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07/12/2012 | FRANCE | N°12/05214

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, SixiÈme chambre civile, 07 décembre 2012, 12/05214


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)

No de rôle : 12/05214

Gilberte X... épouse Y...

c/
Alain André Léo Pierre X...Robert, François X...

Nature de la décision : DEFERE
28A
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2012 par le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la cour d'appel de BORDEAUX (RG no 12/2003) suivant conclusions en date du 20 septembre

2012
DEMANDERESSE :
Gilberte Jeanne Marie X... épouse Y...née le 22 Juillet 1937 à BORDEAUX (33000)de nationalité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)

No de rôle : 12/05214

Gilberte X... épouse Y...

c/
Alain André Léo Pierre X...Robert, François X...

Nature de la décision : DEFERE
28A
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2012 par le conseiller de la mise en état de la sixième chambre de la cour d'appel de BORDEAUX (RG no 12/2003) suivant conclusions en date du 20 septembre 2012
DEMANDERESSE :
Gilberte Jeanne Marie X... épouse Y...née le 22 Juillet 1937 à BORDEAUX (33000)de nationalité FrançaiseRetraitée, demeurant ... - 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

représentée par la SCP PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Alain André Léo Pierre X...né le 07 Juin 1939 à BORDEAUX (33000)de nationalité Française, divorcéRetraité, demeurant ...

représenté par Maître Jean-Luc POINSOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Robert, François X...né le 11 Septembre 1948 à TALENCE (33400)de nationalité française, mariéingénieur, demeurant ...

représenté par Maître Jean-Luc POINSOT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Chantal BUSSIERE, Première Présidente Franck LAFOSSAS, Président de Chambre Robert MIORI, Président de Chambre, en sa qualité de suppléant

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Procédure antérieure au déféré :

Les consorts Alain et Robert X... ont relevé appel le 3 avril 2012, contre l'intimée Gilberte X... épouse Y..., du jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière de liquidation et partage successoral.
L'intimée a constitué avoué le 12 avril 2012.
Les appelants ont déposé le 24 mai 2012 leurs premières conclusions, signifiées le jour même à l'intimée, à la fois par voie électronique et par voie matérielle.
L'intimée a déposé et signifié ses premières conclusions le 27 juillet 2012.
Par ordonnance du 7 septembre 2012, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des écritures de l'intimée, non déposées dans les deux mois suivant celles de l'appelant.
Procédure de déféré :
Par conclusions déposées le 20 septembre 2012, Gilberte X... épouse Y... a déféré l'ordonnance d'irrecevabilité à la connaissance de la cour.
Dans ses conclusions du 20 septembre 2012 Gilberte X... épouse Y... explique : 1) avoir été induite en erreur par la lecture de la fiche détaillée du dossier e-barreau qui mentionnait "conclusions appelant au 31/05/2012", d'où elle avait déduit qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 31 juillet suivant,2) que le délai de remise au greffe de ses conclusions d'intimée expirait deux mois après celui de trois mois accordé à l'appelant, soit 5 mois après la déclaration d'appel du 3 avril 2012, si bien qu'elle n'a pas dépassé son délai d'intimée. Elle signale à ce sujet une jurisprudence de la cour d'appel de Poitiers.

Elle en déduit que l'ordonnance déférée doit être infirmée, et ses conclusions reçues.
Par leurs conclusions déposées le 28 septembre 2012, les consorts Alain et Robert X... sollicitent la confirmation, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils font valoir la nécessité d'un strict respect des délais, alors que la fiche du dossier e-barreau signalant des conclusions d'appelant déposées le 31 mai 2012 signalait également leur dépôt le 24 mai. Or les écritures de l'appelant ont été signifiées à l'intimée par voie électronique le 24 mai, ainsi que ses pièces.
Sur quoi, la cour :
Les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne permettent aucune équivoque : "l'intimé dispose... d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant..." Il lui appartenait donc de le calculer, en l'espèce à partir du 24 mai, soit jusqu'au 24 juillet. La mention apposée sur la liste des événements winci-ca, éventuellement reprise sur la fiche e-barreau, est indifférente.
Pour la même raison de texte non équivoque, le délai courait à compter de la notification et non de l'expiration du délai accordé à l'appelant.
Quant aux conclusions dont mention est faite au 31 mai, il s'agit de l'exemplaire de celles signifiées par voie matérielle le 24 mai, identiques à celles notifiées et remises par voie électroniques le même jour, et remises au greffe le 31 mai suivant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Les circonstances de l'espèce ne rendent pas nécessaire d'allouer aux consorts Alain et Robert X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à Gilberte X... épouse Y... la charge des dépens du déféré.
L'arrêt a été signé par la première présidente Chantal Bussière et par Martine Massé, greffière à qui elle a remis la minute signée de la décision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : SixiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/05214
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

décret du 9 décembre 2009


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2012-12-07;12.05214 ?
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