AFFAIRE : N RG 12/ 03253
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALENCON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2012
COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SARL NOLME INFORMATIQUE La Morellière 61360 ST JOUIN DE BLAVOU
représentée par Maître LE TERRIER, avocat au barreau de Caen
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Jean X...... 61170 LE MELE SUR SARTHE
comparant
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Alençon en date du 28 septembre 2012 fixant à 259, 20 euros le montant des honoraires de Maître X... dus par la société Nolme informatique et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à la société Nolme informatique par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 octobre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Selon les explications de Maître X..., les honoraires facturés correspondent aux diligences accomplies et au temps passé pour la préparation et la mise en état d'une audience pénale au cours de laquelle il était chargé de défendre les intérêts en tant que partie civile de M. Y..., Mme Z... et la société Nolme informatique.
Il est constant qu'aucune défense n'a été assurée par Maître X... à l'audience en question.
Si ce dernier soutient que ses clients auraient décidé, peu avant, de se passer de ses services, il ressort cependant des mels échangés que c'est lui qui les a invités à recourir à d'autres conseils, suite à une absence d'accord sur le montant des honoraires et à la décision de la société Nolme informatique de ne pas poursuivre.
Rien n'établit quelles démarches précises ont été effectuées pour le compte de la société Nolme informatique particulièrement, à l'exclusion de celles réalisées pour le compte de M. Y... et de Mme Z..., et les explications demeurent confuses à cet égard alors que les mels susvisés établissent clairement que, dès le début des échanges par mels, M. Y..., qui était concerné tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Nolme informatique, a fait connaître sa volonté de ne pas donner suite au nom de la société.
En l'absence d'explications et justifications précises sur les démarches exclusivement imputables à la préparation d'une défense des intérêts de la société Nolme informatique, l'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Recevons la société Nolme informatique en son recours.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Disons qu'aucun honoraire n'est du par la société Nolme informatique à Maître X....
Laissons à la charge de Maître X... les dépens de la présente instance.