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10/03/2023 | FRANCE | N°22/00829

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 mars 2023, 22/00829


SD/CV





N° RG 22/00829

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPHS





Décision attaquée :

du 05 juillet 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX







--------------------





Mme [E] [G]





C/



S.A.S. CONFOLANT FRÈRES









--------------------





Expéd. - Grosse



Me GUIET 10.3.23



Me DE SOUSA 10.3.23









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COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10 MARS 2023



N° 36 - 6 Pages





APPELANTE :



Madame [E] [G]

[Adresse 1]



Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX









INTIMÉE :



S.A.S. CONFOLANT FRÈRES

[...

SD/CV

N° RG 22/00829

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPHS

Décision attaquée :

du 05 juillet 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

Mme [E] [G]

C/

S.A.S. CONFOLANT FRÈRES

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GUIET 10.3.23

Me DE SOUSA 10.3.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MARS 2023

N° 36 - 6 Pages

APPELANTE :

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

S.A.S. CONFOLANT FRÈRES

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

Arrêt n° 36- page 2

10 mars 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2021, Mme [E] [G], née le 20 août 1997, a été embauchée du 23 février au 20 mars 2021 par la SAS Confolant Frères, motif pris du départ volontaire d'une autre salariée, en qualité de chauffeur-livreur-messager, groupe 3bis, coefficient 118 M, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 332,50 euros bruts contre 30 heures de travail effectif par semaine.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2021 et a été placée en arrêt de travail. La relation contractuelle a pris fin le 20 mars 2021.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [G] a saisi le 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 5 juillet 2022 :

- a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] en contrat à durée indéterminée,

- a condamné la société Confolant Frères à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

$gt; 1 332,50 euros à titre d'indemnité de requalification,

$gt; 307,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 1 332,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- a condamné la société Confolant Frères à remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a débouté la société Confolant Frères de toutes ses demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] le 3 août 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 15 juillet 2022, en ce que la société Confolant Frères a été condamnée à lui payer la somme de 1 332,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 332,50 euros à titre de dommages et intérêts et condamner la société Confolant Frères à lui payer celle de 7 995 euros à ce titre,

Arrêt n° 36 - page 3

10 mars 2023

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la société Confolant Frères à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Confolant Frères de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 aux termes desquelles la société Confolant Frères demande à la cour de :

- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre elle et Mme [G] ne donne pas lieu à requalification,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer [...].

En l'espèce, la société Confolant Frères fait grief au jugement attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] en contrat à durée indéterminée alors que selon elle, le motif de recours au CDD était régulier. Elle estime en effet que Mme [G] a été engagée pour remplacer une salariée absente, dont le contrat prenait fin le 20 mars 2021, et elle-même embauchée en raison d'un surcroît temporaire d'activité.

Le contrat de travail conclu le 23 février 2021 entre les parties stipule à son article 1er : 'Cet engagement est conclu en raison du départ volontaire de Mlle [V] [M]'.

Comme le soutient justement Mme [G], le cas de recours au CDD mentionné dans son contrat de travail ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 1242-2, 1°, du code du travail. En effet, cet article n'autorise pas la conclusion d'un CDD pour le remplacement d'un salarié ayant définitivement quitté l'entreprise sans suppression de son poste de travail, étant

Arrêt n° 36 - page 4

10 mars 2023

précisé que le départ de Mme [V] ne saurait être analysé en une 'absence' au sens du a), dès lors que son contrat de travail a été rompu.

Il est par ailleurs indifférent que la salariée remplacée par Mme [G] ait été embauchée pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, dès lors que ce motif de recours au CDD ne figure pas dans le contrat de Mme [G].

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification du contrat de travail de Mme [G] en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

2) Sur les conséquences pécuniaires de la requalification du contrat de travail

- Sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification

En vertu de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, l'employeur ne contestant ni le salaire de référence sur lequel se fonde la salariée, ni la somme sollicitée par elle à titre d'indemnité de requalification, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 332,50 euros à ce titre.

- Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis

Il résulte de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I à la convention collective applicable, qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine.

En l'espèce, il ne fait pas débat que Mme [G] était soumise à un préavis d'une semaine au regard de son ancienneté inférieure à six mois et que son salaire de référence était de 1 332,50 euros ; il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Confolant Frères à lui payer la somme de 307,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul

Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L. 1226-13 du même code précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

Ces dispositions sont également applicables à la rupture résultant de la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée

(Soc.,  14 nov. 2018, no 17-18.891).

L'article L. 1235-3-1, alinéa 1 prévoit enfin que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le

Arrêt n° 36 - page 5

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juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dont celle afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, Mme [G] produit deux certificats d'arrêt de travail pour accident du travail couvrant la période du 15 au 27 mars 2021. La rupture de son contrat de travail le 20 mars 2021 est donc intervenue au cours d'une période de suspension de celui-ci.

L'employeur ne fait valoir aucune faute grave de Mme [G] et aucune impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail.

La rupture du contrat de travail s'analyse donc en un licenciement nul, de sorte que Mme [G] est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire, comme elle le demande.

Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de condamner la société Confolant Frères à lui payer à la salariée la somme de 7 995 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat était fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie succombante, la société Confolant Frères est condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure, les circonstances économiques et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Confolant Frères à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 332,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Confolant Frères à payer à Mme [E] [G] la somme de 7 995 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Arrêt n° 36 - page 6

10 mars 2023

CONDAMNE la SAS Confolant Frères à payer à Mme [E] [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Confolant Frères aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00829
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;22.00829 ?
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