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27/04/2022 | FRANCE | N°20/02616

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 avril 2022, 20/02616


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 20/02616 -



S.A.S. DUHAMEL LOGISTIQUE

Représentée par Me [W], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23498

Assistée de la SCP [Y], avocat au barreau d'EURE

C/

S.A. GRDF

Représentée par Me [F], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5387

Représentée par la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS











Le MERCREDI VINGT SEPT AV

RIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, B. GOUARIN, faisant fonction de Président, délégué à cette fonction par le Président de la Chambre, assisté de Mme LE GALL, greffier,



Avons rendu l'ordonnance suiv...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 20/02616 -

S.A.S. DUHAMEL LOGISTIQUE

Représentée par Me [W], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23498

Assistée de la SCP [Y], avocat au barreau d'EURE

C/

S.A. GRDF

Représentée par Me [F], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5387

Représentée par la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS

Le MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, B. GOUARIN, faisant fonction de Président, délégué à cette fonction par le Président de la Chambre, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Mars 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Un changement de compteur opéré par la société GRDF, distributeur de gaz, a révélé que la consommation de gaz de la société Duhamel logistique, titulaire d'un contrat de fourniture de gaz auprès de la société Engie, n'avait jamais été facturée « au réel » et n'avait fait l'objet que d'estimations, du mois d'avril 2006 au 28 juin 2011, le gestionnaire du réseau ayant omis de procéder au relevé des consommations sur cette période. Une facture basée sur les index des compteurs, communiqués par la société GRDF, a été émise par la société Engie, fournisseur du gaz, pour une somme de 272.541,69 euros.

La société Duhamel logistique contestant cette facturation et refusant de régler les sommes réclamées, la société Engie l'a fait assigner en paiement puis a appelé en garantie la société GRDF.

Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Évreux a :

-débouté la société Duhamel logistique de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la société Duhamel logistique à payer à la société Engie (GDF Suez) la somme de 264.050,65 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement,

-ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

-condamné la société Duhamel logistique à payer à la société Engie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2016, la société Duhamel logistique a interjeté appel de cette décision.

Selon arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a débouté la société Engie de toutes ses demandes dirigées contre la société Duhamel logistique, débouté la société Engie de son appel en garantie contre la société GRDF, débouté la société Duhamel logistique de sa demande de dommages-intérêts et condamné la société Engie à payer à la société Duhamel logistique la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure, débouté la société GRDF de toutes es demandes et condamné in solidum les sociétés Engie et GRDF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Spagnol Deslandes Mélo dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Caen.

La Cour de cassation a notamment considéré, au visa de l'article 1315, devenu 1353, du code civil qu'en se bornant à retenir l'existence d'une contestation de la facturation de la part de la société Duhamel logistique, alors que le relevé des index figurant sur le compteur constituait une présomption de l'existence et du montant de la créance de la société Engie et qu'il incombait à la société Duhamel logistique d'apporter la preuve d'éléments de fait de nature à mettre en doute cette présomption, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve.

Suivant déclaration de saisine du 1er décembre 2020 à l'égard de la société GRDF, la société Duhamel logistique a saisi la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi, laquelle déclaration a été enregistrée sous le n°20-2616.

Suivant déclaration de saisine du 29 janvier 2021 à l'égard de la société Engie, la société Duhamel logistique a saisi la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi, laquelle déclaration a été enregistrée sous le n°21-285.

Selon dernières conclusions du 20 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société GRDF demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration de saisine du 1er décembre 2020 formée par la société Duhamel logistique, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société Duhamel logistique demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction des affaires n°20-2616 et 21-285, de débouter la société GRDF de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux entiers dépens de l'incident.

MOTIVATION

1. Sur la jonction

L'intérêt d'une bonne justice au sens des articles 367 et 368 du code de procédure civile ne commande pas que soit ordonnée la jonction des affaires n°20-2616 et 21-285.

2. Sur la caducité de la déclaration de saisine

Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, la société Duhamel logistique ne justifie pas avoir, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, intervenue le 6 janvier 2021, fait signifier la déclaration de saisine du 1er décembre 2020 à la société Engie.

Contrairement à ce que soutient la société Duhamel logistique, le seul fait que les sociétés GRDF et Engie sont « présentes devant la cour d'appel de renvoi » à raison des deux déclarations de saisine formées par ses soins les 1er décembre 2020 et 29 janvier 2021 respectivement à l'égard de la société GRDF et de la société Engie ne permet pas d'écarter la sanction de la caducité prévue par l'article 1037-1 du code de procédure et devant être relevée d'office.

La jonction des instances enregistrées sous les n°20-2616 et 21-285 n'aurait aucune incidence à cet égard, dès lors que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique.

La société Duhamel logistique fait encore valoir que la caducité de la déclaration de saisine constituerait une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'objectif d'information de l'ensemble des parties afin de leur permettre de défendre leurs intérêts se trouve remplie par la régularisation d'une seconde déclaration de saisine à l'égard de la société Engie et en ce que l'affaire est prête à être plaidée par chacune des parties.

Cependant, la sanction de la caducité de la déclaration de saisine fondée sur le défaut de signification de cette saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que cette sanction est prévue par des dispositions légales claires et précises, répondent à un intérêt légitime consistant en la nécessité de traitement des affaires dans un délai raisonnable et que la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ou à un recours effectif, notamment dans un contentieux où la représentation par avocat, professionnel du droit, est obligatoire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration de saisine formée le 1er décembre 2020 par la société Duhamel logistique à l'égard de la société GRDF.

Succombant, la société Duhamel logistique sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser à la société GRDF la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procedure.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller faisant fonction de Président, délégué à cette fonction par le Président de la Chambre, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des affaires n°20-2616 et 21-285 ;

Déclare caduque la déclaration de saisine formée le 1er décembre 2020 par la société Duhamel logistique à l'égard de la société GRDF ;

Condamne la société Duhamel logistique aux dépens ;

Condamne la société Duhamel logistique à payer à la société GRDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL B. GOUARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02616
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.02616 ?
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