Par arrêt du 2 décembre 1993, la Cour a confirmé le jugement rendu le 10 septembre 1992 par le Tribunal d'instance de CHERBOURG et condamnant les époux X... à payer une somme principale de 83.123 Frs aux époux Y... Z... garantie de leur créance, ces derniers ont pris une inscription judiciaire de nantissement sur le fonds de commerce des époux X..., publié le 10 avril 1995. Par ordonnance du 28 avril 1997, le juge- commissaire du redressement judiciaire de Monsieur X... a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par les époux Y... A... de cette décision, ceux-ci exposent qu'ils n'ont jamais été avisés personnellement de l'ouverture de la procédure collective concernant leur débiteur, le représentant des créanciers ayant seulement informé leur conseil, chez lequel il avait été fait élection de domicile lors de l'inscription de la sûreté. Z... outre, ils prétendent que cet avis a été adressé postérieurement au délai fixé par l'article 66 du décret du 1er décembre 1985, ce qui les a empêché de déclarer leur créance dans le délai de deux mois et justifierait donc qu'ils soient relevés de la forclusion. Le représentant des créanciers a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Régulièrement assigné par acte du 25 juillet 1997, Monsieur X... n'a pas constitué avoué ; Attendu que, bien que le jugement d'ouverture n'ait pas été produit aux débats, il est constant que le 2 août 1996, le Tribunal de commerce de CHERBOURG a mis en redressement judiciaire Monsieur X... ; Que bien qu'aucune pièce n'ait été produite pour en justifier, il est admis que la publication au BODACC de cette décision a été effectuée le 25 août 1996 ; Attendu que par courrier du 6 novembre 1996 Maître L..., avocat des époux Y..., a déclaré la créance de ses clients au passif de Monsieur X... ; Qu'il n'est donc pas contesté que cette déclaration a été adressée au représentant des créanciers après expiration du délai prévu à l'article 66 du décret du 1er décembre
1985 ; Mais attendu que la forclusion instituée dans une telle hypothèse par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ; Attendu que les époux Y... justifient, par la production d'un bordereau d'inscription de nantissement, d'avoir publié au greffe du Tribunal de commerce de CHERBOURG une telle sûreté sur le fonds de commerce de Monsieur X... le 10 avril 1995 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 50 de la loi précitée, le représentant des , créanciers devait donc leur adresser personnellement un avis d'avoir à déclarer leur créance; Qu'un avis adressé au seul domicile élu est insuffisant pour que soit accomplie cette formalité ; Attendu qu'il est établi que, par lettre recommandée du 2 octobre 1996, le représentant des créanciers a envoyé un avis à Monsieur Y..., mais à une adresse erronée alors que son adresse actuelle ne pouvait être ignorée du débiteur, comme figurant sur les actes d'une procédure d'exécution les ayant opposés en mai 1996; Qu'aucune pièce du dossier ne peut donc établir qu'un avis d'avoir à déclarer leur créance aurait été régulièrement adressé personnellement aux époux Y...; Attendu que la forclusion ne leur est donc pas opposable; Qu'ils n'avaient pas en conséquence à en être relevés, leur déclaration ayant ainsi été valablement effectuée le 6 novembre 1996 ; Attendu qu'en première instance et maintenant devant la Cour, les époux Y... ont également sollicité l'admission au passif de Monsieur X... de leur créance ; Qu'aucune contestation sur son principe et son montant n'a été soulevée par le débiteur ou le représentant des créanciers; Que les époux Y... ont d'ailleurs produit aux débats les pièces justificatives (jugement du Tribunal de commerce du 10 septembre 1992, arrêt de la Cour du 2 décembre 1993, certificat d'absence de pourvoi, inscription de nantissement) ; Qu'il
convient donc d'en ordonner l'admission dans les termes de la déclaration ; Attendu que les époux Y... ne doivent pas conserver à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour la présente instance PAR CES MOTIFS -Infirme l'ordonnance ; -Constate que la forclusion ne peut être opposée aux époux Y..., ayant déclaré leur créance au passif de Monsieur X... le 6 novembre 1996 ; -Ordonne l'admission au passif de ladite créance définie comme suit l -loyers et charges dus pour la période de septembre 1986 au 15/09/1989, soit la somme principale de 83.123,00 Frs II- intérêts, frais et dépens......mémoire III- indemnités article 700 en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance de CHERBOURG du10/10/92 et du Tribunal de commerce de CHERBOURG du 10/05/96 11.148,00 Frs avec ces précisions que : 1°) les loyers bénéficient du privilège du bailleur en application des dispositions des articles 2102-1 du Code Civil et 39 de la loi du 25 janvier 1985 2°) la créance est également admise à titre privilégié en vertu d'une inscription de nantissement judiciaire prise sur le fonds de commerce à VALOGNES et appartenant à Monsieur et Madame X... le 10 avril 1995 et publiée au greffe du Tribunal de commerce de CHERBOURG, volume 1995 numéro 3 et ce en garantie de la somme de 83.123 Frs en principal correspondant au montant des loyers impayés. -Condamne le représentant des créanciers à payer à Monsieur et Madame Y... une somme de 4.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Dit que les dépens, comprenant les frais des avoués constitués, seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.