COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 20/01833 -
Madame [X] [W] épouse [K]
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Maître GRAMMAGNAC-YGOUF, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC4872-1
C/
Maître [N] [E] liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [K]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 200397
Le MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Mars 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant jugement du 28 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [X] [W], épouse [K], exploitante agricole, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2017, Me [E] ayant été désigné mandataire judiciaire à cette liquidation.
Par ordonnance du 19 mars 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a, notamment, ordonné la vente sur adjudication des bâtiments situés sur la commune de [Localité 2] cadastrés section ZR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 45a 54ca, sur une mise à prix de 15.000 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [W], épouse [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2020, distribuée le 9 juin 2020.
Par déclaration du 30 septembre 2020, Mme [W], épouse [K], a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Me [E], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W], épouse [K] et de dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de procédure collective
Par dernières conclusions du 14 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [W], épouse [K], demande au conseiller de la mise en état de dire et juger nulle la notification du 28 mai 2020, de dire Me [E], ès qualités, mal fondé en son incident et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Mme [W], épouse [K], soutient, d'une part, que la notification invoquée par Me [E], ès qualités, concerne une décision rendue le 28 mai 2020 et non celle dont appel, rendue le 19 mars 2020, que celui-ci ne justifie pas de la décision qui était effectivement jointe à cette lettre de notification et que, compte tenu de la multiplicité des décisions rendues, cette erreur matérielle, à la supposer établie, lui a causé un préjudice au regard de la brièveté du délai d'appel et de la nécessité pour elle de solliciter l'aide juridictionnelle, de sorte que cet acte de notification doit être annulé et son appel déclaré recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru.
D'autre part, elle fait valoir que les modalités de recours ne sont pas précisées dans la 'prétendue notification du 10 juillet 2020", qu'il n'est pas indiqué la nécessité de constituer avocat et que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'appel et que la décision du 19 mars 2020 n'aurait pas dû être rendue compte tenu du décret du 19 mars 2020 relatif à la situation sanitaire.
Cependant, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 20 mai 2020 par le greffe du tribunal judiciaire de Coutances mentionne qu'elle concerne la notification de 'l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 mai 2020", celle-ci indique en objet 'parcelle de terre sise commune de [Localité 2]" ainsi que le numéro de répertoire général 16-01502, précise qu'en application des dispositions des articles R. 642-22, R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel de Caen dans un délai de 10 jours à compter de cette notification.
Mme [W], épouse [K], ne saurait arguer d'une confusion avec d'autres décisions dès lors que l'acte de notification de l'ordonnance en cause mentionne clairement que celle-ci concerne l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 16-01502 relative à la parcelle cadastrée ZR n°[Cadastre 1] et non une des autres parcelles dont la vente sur adjudication a également été autorisée par deux autres ordonnances rendues le 19 mars 2020 et dont elle a aussi relevé appel.
Aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause la valeur probante de la mention de la lettre de notification adressée par le greffe du tribunal de Coutances selon laquelle une copie de la décision en cause était jointe à cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour relève que la déclaration d'appel de Mme [W], épouse [K], porte sur l'appel 'd'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire (RG n°16-01502) rendue le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances' et est accompagnée d'une copie de cette décision, ce qui démontre que l'appelante en a reçu une copie et ne s'est pas méprise sur la décision qui lui avait été notifiée.
Il importe peu que l'acte de notification de la décision entreprise ne mentionne pas la nécessité de constituer avocat dans le cadre de l'appel, alors que l'irrecevabilité soulevée par Me [E], ès qualités, n'est pas fondée sur ce motif, Mme [W], épouse [K], ayant constitué avocat dans la présente instance.
Il ressort des éléments de la procédure que l'ordonnance entreprise a été rendue le 19 mars 2020 à la suite de l'audience tenue le 2 mars 2020 à laquelle Mme [W], épouse [K] avait comparu, de sorte que le moyen tiré du décret du 16 mars 2020 relatif à la crise sanitaire est inopérant, la lettre du 25 mars 2020 produite par Mme [W], épouse [K], concernant une audience relative au dossier général de liquidation judiciaire et non l'instance en cause.
En outre, comme le relève justement Me [E], ès qualités, l'appel a été interjeté après l'expiration du délai d'appel tel que prorogé par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
En conséquence, la demande d'annulation de la notification de l'ordonnance entreprise sera rejetée, faute pour l'appelante de démontrer l'existence d'un grief résultant des irrégularités de forme invoquées au sens de l'article 114 du code de procédure civile, et l'appel interjeté par Mme [W], épouse [K], sera déclaré irrecevable car tardif.
Succombant, Mme [W], épouse [K], sera condamnée aux entiers dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et déboutée de sa demande d'indemnité de procedure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déboute Mme [W], épouse [K], de sa demande d'annulation de la notification de l'ordonnance entreprise ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [W], épouse [K] ;
Condamne Mme [W], épouse [K] aux entiers dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée par Mme [W], épouse [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN