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29/04/2022 | FRANCE | N°21/00542

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 avril 2022, 21/00542


SD/ABL





N° RG 21/00542

N° Portalis DBVD-V-B7F-DLII





Décision attaquée :

du 03 mai 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS







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M. [C] [Z]





C/



PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ



S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE







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Expéd. - Grosse



Me GONCALVES 29.4.22



Me PREPOIGNOT 29.4.22
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Me GERIGNY 29.4.22



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 29 AVRIL 2022



N° 78 - 6 Pages





APPELANT :



Monsieur [C] [Z]

3 chemin des Ratilly - 58130 SAINT MARTIN D'HEUILLE



Représenté par Me Martine GONC...

SD/ABL

N° RG 21/00542

N° Portalis DBVD-V-B7F-DLII

Décision attaquée :

du 03 mai 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

M. [C] [Z]

C/

PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GONCALVES 29.4.22

Me PREPOIGNOT 29.4.22

Me GERIGNY 29.4.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

N° 78 - 6 Pages

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

3 chemin des Ratilly - 58130 SAINT MARTIN D'HEUILLE

Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉS :

PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

19 av. Kennedy -TSA 80021 - CS 60091 - 71339 CHALON/SAONE CEDEX

Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

2, av. des Charmes - ZAC du Parc Alata - 60550 VERNEUIL EN HALATTE

Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat plaidant, du barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE

CONSEILLERS : Mme BOISSINOT

Mme [I]

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

29 avril 2022

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Z], né le 24 novembre 1965, a été engagé par la société Comptoir Sanitaire Moderne (CSM) en qualité de manutentionnaire du 6 juin au 5 septembre 1988 dans le cadre d'un contrat travail à durée déterminée, à l'issue duquel il est demeuré en poste sans contrat écrit.

La société a fait l'objet de différents rachats successifs. En dernier lieu, M. [Z] exerçait les fonctions de magasinier vendeur pour le compte de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) depuis le 1er janvier 2015; il percevait un salaire mensuel de base de 1 809,70 € brut.

Spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de gros de fournitures pour la plomberie chauffage, l'entreprise relève de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction.

Au cours de la relation de travail, M. [Z] a fait l'objet de trois avertissements, les 21 avril 2011, 23 octobre 2017, 21 décembre 2017 et d'une mise à pied disciplinaire le 25 avril 2018, qu'il conteste.

Par courrier en date du 28 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 8 janvier 2019 et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 janvier suivant.

Les parties se sont ensuite rapprochées aux fins de trouver une issue amiable à leur différend, M. [Z] contestant formellement le caractère réel et sérieux des motifs exposés dans sa lettre de licenciement, mais il n'a pas été donné suite au protocole transactionnel envisagé.

C'est dans ces circonstances que M. [Z] a saisi le 13 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 3 mai 2021, a :

$gt; Dit la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 Avril 2018 nulle et condamné la SAS DSC à rembourser à M. [Z] la somme de 264,56 € brut ;

$gt; Dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS DSC à payer à M. [Z] la somme de 7 000 € brut à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi;

$gt; Dit que les tickets restaurants ont été indûment prélevés en février 2019 et condamné la SAS DSC à rembourser à M. [Z] la somme de 57 € net ;

$gt; Ordonné à la SAS DSC de remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement ;

$gt; Condamné la SAS DSC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

$gt; Rappelé, qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de plein droit ;

$gt; Fixé la moyenne des salaires à 2 028,33 € brut ;

29 avril 2022

$gt; Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

$gt; Condamné la SAS DSC à payer à M. [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

$gt; Condamné la SAS DSC aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux actes, frais et procédures éventuels en cas d'exécution forcée de la présente décision.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 19 mai 2021 par M. [Z] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 10 mai 2021, en ce que la SAS DSC a été condamnée à lui payer la somme de 7 000 € brut à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021 aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

$gt; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf à porter le quantum des dommages et intérêts à lui allouer à la somme de 40 566,60 € pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;

Y ajoutant,

$gt; Condamner la SAS DSC à lui payer et porter une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

$gt; Condamner la même aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 aux termes desquelles la SAS DSC demande à la cour de :

$gt; Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nevers en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

$gt; Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

$gt; Le condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 aux termes desquelles Pôle emploi Bourgogne- Franche Comté demande à la cour de :

$gt; le déclarer recevable dans son intervention volontaire,

$gt; statuer ce que de droit sur les demandes de l'appel interjeté par M. [Z] contre la SAS DSC sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 3 mai 2021,

En tout état de cause :

$gt; Réformer et compléter le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat travail de M. [Z] au sein de la SAS DSC s'analysait en un licenciement sans cause réelle sérieuse sans faire application de l'article L. 1235'4 du code du travail tendant à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de la rupture jusqu'au jour du prononcé de la décision judiciaire dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage, soit en l'espèce un montant de 7 143,62 €,

$gt; Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

- Sur les demandes au titre de la mise à pied disciplinaire du 25 avril 2018

29 avril 2022

La procédure disciplinaire est définie par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif.

En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige, la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.

L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, M. [Z] a été sanctionné le 25 avril 2018 d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours aux motifs que :

- le 19 février 2018, il aurait fait des erreurs de préparation puisque sa palette comportait des anomalies qui ont conduit à une mise à la casse de produits pour un montant de 546 €,

- le 26 février 2018, il aurait omis de suivre la recommandation du contrôleur d'exploitation de faire partir un courrier recommandé au transporteur en cas de litige,

- le 1er mars 2018, il aurait réceptionné tardivement du matériel informatique, désorganisant l'activité à l'enlevé.

Alors que le salarié conteste cette sanction disciplinaire et argue d'une charge de travail 'insupportable', outre le fait qu'il était très apprécié de sa hiérarchie avant l'arrivée de la nouvelle direction, l'employeur n'apporte aucun élément au soutien de ces griefs à l'exception des sanctions antérieures. Or, celles-ci ne permettent pas d'établir la réalité des reproches formulés au salarié le 25 avril 2018, de sorte que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont annulé la mise à pied disciplinaire querellée et accordé à M. [Z] un rappel de salaire afférent.

- Sur les demandes au titre du licenciement

En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur.

Si l'employeur s'est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s'analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 janvier 2019, il est reproché à M. [Z] d'avoir, le 28 novembre 2018, mis des radiateurs en stock alors qu'il avait émis des réserves à leur réception auprès du transporteur, de sorte que les produits défectueux ont été livrés au client, M. [U].

L'employeur fait valoir que cette négligence a engendré l'insatisfaction du client ainsi qu'un travail supplémentaire pour gérer le litige et un surcoût de livraison. Il estime qu'au regard des précédents manquements reprochés au salarié, notamment lors de la préparation de l'inventaire annuel en novembre dernier, leur collaboration est désormais impossible.

Le salarié objecte que le jour de la livraison au client, il était en congé mais qu'il avait pris soin,

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au préalable, de l'informer de la situation et avait convenu avec lui d'une nouvelle commande. Il se défend de ne pas avoir respecté le process applicable en pareille hypothèse et affirme qu'il n'a jamais suivi de formation pour le logiciel Vega dédié à cet effet, tout comme il n'a pas davantage été formé à la moindre procédure interne, se contentant de faire comme ses collègues lui ont montré.

Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats un bon de livraison en date du 27 novembre 2018 portant la mention suivante : '1 palette tombé du Hayon (radiateurs) K 135174 fait photo)'. Il communique également la procédure interne relative aux 'réceptions et litiges plate-formes' dont il se déduit qu'un litige doit être déclaré dans les 48 heures de la réception à quai et nécessite de remplir un formulaire sur ORA (Outil Réclamation Urgence) puis de saisir la réception sur Vega afin de la modifier pour pouvoir commander de nouveaux produits.

Or, il doit être constaté que ces seuls éléments ne répondent pas au grief allégué, et ne permettent pas, en toute hypothèse, de retenir que les produits endommagés sont restés en stock du fait de l'absence de saisie de leur réception par M. [Z] sur le logiciel idoine, sa carence restant à démontrer. Au surplus, il n'est pas davantage avéré que le salarié avait reçu la formation adaptée pour ces manipulations informatiques.

Dès lors, force est de constater que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la faute reprochée à M. [Z], de sorte que son licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc confirmée en son principe.

Lors de son licenciement, le salarié présentait une ancienneté de 31 ans et était âgé de 54 ans. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaires brut au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés. Il justifie qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour à l'exception de deux CDD pour la période allant du 1er mars au 31 octobre 2021. Il lui sera donc alloué en réparation du préjudice découlant de son licenciement abusif la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, infirmant la décision déférée sur ce point.

- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

La décision déférée sera confirmée en ce que ses motifs sur les tickets restaurants ne sont pas discutés.

Il sera également confirmé que la société doit remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

L'intervention volontaire de Pôle emploi sera déclarée recevable mais sans objet dans la mesure où les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont condamné à juste titre la SAS DSC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Le jugement querellé est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.

29 avril 2022

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [C] [Z] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REÇOIT l'intervention volontaire de Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté mais la DÉCLARE sans objet ;

CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [C] [Z] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [C] [Z] une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00542
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.00542 ?
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