ALS/HLR.G : 06/00846Décision attaquée :
du 23 Mai 2006Origine : Tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS G.A.E.C. DES MANCES, pris en la personne de son liquidateur de M. X... Raymond C/Mme Annick Y... Melle Françoise Z... Notification aux parties par expéditions le : Me SOREL - Me RUFFATCopie : Expéd. :
Grosse :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 10 NOVEMBRE 2006No - Pages APPELANTE :
G.A.E.C. DES MANCES, pris en la personne de son liquidateur de M. X... Raymond Chez M.Raymond X... ... 58390 DORNES Représenté par Me SOREL, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET, avocats au barreau de BOURGES INTIMEES :Madame Annick Y... ... 75014 PARIS Représentée par Me RUFFAT, membr de la SELARL MANTEAU, RUFFAT, THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE Mademoiselle Françoise Z... ... 75014 PARIS Représentée par Me RUFFAT, membre de la SELARL MANTEAU, RUFFAT, THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE
10 NOVEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :PRESIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : M. LOISEAU
MME BOUTETGREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHETDEBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe.ARRET : CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 10 Novembre 2006 par MME VALLEE, Président assistée de MME DELPLACE, Greffier, par mise à disposition au Greffe.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Rappel des faits et de la procédure:
Par acte notarié du 6 décembre 1989, Monsieur André A... aux droits duquel se trouvent Mademoiselle Françoise A... et Madame Annick B..., a donné à bail au GAEC des Mances, représenté par Messieurs Raymond et Denis X..., le domaine de Ray, commune de Dornes (58), ledit bail étant conclu pour une durée de 18 ans expirant le 11 novembre 2007.
Le 6 mai 2004, Messieurs X... ont avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mademoiselle A... et Madame B... de ce que, prenant leur retraite, ils libéraient les lieux pour le 11 novembre 2005.Ils ont réitéré leur démarche le 24 avril 2005 et ils ont désigné Monsieur C..., expert agricole, pour dresser les comptes de sortie.Par courrier du 4 septembre 2005, les consorts A... ont désigné leur expert en la personne de Monsieur D....
10 NOVEMBRE 2006
Ignorant cette désignation, Messieurs X... ont diligenté une
procédure de référé pour voir désigner un expert judiciaire.A l'audience du 29 septembre 2005, les parties se sont accordées pour que les comptes de sortie soient dressés par les deux experts, C... et D....
Les experts ont déposé leurs conclusions et devant le silence des propriétaires, Messieurs X..., co-gérants du GAEC de Mances ont assigné Mademoiselle A... et Madame B... en référé pour obtenir paiement d'une provision de 66 000 ç à valoir sur le compte de sortie outre 1 000 ç pour résistance abusive et 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Considérant que la résiliation du bail n'était pas acquise, le Juge des référés a rejeté la demande d'expertise et a condamné le GAEC des Mances à verser à Mademoiselle A... et à Madame B... une somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Le GAEC des Mances a interjeté appel.
Prétentions et moyens des parties:
Le GAEC des Mances demande à la Cour :- de réformer la décision déférée,- de désigner un expert pour établir les comptes de sortie,- de condamner solidairement les bailleresses à lui verser 66 000 ç à titre provisionnel outre 1 500 ç pour résistance abusive et 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 u NCPC.Le GAEC soutient que le procès verbal de conciliation du 29 septembre 2005, aux termes duquel les parties désignaient leurs propres experts pour établir les comptes de sortie, a autorité de la chose jugée. Ce procès verbal a consacré l'accord des parties pour mettre un terme au bail.Le GAEC soutient encore que l'acceptation de la résiliation amiable du bail est prouvée par des courriers échangés et notamment une lettre du 10 février 2006 aux termes de laquelle les bailleresses indiquaient vouloir faire co'ncider la fin du bail de chasse avec le terme du bail rural. Pour chiffrer le montant de la provision demandée, le
GAEC se fonde sur les conclusions de Monsieur D..., expert désigné par les bailleresses, qui évalue la créance de sortie du GAEC à 65 145 ç.
10 NOVEMBRE 2006Mademoiselle A... et Madame B... demandent à la Cour :- de dire qu'il y a contestation sérieuse sur le terme du bail,- de confirmer la décision déférée- de rejeter toutes les demandes du GAEC et de le condamner au versement d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700du NCPC.
Pour l'essentiel, les bailleresses soutiennent que l'indemnité de sortie se calcule à l'expiration du bail, or le bail n'est pas expiré puisque le GAEC, dont la liquidation n'aurait pas été menée à son terme jusqu'à la publication, est toujours titulaire du bail et ne peut, en tant que personne morale, invoquer l'âge de la retraite. Par ailleurs, remettant en cause les conclusions de leur propre expert, elles estiment qu'une difficulté sérieuse existe également sur le montant de l'indemnité de sortie.
SUR QUOI, LA COUR,
En application de l'article 893 du Nouveau code de procédure civile, le Président peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.En l'espèce, il y a contestation sérieuse sur le ou les titulaires du bail aucune preuve de la publication de la liquidation du GAEC n'étant rapportée. Par ailleurs, les bailleresses contestent avoir donné leur accord sur le terme du bail : une discussion devra intervenir sur la portée du procès verbal de conciliation signé le 21 septembre 2005 aux termes
duquel les parties choisissaient leur propre expert. L'autorité attachée à cet acte ne peut relever de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.Il résulte encore des écritures des bailleresses qu'elles contestent les chiffres retenus par les experts.
Enfin, vouloir faire co'ncider la fin du bail de chasse avec le terme du bail ne prouve pas l'accord sur une date précise : en tout état de cause cette difficulté doit être soumise au juge du fond.Compte tenu de ces difficultés et contestations sérieuses, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise.
La résistance de Mademoiselle A... et de Madame B... n'est pas abusive puisque le bien fondé de leurs arguments est reconnu par la Cour. En conséquence, la demande en dommages intérêts présentée par le GAEC sera rejetée.
10 NOVEMBRE 2006
Pour assurer leur défense devant la Cour, les bailleresses ont du engager des frais irrépétibles qui seront compensés par une indemnité de 600 ç.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
DÉBOUTE le GAEC des Mances de toutes ses demandes,
CONDAMNE le GAEC des Mances pris en la personne de son liquidateur à verser à Mademoiselle A... et à Madame B... une indemnité de
600 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE le GAEC des Mances pris en la personne de son liquidateur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DELPLACE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE