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18/02/2008 | FRANCE | N°06/2434

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0460, 18 février 2008, 06/2434


COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
18 Février 2008----------DOSSIER No 06 / 02435----------

Société PROMAT Sylvain X...

C /
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE L'ORNE
----------ARRET DU
dix huit Février deux mille huit
APPELANTS
Société PROMAT... 61140 LA CHAPELLE D ANDAINE

représentée par Me NIVAULT substituant Me AZAN du cabinet LAMY LEXEL, avocat au barreau de PARIS et par la SCP GRAMMAGNAC YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Monsieur Sylvain X... ... 61140 LA CHAPELLE D ANDAINE

représenté par

Me NIVAULT substituant Me AZAN du cabinet LAMY LEXEL, avocat au barreau de PARIS et par la SCP GRAMMAGNAC YGOU...

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
18 Février 2008----------DOSSIER No 06 / 02435----------

Société PROMAT Sylvain X...

C /
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE L'ORNE
----------ARRET DU
dix huit Février deux mille huit
APPELANTS
Société PROMAT... 61140 LA CHAPELLE D ANDAINE

représentée par Me NIVAULT substituant Me AZAN du cabinet LAMY LEXEL, avocat au barreau de PARIS et par la SCP GRAMMAGNAC YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Monsieur Sylvain X... ... 61140 LA CHAPELLE D ANDAINE

représenté par Me NIVAULT substituant Me AZAN du cabinet LAMY LEXEL, avocat au barreau de PARIS et par la SCP GRAMMAGNAC YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour

INTIMES
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE L'ORNE Hôtel du Département ...BP 528 61007 ALENCON CEDEX

représenté par Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON et par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour

EN PRESENCE DE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Trésorerie Générale de Basse Normandie ...14034 CAEN CEDEX représenté par Monsieur Yves PRUVOT Inspecteur Principal au Service France-Domaine de la Trésorerie Générale du Calvados.

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :
Madame GUENIER LEFEVRE, Présidente de la Chambre des Expropriations désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2007
Monsieur TAMION, Juge au Tribunal de Grande Instance de Coutances, Juge titulairede l'Expropriation pour le département de la Manche, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 octobre 2007
Monsieur LE BOURVELLEC, Juge au Tribunal de Grande Instance de Caen, Juge titulaire de l'Expropriation pour le département du Calvados, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 août 2007
GREFFIER lors des débats :
Madame ANDRE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2007
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le dix huit Février deux mille huit par mise à disposition au greffe et signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame ANDRE, Greffière à laquelle la minute a été remise.
* * *
Les appelants ont déposé leur mémoire le 27 septembre 2006 notifié le 2 octobre 2006.
Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 26 octobre 2006 notifiées le 2 novembre 2006.
L'intimé a déposé un mémoire en défense le 31 octobre 2006 notifié le 6 novembre 2006.
Les parties ont été convoquées le 3 novembre 2006 pour l'audience du 26 mars 2007.
Les appelants ont déposé un mémoire récapitulatif et des pièces le 20 mars 2007 notifiés le 21 mars 2007.
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L'affaire appelée le 26 mars 2007 a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2007.
L'intimé a déposé un mémoire en défense le 19 octobre 2007 notifié le 23 octobre 2007.
* * *
I) PROCÉDURE
Vu le jugement du 25 juillet 2006 par lequel le juge de l'expropriation du département de l'Orne a fixé à la somme de 9 183 € le montant de l'indemnité d'expropriation revenant à monsieur X... du chef de la perte de valeur vénale des parcelles cadastrées section H numéro 643, section ZO numéro 49, section H numéro 6, section H numéro 425, et section H numéro 426 et rejeté les demandes plus amples contraires.
Vu l'appel interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Caen le 31 juillet 2006 et émanant de la SCP Maître DUPAS TRAUTVETTER-YGOUF-BALAVOINE-LEVASSEUR, représentant de la société PROMAT et de monsieur X... lesquels ont déclaré qu'ils faisaient élection de domicile à son cabinet,
Vu le mémoire de l'appelante, déposé le 27 septembre 2006 au greffe de la cour et notifié par lettres recommandées le 2 octobre suivant,
Vu le mémoire du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L'EAU DE L'ORNE, déposé au greffe de la cour le 31 octobre 2006 et notifié par lettres recommandées le 6 novembre suivant,
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement adressées à la cour le 26 octobre 2006 et notifiées par lettres recommandées le 2 novembre suivant,
Vu le mémoire récapitulatif de l'appelant déposé au greffe de la cour le 20 mars 2007 et notifié aux parties par lettres recommandées le 21 suivant,
Vu les convocations à l'audience du 26 mars 2007, régulièrement adressées aux parties le 3 novembre 2006,
Vu le renvoi à l'audience du 17 décembre 2007,
Vu le mémoire du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE L'ORNE, déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 2007 et notifié par lettres recommandées le 23 octobre 2007.
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II) DISCUSSION
A-présentation de la situation
Monsieur X... est propriétaire de diverses parcelles sises sur la commune de la Chapelle d'Andaine.
La société PROMAT dont il est le gérant, est locataire, selon un bail établi en juin 1999, d'une partie de ces terrains et des bâtiments qui s'y trouvent, et y exerce une activité de mécanicien garagiste, vente réparation de tout véhicule, vente de pièces détachées de toute marchandise, matériel d'occasion, vente ferrailles et métaux, location de véhicules sans chauffeur, et transports publics de marchandises.
Le service départemental des eaux à créé dans le courant de l'année 2000 un point de captage sur une parcelle cadastrée ZO numéro 72, lequel se situe à proximité des parcelles détenues par monsieur X... et exploitées par la société PROMAT.
Par arrêté en date du 14 avril 2000, le préfet de l'Orne a prescrit l'ouverture d'enquête d'utilité publique et parcellaire concernant d'une part les travaux de dérivation des eaux souterraines, de prélèvements d'eau et d'autre part l'institution de deux périmètres de protection autour du captage d'eau potable.
Le 27 octobre suivant intervenait un arrêté portant déclaration d'utilité publique desdits travaux et instauration d'un périmètre de protection autour du point de captage.
Ce périmètre de protection se divise en deux parties, un périmètre dit de protection immédiate et un périmètre dit de protection rapprochée (lui même divisé en deux zones, la première dite zone sensible, " zone A ou R1 " et la deuxième dite zone complémentaire " zone B ou R2 "), dans lequel sont interdites notamment le désherbage des voiries au moyen d'herbicides et de pesticides et toute activité industrielle classée susceptible de polluer la ressource par la présence de stockage toxique dans ses propres installations ou par des rejets supérieurs à 500eq / hab après traitement, en dehors des activités de services indispensables à la vie quotidienne des habitants.
Concernant spécifiquement la zone de protection dite sensible (zone A ou R1), sont notamment interdites la création ou l'extension d'installations non classées susceptibles de polluer la ressource en
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eau et sont réglementées les activités soumises à autorisation préalable c'est-à-dire tout terrassement, tout projet d'installation classée, en général pour les établissements classés et non classés susceptibles de polluer les eaux par des rejets, par des stockages ou par des manutentions lesquelles devront être conformes à la réglementation et respecter les normes de rejets qui leur ont été fixés, tout changement d'affectation de bâtiments existants et toute construction de bâtiments.
L'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 2000 prévoit en outre que le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L'EAU devra indemniser les tiers des préjudices directs matériels et certains qu'ils pourront prouver leur avoir été causés du fait de la dérivation des eaux ou des servitudes instituées.
Plusieurs des parcelles appartenant à monsieur X... se trouvent dans le périmètre de la protection rapprochée : sont ainsi en zone dite sensible (A ou R1) les parcelles H No 658, H No 643, ZO No 49, et en zone dite complémentaire (B ou R2) les parcelles H No 6, H No 425, et H No 426.
Depuis l'adoption du POS, (délibération du conseil municipal du 1er mars 2002) l'ensemble de ces parcelles est classé en zone naturelle protégée (zone ND), ce qui a entraîné leur inconstructibilité, seules les extensions des bâtiments existants, encore que limitées à 50 m ² d'emprise au sol, étant autorisées.
situation des terrains compris dans la Zone sensible (R1 ou A)
– Sur la parcelle section H No 658, d'une surface totale de 21 440 m ² se trouve le bâtiment abritant le siège des principales activités de la société PROMAT (bâtiment de 300 m ² pour la vente de véhicules, de 554 m ² pour le garage et de 90 m ² pour les bureaux), pour la construction duquel a été délivré un permis de construire le 5 juillet 1983 et un certificat de conformité établi par la préfecture le 26 avril 1985,. Pour l'édification d'un atelier et d'une cabine de peinture, était sollicité en décembre 1985 un nouveau permis de construire, et un certificat de conformité était émis le 4 juillet 1988 pour les travaux en cause. Bien que la surface de stockage des véhicules soit supérieure à 50 m ², aucune autorisation d'exploiter n'était sollicitée ni par Monsieur X... ni par la société PROMAT.

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Suite à la DUP du 27 octobre 2000, un arrêté du 28 février 2003 mettait en demeure monsieur X... soit de réduire le stockage de carcasses de véhicules et de matériel hors d'usage sur la parcelle en cause afin que la superficie de stockage devienne inférieure à 50 m ², soit de cesser toute activité après indemnisation par le syndicat départemental de l'eau des préjudices causés du fait des servitudes instituées. Par la suite cet arrêté était retiré et le 5 juin 2003 un nouvel arrêté mettait en demeure la société PROMAT de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter sur la parcelle en cause pour l'activité relevant de la rubrique 286 de la nomenclature (stockage) avant le 31 décembre 2003. Aucune démarche de ce type ne sera jamais entreprise par monsieur X..., ce dernier estimant que ses demandes seraient en toute hypothèse vouées à l'échec compte tenu de la DUP et les travaux nécessaires de mise aux normes étant de trop grande ampleur. Par arrêté du 3 septembre 2004, a été ordonnée la suppression des activités dédiées à la récupération et au stockage d'objet métalliques et de carcasses de véhicules hors d'usage.

– Sur la parcelle section ZO No 49 d'une surface de 1. 103 m ², séparée de H 658 par une route No 176, des travaux de terrassement avaient été entrepris courant 2000 en vue d'y établir une zone de stockage. Un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 22 septembre 1988. Postérieurement à la déclaration d'utilité publique du 27 octobre 2000, Monsieur X... sollicitait de la préfecture de l'Orne, l'autorisation de poursuivre les travaux de terrassement et de déposer à leur issue du matériel d'occasion en vue de la revente : tank inox, table inox, plonge inox, mobilier inox, bungalows, poteaux galvanisés. Le 4 juillet 2001 la préfecture rejetait la demande d'autorisation de terrassement sur la parcelle ZO No 49 afin d'entreposer les matériaux divers pour la vente publique en raison de la situation de la parcelle dans la zone de protection rapprochée et de l'avis défavorable de l'hydrogéologue.

Concernant ces deux parcelles, à l'occasion de diverses réunions, et notamment le 26 novembre 2003, il était précisé pour ce qui est de l'activité exploitée sur la parcelle H No 658, qu'une mise au norme était envisageable par le biais de travaux permettant d'éviter tous risques de pollution, l'extension (prévue sur la parcelle ZO No 49), étant en revanche proscrite au regard de la DUP.
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Par courrier du 22 décembre suivant, le préfet fixait définitivement la position de l'état selon les modalités suivantes :-extension impossible,-maintien de l'installation irrégulière (car non autorisée) existante dans le périmètre de protection rapprochée, impossible.

– La parcelle section H No 643, d'une surface de 21. 166 m ², attenante à la H 658 a été acquise en 1989 en vue de la construction d'une extension et d'un atelier de sablage, projets pour lesquels a été délivré un certificat d'urbanisme le 28 avril 1989.
situation des terrains compris dans la Zone complémentaire
Les parcelles H6 (4. 770 m ²), H 425 (1130 m ²) et H 426 (2474 m ²) ont été acquises en vue d'extensions. Les projets des parcelles H. 6 et H 425 ont bénéficié de certificats d'urbanisme positifs délivrés le 28 avril 1989.
B-prétentions des parties :
§ 1-appelants,
Rappelant les termes de l'article L. 13 – 13 du code de l'expropriation, monsieur X... et la société PROMAT soutiennent que l'arrêté du 27 octobre 2000 leur a causé un préjudice en ce qu'il annihile tout projet d'extension de l'activité de la société PROMAT sur la parcelle ZO 49 et limite l'activité de stockage à 50m ² sur la parcelle H 658, ce qui rend de facto cette activité inexploitable, portant ainsi atteinte à la survie de la société PROMAT, préjudice qui doit être indemnisé selon les appelants, en référence à l'usage effectif du bien au jour du dit arrêté, selon les modalités suivantes :
1) préjudices personnels de monsieur X...
a-perte de valeur vénale des parcelles H 643, ZO 49, H6 H 425 et H 426.
Alors que le juge a retenu à tort que la perte devait être appréciée au regard de l'usage agricole des dites parcelles, le préjudice subi doit s'évaluer par rapport à la différence entre la valeur de terrain en zone UZ et la valeur des terrains aujourd'hui compris en zone ND, soit un total de 450 452 €
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b-perte de la valeur de construction et du terrain de la parcelle H 658
Alors que l'arrêté du 27 octobre 2000 interdit dans le périmètre de protection rapprochée toute activité industrielle classée susceptible de polluer la ressource par la présence de stockages toxiques et la création ou l'extension d'installations non classées susceptibles de polluer la ressource, alors également que le plan d'occupation des sols ne permet plus l'obtention d'autorisation d'exploiter une installation classée, la création des périmètres de protection annihile donc projet d'extension de l'activité puisqu'il est impossible de stocker le matériel. À ce titre il a été sollicité une somme de 311 700 € représentant la valeur du terrain en zone UZ, et 1 116 009, 40 € à titre d'indemnité de remploi ce poste de préjudice correspondant à la valeur en fonction du nombre de mètres carrés à reconstruire des biens concernés.

c-coût la remise en état de la parcelle ZO 49 :
L'arrêté préfectoral du 27 octobre 2000 contraint monsieur X... à mettre un terme aux travaux de terrassement qu'il avait engagé et nécessite une remise en état de la parcelle ce qui représente un préjudice total de 46 659, 90 €,
d-perte de loyers
la société PROMAT est locataire des murs de la propriété de Monsieur X.... Le préjudice est déterminé en multipliant par 7, le revenu moyen soit 168 000 €

le préjudice total s'agissant de monsieur X... s'évaluait donc à 2 092 821, 30 €.
2) préjudice de la société PROMAT
a-parcelle H. 658 aucune autorisation d'exploiter ne pouvant être accordée au regard des prescriptions de l'arrêté du 27 octobre 2000, la société PROMAT ne peut poursuivre son activité, ce qui contraindra monsieur X... à remettre la parcelle en état de culture ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 53 114 € au titre des travaux à entreprendre.

S'agissant de la restriction des désherbants chimiques le montant afférent travaux de nettoyage est estimé à la somme de 2856, 38 €.
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b-perte de marchés
L'une des sociétés JAPY, cliente de la société PROMAT a résilié son contrat. Il convient d'indemniser le préjudice selon la perte de chiffre d'affaires sur trois années soit 564 959 €
c-coût des licenciements du personnel :
l'activité ne pouvant se poursuivre le personnel de la société PROMAT devra être licencié ce qui constitue un préjudice futur mais certain.
À ce titre il devra être alloué une somme de 38 692, 42 €
au total le préjudice de la société PROMAT devra être fixé à la somme de 659 621, 80 €
subsidiairement, les appelants souhaitent que soit désigné un expert industriel en vue de déterminer les préjudices subis.
§ 2-intimé
au principal, le syndicat départemental de l'Eau conclut à l'irrecevabilité des demandes, celles-ci étant prescrites.
Subsidiairement, il conclut au rejet de l'ensemble des prétentions formulées, estimant d'une part que si préjudice il doit y avoir, ce dernier vient de ce que les parcelles ont été classées par le POS en zone ND, sans que l'instauration du point de captage et du périmètre de protection y afférent puisse y être rattaché.
Au surplus, le Syndicat rappelle que l'activité déployée sur la parcelle H No 658 est irrégulière et que s'agissant d'un intérêt non juridiquement protégé, aucune indemnité ne peut être allouée, l'instauration du point de captage n'ayant pas en toute hypothèse pour conséquence d'interdire toute activité mais instaurant des restrictions au regard des risques de pollution.
Il dénie en outre à la société PROMAT la possibilité d'alléguer un quelconque préjudice puisque cette dernière est devenue locataire gérante postérieurement à la date de la DUP et ne peut donc alléguer l'existence d'un préjudice à la date de référence qu'il entend voir fixée au 14 avril 1999, soit un an avant l'ouverture d'enquête.
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III-MOTIFS
A-sur la prescription,
En application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968, sont en principe prescrites au profit de l'État, des départements et des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il résulte de l'article 2 de le même loi que tout recours même formé devant une juridiction compétente relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt la prescription de même que toute communication écrite d'une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur à l'existence au montant ou au paiement de la créance.
Il est admis en l'espèce que le fait générateur des droits sollicités par les appelants est la déclaration d'utilité publique intervenue le 27 octobre 2000 et notifiée le 27 novembre suivant.
Au terme de l'article 1er de la loi susvisée, la prescription quadriennale était interrompue dès lors qu'intervenait la saisine d'une juridiction même incompétente avant le 1er janvier 2005.
Or il résulte des pièces versées qu'une première saisine du juge de l'expropriation est intervenue le 29 décembre 2004.
Bien que celle-ci ait été déclarée irrecevable en raison de l'incompétence du juge de l'expropriation à fixer le montant des indemnités dues avant toute procédure de mise en demeure préalable, il convient néanmoins de considérer que même donné devant un juge incompétent cette contestation en justice était de nature à interrompre la prescription.
Au surplus, comme le souligne le juge du premier degré, et alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur D... a été mandaté comme expert par le syndicat départemental des eaux pour calculer l'indemnité revenant aux expropriés, la communication par fax du rapport de ce dernier le 20 novembre 2003 doit être considérée comme une communication écrite émanant de l'administration intéressée, interrompant par la même la prescription.
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En considération de cette dernière date, et au vu de celles de la mise en demeure d'avoir à notifier les offres d'indemnisation (21 novembre 2005) et de la saisine du juge de l'expropriation (18 janvier 2006) il convient de considérer de ce point de vue également que l'action n'est pas prescrite, les diligences rappelées étant intervenues avant l'expiration du délai visé à l'article premier de la loi susvisée.
B-Sur l'indemnisation
Aux termes de l'article L. 1321 – 2 du code de la santé publique, il est prévu que l'acte qui porte déclaration d'utilité publique de travaux de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activité dépôt ouvrage aménagement ou occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Il a été rappelé que la création du point de captage sur la parcelle ZO No 72 et par là-même d'un périmètre de protection rapprochée sur les parcelles environnantes entraîne pour les propriétaires des terrains compris dans la zone de protection, la création de servitudes impliquant des restrictions à l'utilisation du bien et par là même un préjudice susceptible d'être indemnisé.
L'article L. 1321 – 3 du code de la santé publique précise à ce sujet que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvements d'eau sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
De l'article L. 13 – 13 du code de l'expropriation il résulte que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, né de l'atteinte à un intérêt juridiquement protégé, et doivent être évaluées selon l'article L. 13 – 14 du même code d'après la consistance des biens à la date en l'espèce de notification de l'arrêté préfectoral portant instauration de la servitude de captage, soit le 24 novembre 2000, en fonction de l'usage effectif tel qu'il existait un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le 14 avril 1999.
La date de référence a donc été à juste titre fixée au 14 avril 1999 par le juge du 1er degré.
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I-préjudice de Monsieur X...
a-concernant les parcelles H 643, ZO 49, H6 H 425 et H 426.
Comme l'a relevé le juge de l'expropriation, à la date de référence, soit le 14 avril 1999, aucune de ces parcelles ne bénéficiaient de certificat d'urbanisme valable en cours (ceux obtenus datant de plusieurs années sans avoir été suivis de la délivrance de permis de construire, et étant de ce fait devenus caducs), ni, faute de Plan d'Occupation des Sols applicable, d'un classement en zone UZ.
S'il faut admettre au vu de l'attestation du maire de la commune (pièce No 59 des demandeurs) que le plan d'occupation des sols intervenu en 2002, a classé ces parcelles en zone ND du fait de l'intervention de l'arrêté du 20 novembre 2000 instaurant le captage et les zones de protection y afférent, (ce que confirme également le projet antérieur de POS), et que de ce fait c'est l'arrêté qui est générateur du préjudice résultant de la restriction d'usage et indirectement du classement, faute pour monsieur X... de démontrer qu'aux 14 avril 1999 les travaux envisagés voir éventuellement commencés (cf parcelle ZO 49) sur les parcelles pouvaient être opposés comme étant légitimes à l'autorité instaurant le captage et par là même la zone de protection, il convient de retenir comme l'a fait le premier juge que seule doit être indemnisée l'atteinte portée à la jouissance des parcelles par l'instauration d'une servitude imposant une restriction du droit de jouissance au propriétaire, parcelles qui en raison de l'irrégularité de l'usage qui en est fait ne peuvent être qualifiées autrement que de terres agricoles.
A ce titre, la somme de 9. 183 Euros fixée en première instance au regard des propositions formulées par l'expert nommé par le premier juge sera confirmée, une telle somme étant de nature à indemniser le préjudice né de la restriction au droit de jouissance de monsieur X... en tant que propriétaire des parcelles H 643, ZO 49, H6 H 425 et H 426.
b-concernant la parcelle H No 658
Il n'est pas contesté que seul monsieur X... à l'exclusion de la société PROMAT est propriétaire de la parcelle en cause et des constructions qui s'y tiennent, (bâtiment pour la vente de véhicules, garage et bureau) ces dernières ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 5 juillet 1983 avec pour seule réserve l'obligation d'effectuer diverses plantations. Par la suite un deuxième permis de
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construire a été sollicité pour la construction d'un atelier et d'une cabine de peinture, travaux à l'issue desquels a été délivré un certificat de conformité le 4 juillet 1988.
L'arrêté préfectoral du 27 octobre 2000 n'emporte pas dépossession mais seulement restriction aux droits de jouissance du propriétaire selon les modalités rappelées ci dessus.
Monsieur X... ne peut donc être indemnisé au titre d'un préjudice né d'une dépossession qui ne résulte pas de l'arrêté.
S'agissant de la restriction à la jouissance, il convient d'admettre que l'arrêté en cause en impose une mais qui n'est en l'état actuel des choses, que théorique, puisqu'aucune procédure de demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une installation classée n'a été régularisée et donc refusée, l'arrêté du 28 février 2003 ayant été rapporté et remplacé par l'arrêté du 5 juin 2003 enjoignant à Monsieur X... de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une activité classée, et l'arrêté de fermeture contre lequel le recours devant le tribunal administratif intenté a échoué étant fondé sur l'absence de toute autorisation d'une telle installation, observation devant être faite que Monsieur X... s'est même à ce sujet refusé à seulement même déposer un dossier de demande évoquant la dépense trop importante que représenterait des travaux de mise en conformité.
Faute de tout rejet effectif d'une demande d'autorisation fondée sur la situation de la parcelle et des bâtiments né de l'arrêté portant création du point de captage et des zones de protection rapprochée et alors que l'arrêté n'interdit pas toute activité pourvu que certaines règles soient respectées, il ne peut être allégué qu'un préjudice purement éventuel ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation rien ne venant démontrer que des travaux de mise en conformité n'aient pas été possibles pour régulariser la situation.
Au surplus, à supposer même que, comme le soutient Monsieur X..., toute demande d'autorisation ait été vouée de manière certaine à l'échec s'agissant du stockage de carcasses de véhicules et de matériel hors d'usage sur une superficie supérieure à 50 m ² au regard des prescription de l'arrêté du 27 octobre 2000 (cf P. 21 des conclusions), cela impliquant que l'atteinte portée à son droit de jouissance serait future et non seulement éventuelle, il convient de souligner, comme l'a fait le juge du premier degré que faute de pouvoir
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justifier antérieurement à l'instauration du point de captage d'une situation régulière au regard de l'exploitation d'une installation classée, aucune indemnisation ne peut néanmoins être allouée s'agissant d'un préjudice né de l'atteinte à une situation irrégulière en conséquence non juridiquement protégée et par là même non créatrice de droit, quelle que soit la négligence manifeste et contestable de l'autorité administrative sur ce point.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation de ce chef.
c-sur la parcelle ZO No 49
S'agissant spécifiquement de la parcelle ZO 49, il doit être admis qu'à la date de référence les travaux de terrassement avaient été entrepris irrégulièrement puisqu'aucune autorisation n'avait été sollicitée.
En conséquence le refus à la demande de travaux qui a été opposé par la suite du fait de l'arrêté du 27 octobre 2000 ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à un intérêt juridiquement protégé, aucun droit à l'exécution des travaux de terrassement n'étant né antérieurement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation de ce chef.
d-sur la perte de loyers
Dans la mesure où comme cela a été dit plus tôt l'arrêté du 27 octobre 2000 n'interdit pas l'exploitation des bâtiments figurant sur la parcelle H No 658, mais n'y apporte qu'une restriction, et alors qu'il n'est pas démontré que tout activité de stockage serait interdite quelles qu'en soient les modalités il ne peut être soutenu que la société PROMAT locataire ne pourra continuer de l'être et que monsieur X... supporte du fait de l'instauration du point de captage une perte de loyers susceptibles d'être indemnisée.
Dès lors c'est à bon droit que le juge du premier degré a rejeté la demande formée.
II-préjudice de la société PROMAT
S'il faut comme le souligne le syndicat départemental de l'eau de l'Orne admettre que la société PROMAT n'était titulaire d'aucun droit
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réel immobilier ni d'aucun droit d'usage au jour de la date de référence (14 avril 1999), le contrat de location-gérance n'ayant été conclu entre cette société PROMAT et monsieur X... que le 1er juin 1999, cette circonstance est indifférente au regard de l'appréciation de l'existence du préjudice né pour la société PROMAT du fait de l'arrêté du 27 octobre 2000 et donc postérieurement à la reprise de l'activité dans le cadre de la location gérance.

Les demandes formées seront donc déclarées recevables de ce chef.
a-parcelle H No 658,
Il n'est pas contestable et il est d'ailleurs admis, que l'arrêté du 27 octobre 2000 impose un entretien de la parcelle au moyen d'un désherbant mécanique et non plus chimique, ce surcoût devant être pris en charge par le syndicat de l'eau aux termes de l'arrêté susvisé..
Au vu du devis transmis sur ce point par la Société PROMAT, il doit lui être alloué la somme de 2. 856, 38 Euros.
Pour le reste, et alors que l'activité de stockage de la société PROMAT, irrégulière puisque non autorisée ne peut être considérée comme constituant un intérêt devant être juridiquement protégé, et alors que rien ne démontre qu'elle n'aurait pas pu la poursuivre si une régularisation avait été entreprise, aucun préjudice certain et issu de la violation d'un intérêt légitime ne peut être considéré comme établi, ce d'autant, qu'aux termes de l'arrêté en cause, peut subsister toute activité qui ne nuit pas au point de captage.
De plus, si préjudice il y a son origine directe se trouve dans l'absence de situation régulière au regard de l'exploitation d'une installation classée que l'arrêté n'a contribué qu'à révéler mais non à créer.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
b-perte de marchés.
Les travaux et l'activité de stockage sur la parcelle Z0 No 49 n'ayant jamais été autorisés, il ne peut résulter aucune indemnisation du fait de la résiliation d'un contrat dont la conclusion aurait été (ce qui reste à démontrer) conditionnée par la réalisation de ces travaux par essence irréguliers et la pérennisation d'une activité exercée en violation des règles administratives.
16
La preuve de l'atteinte par l'arrêté à un intérêt juridiquement protégé n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que la demande formée a été rejetée.
c-coût du licenciement du personnel
Comme il a été dit ci dessus, si cessation d'activité il y a, le préjudice en résultant qui en toute hypothèse n'est qu'éventuel au regard des termes de l'arrêté qui n'imposent pas cette interruption de toute activité, seule l'absence d'autorisation à l'activité révélée et non causée par l'arrêté du 27 octobre 2000 en est la cause.
Dès lors, c'est à bon droit que la demande formulée a été rejetée.
Compte tenu de l'issue du litige qui ne fait que très partiellement droit à l'une des demandes formulées par la société PROMAT, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les termes du jugement entrepris,
y additant,
FIXE au jour du jugement à la somme de 2856, 38 € le montant de l'indemnité revenant à la société PROMAT au titre du préjudice résultant de l'inscription dans la zone de protection rapprochée de la parcelle cadastrée H No 658 à la Chapelle d'Andaine
Rejette l'ensemble des autres demandes
Laisse les dépens à la charge du syndicat départemental de l'eau de l'Orne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. ANDRE S. GUENIER LEFEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0460
Numéro d'arrêt : 06/2434
Date de la décision : 18/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 25 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-18;06.2434 ?
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