banque de France.
Tous ces éléments démontrent que la femme a systématiquement profité de l'absence professionnelle de son mari pour le tromper et l'offenser gravement en rendant publiques ses multiples adultères commis en grande partie au domicile conjugal. Il est également prouvé que le mari a découvert son infortune de façon particulièrement blessante et qu'il en a ressenti une violente peine le conduisant à se confier immédiatement à des tiers. Il est également établi que la femme a profité de l'éloignement du mari pour mettre à sa charge de façon frauduleuse un passif correspondant à un emprunt fait par elle seule.
Ces faits constituent des violations à la fois graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, qui lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs il est prouvé qu'en novembre 2006, soit une quinzaine de jours après la scène du 14 octobre, le mari a fait la connaissance sur un site internet de rencontres de Anita C.... Ils se sont mutuellement relaté leurs déboires conjugaux et notamment Didier Y...a raconté sa découverte. Par la suite ils se sont vus mais Anita C... atteste qu'aucune relation physique n'a succédé " il était trop amoureux de son épouse pour la tromper... ". Cette attestation correspond exactement au courrier qu'elle avait adressé à l'épouse le 24 avril 2009 " nous avons parlé puis décidé quelques temps après de nous rencontrer mais lors de notre entretien en tête à tête Monsieur Malzarey m'a déclaré qu'il ne pouvait pas tromper son épouse car il était toujours amoureux d'elle malgré ses escapades amoureuses. Ce que j'ai approuvé et surtout respecté ".
Les courriels communiqués à la procédure démontrent une relation épistolaire passionnée mais onirique et ne révélant aucune réalité physique, imaginant des caresses et des baisers, des rêves, se situant principalement dans le fantasme. Aucun élément ne permet de douter de l'absence de concrétisation physique de cette relation et de son achèvement tel que décrit par Anita C....
La cour considère que les circonstances plus haut décrites dans lesquelles le mari a appris son infortune permettent de comprendre sa quête d'un confident, tout comme il l'avait fait avec les époux Z..., à la recherche d'une " âme soeur ". Cela excuse que, ayant découvert une femme en situation semblable, une idylle fût fantasmée et jamais concrétisée.
La cour considère que le comportement du mari, juridiquement qualifiable d'infidèle, ne peut lui être imputé mais résulte du désarroi dans lequel la faute adverse l'avait plongé.
Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts de la femme, par confirmation.
Sur la prestation compensatoire :
Au soutien de sa demande, Régine Y...fait valoir qu'elle s'est mariée à 21 ans et a peu travaillé pendant le mariage, se consacrant exclusivement aux enfants qu'elle a élevés seule du fait du travail expatrié de son mari, qu'elle a suivi à plusieurs reprises dans des missions à l'étranger.
Elle signale avoir pourtant obtenu plusieurs contrats de travail et avoir postulé pour des emplois sans résultat ; mais être de santé fragile et souvent en arrêt maladie ; qu'elle tente de retrouver du travail mais n'y parvient pas (manque d'expérience et de diplôme, dépression nerveuse sévère). Ses droits à pension de retraite lui apparaissent extrêmement faibles par rapport à ceux de son mari. Ce dernier est technicien chantier, percevant un salaire confortable et des primes d'intéressement ; il n'a que peu de charges et pas de loyer, ce qui lui laisse un disponible conséquent.
Elle reconnaît que les époux ont tous deux perçus la même somme pour la vente de la maison commune mais signale que l'intimé a perçu en sus 17. 057 € pour la vente de son terrain propre, sans compter les sommes dont il dispose sur ses comptes épargne. Actuellement, ses seules ressources sont les 250 € versés par son mari au titre du devoir de secours.
À l'inverse, Didier Y...estime que la faute adverse est tellement lourde qu'il doit être fait application de l'article 270 alinéa 3 du code civil pour refuser le bénéfice d'une prestation compensatoire à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. Il accuse sa femme d'avoir omis de déclarer son concubinage, ainsi que certains emplois et salaires perçus parallèlement aux indemnités de chômage.
Il rappelle qu'elle a perçu la somme de 32. 270 € suite à la vente de l'immeuble commun, ainsi que son véhicule, outre les 40. 000 € de meubles dont elle s'est emparée. Il l'accuse en conséquence de dissimuler sa véritable situation financière.
Quant à lui, il affirme que ses revenus pour 2010 se sont portés à 24. 586 € (environ 2. 000 € par mois) et que ses indemnités de déplacement, forfaitaires, ne couvrent pas les dépenses réelles ; qu'il assume de nombreuses charges (1. 283 € par mois) et notamment 10. 800 € de pension alimentaire par an pour ses enfants, outre leur frais annexes (permis, scolarité...).
Il évalue son patrimoine, composé d'une épargne de 25. 316 €, un fourgon et une moto, alors que l'appelante perçoit 740 € par mois pour un loyer de 249 € partagé avec son compagnon et alors que son choix de ne pas travailler lui est personnel et qu'elle a en réalité choisi de profiter d'une situation d'oisiveté pendant que son mari travaillait.
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Le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, la cour considère que la femme a gravement abusé du fait que son mari était tenu au loin par son travail expatrié pour le tromper sexuellement puis pour imiter sa signature et le rendre débiteur à sa place. Elle l'a ainsi trahi en profitant de ce qu'il était retenu par ces activités destinées à faire vivre le couple et les enfants communs.
Or, par cette activité, le mari s'employait à enrichir son couple et, par l'effet de leur régime matrimonial légal, Régine X.... Elle a d'ores et déjà reçu la moitié du prix de vente net de leur maison.
Comme le premier juge, la cour estime que l'équité commande, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, au regard des circonstances particulières de la rupture, de refuser de lui accorder la prestation compensatoire sollicitée par elle, sans même avoir à examiner plus avant s'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives.
Sur les autres dispositions :
Aucune autre disposition de la décision déférée n'étant critiquée, elle sera confirmée en son entier.
L'appel a généré pour l'intimé des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 2. 000 € viendra indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
Condamne Régine X...à payer à Didier Y...la somme de 2. 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Le Barazer et d'Amiens, avoué.
L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le greffierLe président