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22/03/2016 | FRANCE | N°16/00954

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance, 22 mars 2016, 16/00954


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 22 Mars 2016-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 16/ 00954 No MINUTE : 16/ 14

Appel de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Abdelnord X...né le 13 Décembre 1989 à MEAUX (77100) demeurant ...-14000 CAEN Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN (EPSM) 15 ter rue St Ou

en-14000 CAEN

comparant, assisté de Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, commi...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 22 Mars 2016-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 16/ 00954 No MINUTE : 16/ 14

Appel de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Abdelnord X...né le 13 Décembre 1989 à MEAUX (77100) demeurant ...-14000 CAEN Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN (EPSM) 15 ter rue St Ouen-14000 CAEN

comparant, assisté de Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN Non comparant

-Madame Fouzia Y...tiers demandeur (sa mère) Non comparante

LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 22 Mars 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Abdelnord X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, Madame Fouzia Y...sa mère, à l'Etablissement Public de Santé Mentale depuis le 10 septembre 2015 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 3 mars 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 11 Mars 2016 ;

Vu les avis adressés le 14 mars 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Mars 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Jean-Michel A...le 16 mars 2015
Abdelnord X...et Maître Maître JOUANNEAU-LAUNAY ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier et en particulier de celui du docteur A...en date du 16 mars 2016 que Abdelnord X...présente des troubles décrits comme des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, épisodes d'agressivité envers l'entourage, inversion du rythme nycthéméral, état anxieux, que depuis plusieurs années il n'adhère pas au suivi thérapeutique, ne respecte pas le suivi ambulatoire, qu'il convient de le protéger en évitant des intoxications trop massives.
Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2016.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Abdelnord X..., son conseil Maître Jouanneau-Launay, Monsieur le Directeur de l'Etablissement de Santé Public de CAEN, Madame Fouzia Y..., tiers demandeur ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00954
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2016-03-22;16.00954 ?
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