E.M./H.B.R.G : 06/00266Décision attaquée :
du 23 Janvier 2006Origine : Conseil de Prud'hommes de NEVERS M. Jean-Michel CHARLESC/SA COSNE CINTRAGE Notification aux parties par expéditions le : Me LEVOIR - Me GALLONCopie : Expéd. : Grosse :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 08 DECEMBRE 2006No - PagesAPPELANT :
Monsieur Jean-Michel CHARLESLieudit "PETELOUP"58400 RAVEAUReprésenté par Me LEVOIR, membre de la SCP LEVOIR, LATHELIZE, STRZALKA (avocats au barreau de NEVERS)INTIMÉE :SA COSNE CINTRAGEZA du Champ Latin58200 COSNE COURS SUR LOIREReprésentée par Me GALLON, membre de la SCP GALLON etamp; MAURY (avocats au barreau de NEVERS)COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
MME BOUTET 8 décembre 2006GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2006, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 décembre 2006 par mise à disposition au greffe.ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 08 décembre 2006 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DELPLACE, Greffière, par mise à disposition au greffe.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
M. Jean Michel X... a été embauché par la société COSNE CINTRAGE en qualité de responsable administratif et financier suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2001 à effet du 16 février 2001. Par courrier en date du 26 novembre 2004 la société COSNE
CINTRAGE a convoqué M. X... à un entretien préalable à licenciement . Par courrier en date du 23 décembre 2004 M. X... a été licencié pour motif économique.
Contestant ce licenciement M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NEVERS le 25 février 2005.
Par décision en date du 23 janvier 2006 dont appel, le Conseil de Prud'hommes de NEVERS a dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée pour motif économique, mais a condamné la société COSNE CINTRAGE à payer à M. X... la somme de 8735,09 ç à titre de rappels de salaires, la somme de 873,51ç à titre de congés payés y afférents, la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , a débouté M. X... de ses autres demandes et a ordonné la remise du bulletin du mois de mars 2005 rectifié.
M. X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la S.A.R.L. COSNE CINTRAGE à lui verser 18542,72ç à titre d'heures supplémentaires effectuées de février 2001 à décembre 2003, 4322,71ç à titre d'indemnité pour les jours de repos compensateur non accordés, 2286,54ç à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs non accordés 40000ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1200ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure 8 décembre 2006Civile . Il demande la confirmation de la décision pour le surplus.
M. X... fait valoir que les bulletins de salaires ne sont pas conformes au contrat et qu'à compter de janvier 2004 sa rémunération horaire a été ramenée à 13,08 ç au lieu de 15,72 ç. Il argue d'heures supplémentaires et soutient que seuls les cadres sont exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail et qu'étant cadre intégré il était soumis à l'horaire collectif du
service. Il fait remarquer que l'absence de réclamation sur les heures supplémentaires n'est pas soumise à la condition d'une demande préalable et que ce sont justement ses réclamations qui ont conduit à son licenciement. Il fait observer que la fiche navette confirme l'existence d'heures supplémentaires . Il sollicite un rappel de salaire pour les repos compensateurs non pris. Il argue être fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire. Relativement à son licenciement il soutient qu'alors la situation économique de l'entreprise était excellente et que l'employeur n'a pas tenté de le reclasser puisque son souhait était de l'écarter de l'entreprise. Il fait observer que deux mois après le licenciement opéré , l'employeur a embauché un nouveau salarié cadre au poste qu'il occupait précédemment ce qui démontre qu'il n'y a pas eu suppression de poste. Il soutient que la baisse de chiffre d'affaire en 2003 ne s'est pas poursuivie en 2004 puisqu'au contraire il a connu une augmentation de près de 25% et qu'en outre les salariés ont connu une augmentation de salaire en mars 2005 . Il ajoute que la trésorerie ne s'est d'ailleurs pas amenuisée , qu'il existe des valeurs mobilières de placement d'un montant de 380 570 ç et que les réserves ont augmenté en 2004 . Il fait observer que l'abandon de compte courant a été fait avec une clause de retour à meilleure fortune et que les salaires du gérant n'ont cessé d'augmenter, ce qui contredit l'existence de difficultés . Il fait valoir qu'il avait quitté son précédent employeur car la S.A.R.L. COSNE CINTRAGE lui avait promis un avenir professionnel valorisant , qu'il s'est investi dans cette entreprise et que son nouveau travail est moins bien rémunéré ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
En réponse la S.A.R.L. COSNE CINTRAGE demande à la cour de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. COSNE CINTRAGE fait valoir que M. X... n'a jamais formulé la moindre remarque sur son salaire même si la clause d'indexation n'a pas été scrupuleusement respectée mais que ne désirant pas polémiquer elle a exécuté la décision du Conseil de Prud'hommes. Elle soutient qu'en raison du statut de cadre du salarié 8 décembre 2006et des liens familiaux existant entre lui même et le gérant, M. X... a toujours bénéficié d'une totale liberté dans l'organisation de son travail . Elle fait observer que les attestations produites ne sont pas probantes dès lors que les salariés travaillaient par postes et ne pouvaient apprécier l'amplitude horaire de M. X.... Elle souligne que le repos compensateur est la conséquence des heures supplémentaires et que dès lors qu'il n'en a pas effectué , M. X... doit être débouté de cette demande à ce titre tout comme celle relative aux congés payés. Relativement au licenciement , elle rappelle qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes décisions utiles pour préserver la pérennité de l'entreprise, et que le comptable lui a indiqué , le 10 novembre 2004 , que tous les indicateurs étaient au rouge. Elle précise que malgré ses démarches et actions elle n'est pas arrivée à regagner les marchés perdus, et qu'en novembre 2004 , les prévisions ne laissaient entrevoir aucune amélioration. Elle ajoute que la trésorerie était en train de se dégrader pour passer de 120 000 à 40 000 ç , que le salaire du gérant était inchangé depuis plusieurs années . Elle souligne que M. Y... a été embauché comme agent de maîtrise , non en tant que comptable ou financier mais en tant que responsable ordonnancement pour seconder le gérant dans son activité commerciale.SUR CE Sur le rappel de salaire
Attendu que la décision entreprise n'est pas contestée de ce chef; qu'elle sera confirmée ;Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'il ressort du contrat signé des parties que M. X... a
été embauché en qualité de cadre responsable administratif et financier pour une rémunération de 14 500 Francs; que dès lors qu'il n'est pas déterminé dans le contrat de travail, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération , la convention de forfait n'est pas caractérisée ; que M. X... argue avoir effectué des heures supplémentaires et verse des tableaux établis par lui , aux termes desquels il aurait régulièrement effectué des heures supplémentaires ; qu'il produit également des attestations de trois collègues de travail lesquels déclarent en des termes tout à fait identiques que ses horaires étaient ceux de l'entreprise, en l'occurrence de 8 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 18 heures 30 ; que cependant M. X... ne 8 décembre 2006 conteste pas que les salariés travaillaient par postes et que lui même bénéficiait d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail ainsi que l'allègue l'employeur; que n'est donc pas établie l'amplitude de travail alléguée ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande à ce titre ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; que dès lors les premiers juges ont exactement débouté M. X... de ses demandes relatives au repos compensateur et congés payés ; que la décision mérite également confirmation de ces chefs ;Sur le licenciement
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique; qu'en application des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail "constitue un licenciement pour motif économiquele licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques...que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir
que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises." ; que sans s'attarder sur les difficultés économiques de l'entreprise, force est de constater que l'employeur ne justifie pas d'une recherche de reclassement préalable au licenciement qui doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef ;
Attendu que M. X... sera indemnisé à ce titre par l'allocation d'une somme de 4000 ç à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il sera alloué à M. X... en cause d'appel une indemnité de 1000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 8 décembre 2006
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le licenciement et statuant de nouveau de ce chef,
Déclare le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et condamne la S.A.R.L. COSNE CINTRAGE à verser à M. X... le somme de 4 000 ç à titre de dommages et intérêts outre celle de 800 ç au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la S.A.R.L. COSNE CINTRAGE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME
VALLEE, Président, et MME DELPLACE, Greffier.LE GREFFIER, LE PRESIDENT S. DELPLACE N. VALLEE