AFFAIRE : N° RG 19/01831 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLD5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 03 Juin 2019 - RG n° 16/00732
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [V] [F] épouse [J] représentée par L'UDAF DU CALVADOS en sa qualité de tuteur.
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 11] 1950 à
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [M] HENRY épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Kian BARAKAT, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
La SA AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Alain HUC, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 avril 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] veuve [J], qui avait précédemment confié à son neveu, Monsieur [W] [G] un mandat de protection future jamais mis à exécution, a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de Caen du 13 septembre 2010.
Cette mesure était confiée à Monsieur [G] qui recevait également, suivant ordonnance du 17 septembre 2010, mandat spécial de vendre le bien immobilier de sa tante et de placer l'argent sur un compte provisoire dans l'attente d'une autorisation de placement.
Par ordonnance du 24 février 2011, l'UDAF a été désignée aux lieu et place de Monsieur [G] en qualité de mandataire spécial, puis en qualité de tuteur en vertu d'un jugement du 20 septembre 2011.
Soutenant que Monsieur [W] [G] et les membres de sa famille auraient effectués des détournements à leur profit et fait modifier les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie de Madame [J] dans leur intérêt, cette dernière représentée par l'UDAF du Calvados, les a assignés devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts et la nullité du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné Madame [J] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 18 juin 2019, Madame [J] représentée par son tuteur, l'UDAF du Calvados, a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2020, le conseiller de la mis en état a débouté l'UDAF du Calvados représentant Madame [F] épouse [J], de sa demande de communication par le juge des tutelles du dossier concernant celle-ci.
Aux termes de ses écritures en date du 2 mars 2022, elle conclut au visa des articles 414-1, 435, 1382, 1108, 1134, 1147 et 1371 du code civil et à :
- la réformation du jugement,
- la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U] et [I] [G] et Monsieur [Z] [G] à lui restituer les sommes qu'ils ont détournées à son préjudice qui s'élèvent au jour des conclusions à la somme de 218.116,64 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de septembre 2011,
- la nullité des changements de clause des contrats d'assurance vie ODYSSIEL N°900093139321 et EXPANTIEL N°900092535221 souscrits par Madame [J] auprès de la compagnie AXA réalisés en novembre/décembre 2009 (EXPANTIEL) et février 2011 (ODYSSIEL) au profit de Monsieur [G], Mesdames [U] et [I] [G] et de Monsieur [Z] [G],
- l'opposabilité de cette nullité à la compagnie AXA France Vie,
- la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U] et [I] [G] et Monsieur [Z] [G] à lui verser une somme de 25.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U] et [I] [G] et Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 1.392,04 € au titre des frais occasionnés,
- la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U] et [I] [G] et Monsieur [Z] [G] au paiement d'une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs écritures en date du 6 décembre 2019, les consorts [G] concluent à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de l'UDAF du Calvados et subsidiairement, sollicitent la désignation d'un expert-comptable aux frais avancés de l'UDAF et la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 3.000,00 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 11 décembre 2019, la SA AXA France Vie et la SA AXA France IARD concluent à la mise hors de cause de cette dernière, la SA AXA France Vie demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remettra à ce qui sera jugé par la cour pour les suites de l'exécution des deux contrats Odyssiel et Expantiel, et que la partie perdante soit condamnée aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des consorts [G]
En cause d'appel, l'UDAF ès-qualités recherche la responsabilité des consorts [G] sur sur le fondement délictuel pour avoir abusé de l'insanité d'esprit ou à tout le moins de la vulnérabilité de leur tante, afin d'obtenir de sa part le versement de sommes importantes et une modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie en leur faveur.
Il convient de rappeler tout d'abord, que le mandat de protection future en date du 15 décembre 2009 par lequel Madame [J] désignait son neveu comme mandataire, s'il a bien été enregistré auprès du service compétent le 12 janvier 2010, n'a jamais été mis en oeuvre.
Celui-ci a par la suite déposé le 15 mars 2010, une requête aux fins de placement de sa tante sous mesure de protection.
Par ordonnance du 27 septembre 2010, le juge des tutelles de Caen a prononcé une mesure de sauvegarde de justice et désigné Monsieur [G] comme mandataire spécial avec mission de percevoir les revenus de sa tante, d'assurer le règlement de ses dépenses, d'ouvrir un compte de fonctionnement et de vendre à l'amiable l'immeuble situé à [Localité 17].
Le mandat spécial étant limité à une mission bien précise, Madame [J] conservait donc l'exercice de ses droits pour tous les autres actes.
Il résulte de l'ordonnance de changement de mandataire spécial rendue par le juge des tutelles le 24 février 2011, d'une part que ce changement été effectué à la demande de Monsieur [G] dans un souci d'apaisement compte tenu du conflit familial l'opposant à d'autres membres de la famille de Madame [J], et d'autre part, en raison de la vente sans autorisation du juge des tutelles, des meubles meublants le bien immobilier après sa vente et de l'absence de communication d'un état du patrimoine de la majeure protégée accompagné des justificatifs bancaires.
Il n'est donc pas question d'une quelconque responsabilité de Monsieur [G] dans le cadre de la reddition des comptes.
Le fondement délictuel invoqué par l'UDAF suppose que soit démontrés l'existence d'une faute imputable aux consorts [G], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Elle invoque en premier lieu l'insanité d'esprit de Madame [J] pour soutenir que celle-ci n'a pu valablement consentir aux actes réalisés entre les mois de septembre 2009 et de février 2011.
Il sera rappelé tout d'abord que l'insanité d'esprit visée à l'article 414-1 du code civil lorsqu'elle est prouvée, entraîne la nullité des actes passés au moment précis où ils ont été faits.
Hormis le changement des clauses bénéficiaires qui sera examiné ci-après, la nullité relatives aux sommes dont ont bénéficié les consorts [G] soit par des remises de chèques et retraits de fonds, soit par donations, n'est pas ici invoquée.
En première instance, l'UDAF se prévalait d'un certificat médical du Docteur [L], neurologue, en date du 21 octobre 2009 (Cf Pièce N°26) faisant état d'une altération des facultés mentales de Madame [J] avec diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui a été écarté par les premiers juges compte tenu des incertitudes concernant les conditions dans lesquelles il avait été établi et obtenu.
Devant la cour, l'UDAF produit un autre certificat du même médecin en date du 1er février 2010 (Cf. Pièce N°31) qui a été joint à la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection déposée le 15 mars 2010 par Monsieur [G].
Ce second certificat a été établi alors que Madame [J] n'habitait plus à son domicile, mais résidait en maison de retraite après avoir fait une chute ayant entraîné une fracture du col du fémur. Il est très semblable au précédent certificat et indique que Madame [J] souffre de la maladie d'Alzheimer avec :
'- des troubles globaux et progressifs de la mémoire depuis 3 années, désorientation temporelle,
- perte de l'autonomie dans la vie quotidienne et chutes. Institutionnalisée (au foyer [18] à [Localité 16]) depuis 4/11/2010,
- langage assez préservé, moyennant une diminution de la fluence verbale. Ecrit et lit un peu.
- désintérêt global. Inactivité.'
Le Docteur [L] précise que ces altérations mentales sont définitives et insusceptibles de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et qu'elle mettent la personne examinée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une incapacité de gérer ses comptes, régler les factures, de prendre une décision sur le plan administratif du fait de ses troubles du raisonnement et du jugement.
Il conclut en indiquant qu'elle doit être représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile.
A la lecture de ce second certificat qui corrobore le contenu du premier, il apparaît que si l'insanité d'esprit ne peut être retenue puisqu'à défaut d'autres éléments médicaux, on ignore qu'elle était exactement la gravité de l'altération de ses facultés mentales au moment où les actes incriminés ont été passés, Madame [J] présentait au moins depuis septembre 2009, une vulnérabilité certaine que les consorts [G] ne pouvaient ignorer.
Il sera en effet rappelé que Monsieur [W] [G] est à l'origine de la procédure de mise sous protection de sa tante, que le premier certificat mentionne que le Docteur [L] a été saisi par la famille de la personne à protéger et qu'il désigne précisément celui-ci comme pouvant être la personne chargée de la mesure de protection.
Le fait que Madame [J] ait été classée en GIR 4 lors de son admission au Foyer [18], n'est pas de nature à contredire les conclusions du Docteur [L].
Nonobstant la connaissance de cette vulnérabilité, les intimés n'ont pas hésité à faire signer à Madame [J] de nombreux chèques à leur noms ( l'écriture figurant sur les chèques est en effet différente de la signature) et à effectuer des retraits sur son compte bancaire à la Banque Postale, pour un montant total de 185.126,75 €, soit :
- 51 chèques au profit de Monsieur [W] [G] d'octobre 2009 à février 2011 à hauteur de 49.124,64 €, ainsi que de nombreux retraits à compter de février 2009 à hauteur de 19.300,00 € pour des montants allant de 500,00 à 2.300,00 € alors qu'elle se trouvait déjà en maison de retraite et n'a donc pu les faire elle-même, le tout pour un montant total de 69.924,64 €,
- 43 chèques au profit de Madame [M] [G] pour un montant total de 64.015,21 €, de septembre 2009 à février 2011,
- 13 chèques au profit de Madame [U] [G] pour un total de 26.000,00 € d'octobre 2009 à février 2011,
- 9 chèques au profit de Madame [I] [G] d'octobre 2009 à février 2011 pour une somme totale de 23.186,90 €,
- 2 chèques au profit de Monsieur [Z] [G] en décembre 2009 pour un total de 2.000,00 €.
Ils expliquent notamment que les sommes ainsi perçues auraient servi à payer divers frais pour le compte de leur tante, sans pour autant en justifier autrement que par la production d'un tableau récapitulatif qu'ils ont eux-mêmes établi, non accompagné de justificatifs.
On ne peut que s'étonner que Madame [J] qui a signé les chèques litigieux aux noms des membres de la famille [G], n'ait pas réglé les factures dont il est fait état à partir de son propre compte bancaire, en signant des chèques libellés à l'ordre des créanciers concernés.
Cette première explication n'est nullement probante.
Il n'est pas davantage démontré que Madame [J] se serait engagée à régler à son neveu et sa nièce, des frais kilométriques pour des montants exorbitants de 19.807,04 € et 7.186,86 € au titre des voyages effectués pour son compte, là encore en l'absence de tout justificatif.
Il est également indiqué que Madame [U] [G] aurait été dédommagée à hauteur de 10.000,00 € pour avoir accepté d'habiter la maison de [Localité 17] pendant quelques mois afin de ne pas la laisser inoccupée, ceci sans régler aucune charge.
Une telle explication est incohérente tout comme la prétendue nécessité de faire transiter des chèques sur le compte d'[I] [G] au lieu de les régler directement à la personne qui aurait avancé des sommes pour le compte de Madame [J].
Quant à la somme de 2.000,00 € dont a bénéficié [Z] [G] en deux chèques daté du même jour (18 décembre 2009), il n'est pas justifié de ce que cette somme lui aurait été donnée à l'occasion de la naissance de son premier enfant.
Enfin, s'agissant de la donation de 50.000,00 € qui aurait été faite à Monsieur [W] [G], sont produits un premier document dactylographié daté du 15 décembre 2009 signé par Madame [J] aux termes duquel elle indique avoir décidé d'aider financièrement son neveu en remerciement de son aide et de celle de son épouse à la suite du décès de son mari, et un second document dactylographié, daté du 5 février 2011, comportant des blancs remplis à la main, signé par Madame [J] déclarant avoir fait don à son neveu de la somme de 50.000,00 €.
Outre, le fait qu'on ne trouve pas trace du règlement d'une telle somme dans les pièces bancaires produites, le fait que ces documents n'aient pas été rédigés de la main de cette dernière alors que son état mental était déjà dégradé, est de nature à écarter également cette tentative d'explication.
Au vu des ces éléments, et compte tenu de la particulière vulnérabilité au plan mental de Madame [J], parfaitement connue des intimés, il apparaît que ceux-ci ont commis une faute de nature délictuelle à son encontre en se faisant remettre les sommes sus-visées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable pour suppléer à la carence des consorts [G] dans l'administration de la preuve.
La disparition de sommes importantes a nécessairement causé un préjudice financier à Madame [J] que les intimés seront condamnés à indemniser, chacun pour la somme qu'ils ont perçues ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ci-après.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'UDAF ès-qualités de sa demande en paiement.
Sur la nullité des changements de clauses bénéficiaires
Aux termes de l'article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice peut agir en nullité à l'encontre des actes passés pendant la durée de la mesure.
Madame [J] est titulaire de deux contrats d'assurance-vie auprès de la compagnie AXA, ODYSSIEL et EXPANTIEL.
L'UDAF ès-qualités demande que soit déclarés nuls pour insanité d'esprit, les changements de clauses bénéficiaires relatives à ces contrats effectués en 2009, 2010 et 2011.
La cour n'ayant pas retenu l'insanité d'esprit de Madame [J] durant la période concernée, le jugement qui à débouté l'UDAF de sa demande de nullité pour ce même motif, sera confirmé
Sur les frais de recherche auprès des banques
L'UDAF a dû engager des frais de recherche d'un montant de 1.392,04 € auprès de banques, afin d'obtenir copie des chèques émis par Madame [J] au profit des intimés.
La responsabilité de ceux-ci ayant été retenue, ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral de Madame [J]
Il est constant qu'en se faisant remettre des sommes conséquentes par leur tante dont ils connaissaient l'état de faiblesse, les consorts [G] lui ont causé un préjudice moral, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum les consorts [G] à payer à l'UDAF ès-qualités, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 3 juin 2019 sauf en ce qu'il a débouté Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, de sa demande en nullité des changements des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ODYSSIEL et EXPANTIEL réalisés en novembre/décembre 2009 (EXPENTIEL) et février 2011 (ODYSSIEL),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à restituer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados la somme de 69.924,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [G] à restituer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 64.015,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [G] à restituer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 26.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [G] à restituer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 23.186,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à restituer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 2.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U], [I] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 1.392,04 € au titre des frais de recherche auprès des banques,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U], [I] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U], [I] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [V] [F] veuve [J] représentée par son tuteur l'UDAF du Calvados, la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U], [I] [G] et Monsieur [Z] [G] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [G], Mesdames [M], [U], [I] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON