AFFAIRE : N RG 05/03189 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 26 Février 2004 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 27 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Thierry X...
... Représenté par Me SABLE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE :ASSOCIATION ANAIS 32, rue Eiffel BP 287 61008 ALENCON Représentée par Me Mathieu DOUSSE, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2006 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 27 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier05/3189 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
Monsieur X... a été embauché avec le statut de travailleur handicapé par la SARL MONDIAL NET entreprise bénéficiant du statut des ateliers protégés, et aux droits de laquelle se trouve désormais l'Association ANAIS.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, et notamment la prime de service et d'assiduité, ainsi que la prime de sujétion spéciale, prévues par la convention collective du 26 août 1965 applicable aux secteurs sanitaires et sociaux dont la SARL MONDIAL NET faisait mention sur ses bulletins de paie , Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'ALENOEON pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 26 février 2004 par le conseil de prud'hommes
d' ALENCON ;
Vu les conclusions déposées le 13 juillet et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... appelant;
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par l'Association ANAIS;MOTIFS
L'article L. 323-32 du code du travail dispose que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l' application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions du travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
En l'espèce, la SARL MONDIAL NET devenue l'Association ANAIS soutient qu'elle ne relevait pas de droit, du champ d'application de la convention collective du 26 août 1965 concernant les organismes privés à caractère non lucratif de santé et d'action sociale, mais qu'elle avait appliqué volontairement cette convention en excluant cependant , pour les travailleurs handicapés, les dispositions concernant les rémunérations.
Les dispositions de l'article L. 323-32 précité n'excluent pas la possibilité pour l'employeur de reconnaître au profit des travailleurs handicapés qu'il emploie, l'application volontaire d'une convention collective autre que celle qui correspond à l'activité principale de l'entreprise, voire en l'absence, non établie en l'espèce, de toute activité principale.
Ainsi, l'exclusion des salariés orientés sur décision COTOREP en atelier protégé, du champ d'application de la convention collective nationale du 26 août 1965, confirmée le 17 janvier 2003 par la commission d'interprétation et instituée par avenant du même jour, de
même que les moyens tenant au caractère non étendu de cette convention collective au motif que l'employeur n'était pas adhérent à l'une des organisations signataires, sont donc sans incidence sur l'application volontaire de cette convention, qui reste dans ces hypothèses toujours possible dès lors qu'elle est plus favorable.
Aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.
Et si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de celle mentionnée sur ses bulletins de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de cette convention à son égard.05/3189 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3
Il est établi que l'Association ANAIS a constamment fait mention sur les bulletins de paie de ses salariés handicapés de la convention collective du 26 août 1965, et ce jusqu'en septembre 2002.
Cette mention réitérée et sans restriction, vaut donc reconnaissance de l'application de cette convention à l'égard de Monsieur X....
Mais l'employeur soutient en avoir fait une application volontaire partielle, excluant pour les travailleurs handicapés, les dispositions sur les rémunérations , compte tenu des dispositions spécifiques en la matière à raison du statut de ces salariés.
Or l'exclusion à l'égard de Monsieur X... des dispositions de cette convention relatives à la rémunération, ne résulte d'aucune disposition particulière du contrat de travail, ni d'un avenant, d'une mention sur les bulletins de paie, d'un affichage, d'une note de service, ou d'une déclaration de l'employeur portée à la
connaissance du salarié, permettant de retenir une application volontaire partielle de cette convention dont les salariés auraient été informés, et réduisant ainsi la portée des mentions sur les bulletins de paie.
Si aux termes de l'article L. 323-32 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé, compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables à sa branche d'activité, ce salaire constitue un minimum, sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables comme en l'espèce s'agissant de primes ou d' accessoires de salaire.
Par ailleurs, rien ne démontre que les dispositions de la convention collective en litige (concernant notamment la prime de service et d'assiduité et la prime de sujétion spéciale), ne seraient pas transposables à l'Association ANAIS et à ses travailleurs handicapés. La mise en péril des entreprises exerçant sous le statut d'atelier protégé ou d'entreprise adaptée, qui en résulterait, n'est en effet nullement démontrée.
Enfin l'impossibilité de classement du salarié dans la classification d'emploi au moins parassimilation (ouvrier sans qualification ouvrier professionnel), n'est pas établie au vu des pièces du dossier, de même que l'impossibilité d'appliquer l'abattement sur salaire en fonction de l'incapacité reconnue à chaque salarié.
La seule cessation à compter d'octobre 2002 de la mention de la convention collective de 1965 résultant de la démarche de l'employeur cherchant à échapper aux dispositions conventionnelles sur les primes, de même que l'avis de la commission d'interprétation en date du 17 janvier 2003 et l'avenant du même jour excluant du champ d'application conventionnel les travailleurs handicapés en atelier
protégé, ne peuvent avoir pour résultat de supprimer les effets découlant d'une application volontaire antérieure et constante de cette convention, l'employeur ne justifiant pas avoir dénoncé régulièrement l'engagement unilatéral qu'implique au profit du salarié la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie, voire l'usage qui en résulterait, ni de la substitution d'autres dispositions conventionnelles.
Le salarié appelant est donc fondé à demander le paiement des accessoires de salaire résultant de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 qui prévoit en son article 92- 1 une prime de service et d'assiduité et en son article 93 une prime de sujétion spéciale qui ne lui ont pas été versées.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
En application des dispositions de l'article L.143-3 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l'article R. 143-2 du même code.05/3189 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4
Dès lors que l'employeur ne justifie pas d'une dénonciation régulière de l'application volontaire de la convention collective nationale du 26 août1965, ni de l' acceptation d'une modification du contrat de travail , le salarié est fondé à solliciter la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés à partir de janvier 2003 pour qu' y soient à nouveau portées les mentions relatives à la convention collective appliquée (convention collective nationale du 26 août 1965) ainsi qu'à son activité professionnelle comme il le demande , son classement hiérarchique et son ancienneté, ces éléments n'étant pas autrement contestés par l'Association L'ESPERANCE.
Il sera fait droit à la demande en paiement des indemnités
conventionnelles litigieuses.
Mais ces demandes seront limitées à la date du présent arrêt, faute de pouvoir statuer utilement pour l'avenir.
Le préjudice résultant de la suppression de la mention de la convention collective sur les bulletins de paie sera réparé à hauteur de 100 ç, faute d'incidence autre entre la situation antérieure et celle créée par cette suppression.
Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser au salarié , l'entière large des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité qui sera fixée au dispositif de la présente décision, tenant compte qu'il s'agit d'une action collective concernant plusieurs salariés représentés par le même conseil.
En revanche, l'Association ANAIS partie perdante sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.PAR CES MOTIFSLA COUR Infirme le jugement, Condamne l'Association ANAIS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes:
- 6087,46 ç à titre de rappel de prime de service et d'assiduité;
- 420,45 ç à titre de rappel de congés payés ;
- 17,91 ç à titre de majoration;
- 5457,91 ç à titre de rappel de prime de sujétion spéciale et 545,79 ç au titre des congés payés y afférents;
- 100 ç de dommages-intérêts pour le retrait de la mention de la convention collective;
- 320 ç d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Condamne l'Association ANAIS à remettre à Monsieur X... des bulletins de paie rectifiés à partir de janvier 2003 et jusqu'à la date du présent arrêt, faisant mention de la convention collective du 26 août 1965 avec son activité professionnelle, son coefficient 260, son échelon 6 et son ancienneté
12 ans, dans le délai de deux mois et au delà sous astreinte de 10 ç par jour de retard .Dit que l'Association ANAIS devra verser les primes conventionnelles en litige sur la même période (janvier 2003 et date du présent arrêt).05/3189 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5Déboute l'Association ANAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens.LE GREFFIER
LE PRESIDENT
E. GOULARD
B. DEROYER