SD/SLC
N° RG 22/00797
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPFC
Décision attaquée :
du 07 juillet 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [K] [V]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDRE
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Expéd. - Grosse
Me GRAVAT 5.5.23
Me JOLIVET 5.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2023
N° 68 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDRE
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Anaïs FREGE, avocate au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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05 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'Allocations Familiales (ci-après dénommée CAF) est un organisme de droit privé à compétence territoriale chargée de verser à des particuliers des aides financières à caractère familial ou social dans des conditions déterminées par la loi.
Mme [K] [V] a été embauchée par la CAF de l'Indre à compter du 02 octobre 2014, en qualité de «conseillère territoriale d'action sociale» au sein du pôle partenaires, selon contrat à durée indéterminée du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Au dernier état de la relation contractuelle le 02 août 2019, la rémunération brute mensuelle de Mme [V] était de 2 170,86 euros.
Le 25 janvier 2018, Mme [V] a été élue en qualité de représentante du personnel au Conseil d'Administration de la CAF de l'Indre.
Elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 24 mai 2018 au 08 octobre 2018 après avoir reçu un mail de son directeur.
Le 28 mai 2018, l'employeur a procédé à la déclaration obligatoire de l'accident de travail avec réserves et la CPAM, par décision du 29 août 2018, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Mme [V].
Le 09 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant que
'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 24 octobre 2018, la CAF de l'Indre a notifié le 29 octobre 2018 à la salariée son licenciement pour inaptitude sous réserve de son autorisation par la DIRECTE du Cente Val de Loire, autorisation refusée par cette dernière le 28 décembre 2018.
Le 25 juillet 2019, le Ministre du travail a annulé la décision de l'Inspection du travail au motif que le mandat de Mme [V], en qualité de représentante du personnel au conseil d'administration de la CAF, ne lui permettait pas de bénéficier d'un statut protecteur nécessitant son autorisation.
Ainsi, par courrier du 2 août 2019, la CAF a notifié à Mme [V] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la reconnaissance de son inaptitude.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourges statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, confirmé par arrêt de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans du 26 avril 2022, a notamment dit que le 24 mai 2018, Mme [V] a été victime d'un accident devant être pris en charge par la CPAM de l'Indre au titre de la législation professionnelle.
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Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux qui, par jugement du 07 juillet 2022, a notamment :
- dit que la CAF est bien fondée en ses demandes ;
- dit que le licenciement de Mme [V] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
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- débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [V] a régulièrement relevé appel de cette décision le 26 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023,Mme [V] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet au motif que son inaptitude professionnelle n'est que la conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime,
A titre subsidiaire,
- requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la CAF de l'Indre à lui verser la somme de 80 000 € nets de C.S.G. ' C.R.DS. à titre de dommages et intérêts,
- débouter la CAF de l'Indre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la CAF de l'Indre demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourges le 11 avril 2022 dans sa totalité ;
En conséquence,
- débouter Mme [V] de sa demande visant à voir juger son licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [V] à verser à la CAF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
- Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits maté-
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riellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [V] soutient que son inaptitude professionnelle n'est que la conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Elle reproche à son employeur les situations suivantes énoncées par email du 6 novembre 2015 et reprises dans ses conclusions :
- son mal-être et sa souffrance au travail,
- ses difficultés liées à l'accumulation de demandes non précises, de déplacements de responsabilité et de focalisation sur des résultats chiffrés au détriment d'un raisonnement qualitatif,
- son désarroi face aux remarques et provocations de sa supérieure hiérarchique, Mme [S],
- l'absence de reconnaissance professionnelle, d'échanges qualificatifs, de partage de valeurs communes, de soutien et d'accompagnement technique,
- son incompréhension face aux changements d'humeur et de comportement de sa supérieure hiérarchique, selon les situations et les personnes,
- l'accumulation de tous les actes auxquels elle ne trouve pas de solution.
Mais également par la reprise des termes de son email du 23 avril 2018, rédigé en ces termes :
'A travers les choix managériaux et relationnels de ma ligne hiérarchique, je suis empêchée de mener à bien mes missions de travail et suis régulièrement mise en difficulté dans l'exercice de mon métier. Ainsi, je souhaite porter à votre connaissance les éléments suivants:
- des procès d'intention, reproches, sous-entendus, jugements de valeurs et ce, de manière toujours orale et en aparté,
- des ordres et contre-ordres récurrents et inadaptés aux démarches de développement social local,
- des projets demandés puis non suivis, voire avortés,
- des priorités données aux missions en fonction des notations annuelles et non nécessairement en lien avec l'innovation sociale,
- des prises de responsabilités, missions et autonomie empêchées,
- mon travail désavoué et mis en difficulté auprès des partenaires et des collaborateurs,
- des dissimulations d'informations et de réunions lors de mes absences de poste programmées,
- une charge de travail, un traitement et un accompagnement déséquilibrés au sein de l'équipe,
- des discours officiels, par écrit ou lors d'instances orales collectives, en contradiction avec les informations transmises oralement et individuellement,
- des remarques désobligeantes et récurrentes liées à mes engagements personnels et syndicaux'.
Elle produit au soutient de ses allégations :
- les échanges d'email survenus le 01 octobre 2015 dans lesquels la salariée s'adresse au responsable des fonctions ressources, M. [U], qui l'ayant reçue, a notamment acté l'existence d'une communication difficile avec sa supérieure hiérarchique, Mme [S], et l'engagement réciproque d'une attitude plus apaisée de la part de Mme [V], d'un échange sur la situation et le souhait d'avoir parfois plus d'explications sur certaines consignes, sur son rôle et ses missions dans le service,
- le procès verbal de la réunion du CHSCT du 8 décembre 2015 au cours de laquelle sa souffrance au travail a été abordée,
- son bulletin d'adhésion à Sud Protection Sociale ainsi que la demande d'absence du 27 avril 2016
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dans le cadre syndical pour le 10 mai 2016 dont il a été accusé réception par la direction le 28 avril 2016,
- son refus de signer le compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement du 30 juin 2016,
- son courrier adressé à M. [I] le 23 avril 2018 dans lequel elle indique réitérer ses alertes sur sa situation faisant suite à un arrêt de travail de 15 jours, ses conditions de travail et d'exercice de ses missions professionnelles, le compte rendu d'échanges du 26 avril 2018 y faisant suite, l'email de M. [I] du 27 avril 2018,
- son email du 22 mai 2018 adressé à ce dernier et sa réponse du 24 mai 2018,
- la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 décembre 2018 mais qui a été annulée par décision du ministre du travail du 25 juillet 2019,
- les certificats médicaux pour accident du travail maladie professionnelle des 24 mai 2018 et 24 mai 2018 faisant mention d'un 'surmenage sur harcèlement moral connu depuis 3 ans' et 'harcèlement moral depuis 3 ans avec manipulation psychologique', qui ne font que reprendre les dires de la salariée,
- les procès verbaux d'audition de Mmes [X] [H], [G] [T] et [B] [C] établis les 26 et 30 juillet 2018 par Mme [E] [Z], agent assermenté de la CPAM de l'Indre,
- le procès verbal de constatation établi le 09 août 2018 par Mme [E] [Z] des propos recueillis auprès du Dr [A], médecin du travail, et l'email de ce dernier du 28 mai 2018,
- le compte rendu d'entretien préalable en vue d'un licenciement du mercredi 24 octobre 2018.
Ainsi que l'ont justement précisé les premiers juges, il n'est contesté par aucune de parties que l'inaptitude de Mme [V] fait suite à un arrêt de travail consécutif à la lecture d'un email de M. [I] en date du 24 mai 2018 pris en charge au titre des accidents du travail en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 avril 2022.
Néanmoins, s'il ne fait pas non plus débat que la salariée a alerté sa hiérarchie sur son mal-être au travail dès le 06 novembre 2015 et que le responsable des fonctions ressources, M. [U], l'a immédiatement reçue et tenté de mettre en place un dialogue entre elle et sa responsable hiérarchique, Mme [S], tout en lui rappelant que si ' la structure Caisse d'Allocations Familiales telle qu'elle est (avec sa structure organisationnelle, ses liens hiérarchiques, le pouvoir décisionnaire aux mains d'un responsable du service et la nécessité d'agir selon les règles et orientations nationales) ne te convient pas ou ne te correspond pas, il t'appartient effectivement de t'interroger sur le type de structure qui répondrait davantage à tes aspirations', il ne se déduit d'aucun des éléments produits aux débats par la salariée l'existence de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
En effet, les faits relatifs à une accumulation de demandes non précises, des déplacements de responsabilité et de focalisation sur des résultats chiffrés au détriment d'un raisonnement qualitatif, des ordres et contre-ordres récurrents et inadaptés aux démarches de dévelop-pement social local, des priorités données aux missions en fonction des notations annuelles et non nécessairement en lien avec l'innovation sociale, le travail désavoué et la mise en difficulté auprès des partenaires et des collaborateurs, des dissimulations d'informations et de réunions lors de ses absences de poste programmées, des discours officiels, par écrit ou lors d'instances orales collectives, en contradiction avec les informations transmises oralement et individuellement, des prises de responsabilités, missions et autonomie empêchées ne sont ni précisés, ni datés, ni objectivés et ne sont en conséquence, pas matériellement établis.
Les faits évoqués comme constitutifs d'une certaine souffrance au travail en raison de sa proximité puis de son adhésion au syndicat Sud Protection Sociale 36 et les remarques désobligeantes et récurrentes liées à ses engagements personnels et syndicaux ne sont pas identifiés et l'affirmation selon laquelle cette adhésion a notamment été au coeur des échanges de son entretien annuel d'évaluation du mois de juin 2016 ne s'infère aucunement des termes de l'email du 30 juin 2016 dans lequel la salariée a expliqué son refus de le signer. Ils ne sont, en
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conséquence, pas non plus matériellement établis.
La réalité des remarques et provocations de sa supérieure hiérarchique dont les termes ne sont pas repris, de ses changements d'humeur et de comportement selon les situations et les personnes, n'est pas démontrée par les seuls propos de Mmes [X] [H], [G] [T] et [B] [C] qui ne les ont pas personnellement entendus, ni constatés et n'ont fait que rapporter les dires de la salariée, les scènes 'd'accrochage' évoquées de manière générale par [G] [T] ne pouvant y suppléer.
Les raisons de l'abandon, ou du report, du projet de Schéma Départemental de l'Animation de la Vie Sociale - SDAVS - dont la salariée affirme sans être démentie qu'il a fait l'objet d'une définition d'objectif attendu chaque année en 2015, 2016 et 2017 dans son Entretien Annuel d'Evaluation et d'Accompagnement, appartiennent à l'employeur ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures, sans qu'il soit justifié de faits précis et circonstanciés pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral.
Enfin, si la répartition inéquitable du travail entre les 5 conseillères est confirmée par Mme [B] [C], aucun élément du dossier ne vient accréditer les affirmations de la salariée selon lesquelles elle subirait une charge de travail disproportionnée ainsi qu'un traitement et un accompagnement déséquilibrés.
Si les éléments médicaux versés aux débats établissent sans aucun doute une souffrance au travail de la salariée, il est également relevé par le médecin du travail une fragilité de Mme [V] associée à une histoire personnelle sans lien avec son activité professionnelle, mais non sans répercussion, l'employeur ayant demandé une surveillance médicale renforcée pour elle.
Dans ce contexte, le courrier envoyé par M. [I] le 25 mai 2018 a été définitivement considéré comme l'événement soudain survenu sur le lieu et au temps du travail justifiant la prise en charge par la CPAM de l'Indre au titre d'un accident du travail sans que le harcèlement moral n'en soit néanmoins constitué.
Mme [V] échoue en conséquence à établir la matérialité de faits permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Ainsi, en l'absence de harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] en nullité du licenciement.
- Sur la cause réelle et sérieuse
Dans l'avis du 9 octobre 2018, le médecin, qui avait procédé à l'étude de poste, des conditions de travail et échangé avec l'employeur le 03 septembre 2018, a mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de débouter la Caisse d'Allocations Familiales de l'Indre de ses demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure.
CONDAMNE Mme [K] [V] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE