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05/05/2023 | FRANCE | N°22/01046

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 05 mai 2023, 22/01046


SD/CV





N° RG 22/01046

N° Portalis DBVD-V-B7G-DP2E







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Mme [J] [I] née [G],demanderesse au renvoi après cassation, appelante





C/



S.A. LA POSTE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée



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Expéd. - Grosse



Me LE ROY DES 5.5.23

BARRES



Me CHAMIOT- 5.5.23

CLERC

















COUR D'APPEL DE B

OURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 05 MAI 2023



N° 67 - 6 Pages



Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2022 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de LIMOGES en date du 21 décembre 2020 st...

SD/CV

N° RG 22/01046

N° Portalis DBVD-V-B7G-DP2E

--------------------

Mme [J] [I] née [G],demanderesse au renvoi après cassation, appelante

C/

S.A. LA POSTE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée

--------------------

Expéd. - Grosse

Me LE ROY DES 5.5.23

BARRES

Me CHAMIOT- 5.5.23

CLERC

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2023

N° 67 - 6 Pages

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2022 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de LIMOGES en date du 21 décembre 2020 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES (section commerce) rendu le 29 novembre 2019.

DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :

Madame [J] [I] née [G]

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat plaidant, du barreau de CHÂTEAUROUX

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Sylvie ABORDJEL, substituée par Me Julie MARTIN, de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n° 67 - page 2

05 mai 2023

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [J] [I] a été recrutée par la S.A La Poste aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée du 25 août 1990 au 31 janvier 2002, puis la relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er février 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [I] travaillait à temps complet en qualité d'agent routeur distribution et était rattachée au centre de courrier d'[Localité 5] ([Localité 4]).

Le 17 novembre 2015, la S.A La Poste a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.

Le 9 août 2017, invoquant le harcèlement moral ainsi que la discrimination syndicale et salariale subis de son employeur et contestant son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin d'obtenir sa rédintégration et la condamnation de la S.A La Poste au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 octobre 2017, faisant droit à la demande de dépaysement formée par la S.A La Poste en raison de la qualité de défenseur syndical de Mme [I], le conseil de prud'hommes de Châteauroux a renvoyé l'affaire devant celui de Limoges.

Par jugement de départage du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Limoges, disant que Mme [I] n'a pas été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à application à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] ayant interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2019, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 21 décembre 2020, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, a débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et a condamné la salariée aux dépens.

Mme [I] ayant formé un pourvoi le 15 février 2021, la Cour de Cassation, par arrêt du 14 septembre 2022, a :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement

Arrêt n° 67 - page 3

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ayant dit que Mme [I] n'avait pas été victime de harcèlement et débouté cette dernière de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges,

- condamné la S.A La Poste aux dépens,

- rejeté la demande de la S.A La Poste en paiement d'une indemnité de procédure et condamné celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a saisi la présente cour par acte du 26 octobre 2022, enregistré le 27 octobre suivant.

Les parties ont été avisées par le greffe le 28 octobre 2022 que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 17 mars 2023.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [I] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023, elle sollicite que :

- la demande de dépaysement et de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris formée par la S.A La Poste soit déclarée irrecevable en application de l'article 47 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, que la demande de dépaysement et de renvoi devant une autre cour d'appel soit déclarée mal fondée,

- sur le fond, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 29 novembre 2019 soit infirmé en ce qu'il :

- a dit qu'elle n'a pas été victime de discrimination,

- a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,

- l'a condamnée aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau :

à titre principal,

- dise qu'elle a été victime de la part de la S.A La Poste d'une discrimination syndicale et salariale ainsi que d'une différence de traitement abusive,

- prononce la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire et de la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement,

- en conséquence, ordonne sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait avant son licenciement, sous le bénéfice de la classification I-3, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt,

- condamne la S.A La Poste à lui payer les sommes de :

- 160 835,64 € nets à titre d'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à sa réintégration, provisoirement arrêtée au 30 novembre 2022 sauf à parfaire jusqu'à sa réintégration,

Arrêt n° 67 - page 4

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- 20 000€ net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la S.A La Poste à lui payer les sommes de :

- 3 829,42€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 382,94€ de congés payés afférents,

- 19 572,59€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 60 000€ net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonne à l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt, de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, reprenant notamment son ancienneté totale,

- le condamne à lui payer celle de 8 000€ à titre d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance que devant les cours d'appel de [Localité 6] et de [Localité 3],

- le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel devant les cours d'appel de [Localité 6] et de [Localité 3].

2 ) Ceux de la S.A La Poste :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2023, elle demande à la cour de :

- in limine litis, ordonner le dépaysement de l'affaire et son renvoi devant la cour d'appel de Paris,

- en tant que de besoin, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions,

sur le fond,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions,

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre des frais d'appel engagés,

- la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jacqueline Chamiot-Clerc, avocat au Barreau de Bourges, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l'exception de procédure :

En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est

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présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l'espèce, la S.A La Poste sollicite sur ce fondement le dépaysement de la présente procédure devant la cour d'appel de Paris aux motifs que Mme [I], en sa qualité de défenseur syndical, est auxiliaire de justice dans le ressort de la présente cour d'appel. Elle soutient ainsi que c'est à tort que la Cour de cassation a, après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et en violation des dispositions du jugement de dépaysement rendu le 27 octobre 2019, renvoyé l'affaire et les parties devant la présente cour alors que Mme [I] est défenseur syndical depuis le 24 août 2016 et bénéficie toujours de ce statut dans le ressort des cours d'appel de la région Centre Val de Loire. Elle ajoute que M. [I], époux de la salariée, l'est également.

Mme [I] lui oppose l'irrecevabilité de cette exception tardive alors que la SA. La Poste aurait dû l'invoquer devant la Cour de cassation.

A titre subsidiaire, elle sollicite le dépaysement de l'affaire au profit d'une cour limitrophe de la cour d'appel de Bourges, ce que n'est pas la cour d'appel de Paris.

Le dépaysement de l'affaire est sollicité devant la présente cour alors qu'ordonné par le jugement prud'homal déféré et ce à la suite de la demande en ce sens de la S.A La Poste, il apparaissait acquis devant la Cour de cassation puisqu'il n'était pas critiqué. Il ne peut donc être reproché à la S.A La Poste de ne pas avoir soulevé devant elle cette exception de procédure alors qu'elle l'avait fait initialement. Il en résulte que l'exception est recevable.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que si Mme [I] a été défenseur syndical dans l'[Localité 4] à compter de 2016, elle n'est plus inscrite sur la liste des défenseurs appelés à intervenir en matière prud'homale dans la région Centre-Val de [Localité 7] depuis un arrêté pris par Mme La Préfète de la Région Centre-Val de [Localité 7] le 21 juin 2022. Elle n'a donc plus le statut d'auxiliaire de justice, si bien que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, qui sont seulement applicables lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige, ne peuvent être utilement invoquées.

En revanche, l'époux de la salariée, M. [M] [I], figure toujours sur la liste des défenseurs syndicaux dans le ressort de la région Centre-Val de [Localité 7], puisqu'il est inscrit sur la liste du département de l'[Localité 4] qui est compris dans le ressort de la présente cour, ce qui est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité objective de celle-ci et de la décision qui interviendra au fond.

Or, en application des dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Il y a lieu, dès lors, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel que celle de Bourges.

En revanche, c'est vainement qu'il est sollicité que le dépaysement soit ordonné au profit de la cour d'appel de Paris, puisqu'elle n'est pas limitrophe de la cour d'appel de Bourges.

Il y a lieu, par conséquent, d'ordonner le renvoi de la présente affaire devant la cour d'appel de Poitiers.

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2) Sur les autres demandes :

Les dépens sont réservés dans l'attente de la décision au fond. En conséquence, il sera statué sur les demandes d'indemnités de procédure en même temps que sur les dépens lors de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01046
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.01046 ?
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