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07/06/2022 | FRANCE | N°19/02362

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 07 juin 2022, 19/02362


AFFAIRE : N° RG 19/02362 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIW





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 06 Juin 2019

RG n° 17/00444







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [TT] [CK] épouse [Y]

[Adresse 24]

[Localité 14]



représentée et assistée de Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES



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INTIMÉS :



Monsieur [V], [W], [XP] [HF]

né le 09 Janvier 1950 à [Localité 26]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 2]



Monsieur [G], [ZN], [P] [HF]

né le 13 Juillet 1972 à [Localité 21]

[Adresse 16]

GRANDE BRETA...

AFFAIRE : N° RG 19/02362 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIW

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 06 Juin 2019

RG n° 17/00444

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [TT] [CK] épouse [Y]

[Adresse 24]

[Localité 14]

représentée et assistée de Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉS :

Monsieur [V], [W], [XP] [HF]

né le 09 Janvier 1950 à [Localité 26]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Monsieur [G], [ZN], [P] [HF]

né le 13 Juillet 1972 à [Localité 21]

[Adresse 16]

GRANDE BRETAGNE

Monsieur [R], [N], [J] [HF], décédé le 08 août 2021.

né le 09 Décembre 1945 à [Localité 26]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés et assistés de Me Marie-Christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES

Monsieur [C] [CK]

né le 25 Mai 1954 à [Localité 25] (MAROC)

[Adresse 15]

[Localité 5]

Madame [Z], [ZM], [O] [B] divorcée [S]

née le 21 Février 1966 à [Localité 19] (14)

[Adresse 8]

[Localité 18])

Monsieur [T], [JD], [CK]

né le 25 Septembre 1950 à [Localité 23] (50)

[Adresse 13]

[Localité 3]

Madame [VR], [U], [TT] [B] épouse [DJ]

née le 07 Décembre 1969 à [Localité 21]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Monsieur [ZN], [K], [V] [B]

né le 16 Février 1968 à [Localité 19] (14)

[Adresse 10]

[Localité 17]

représentés et assistés de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [RW] [LC] [X] [HF] épouse [M] venant aux droits de M. [R] [HF]

née le 15 Mai 1973 à [Localité 22]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Marie-Christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [A] [HF] est décédé le 22 mars 2015 à [Localité 27] laissant pour lui succéder ses trois fils [V], [R] et [G] [HF] issus d'un premier mariage. Mme [F] [L], seconde épouse de M. [A] [HF], est décédée le 5 juillet 2014 laissant pour lui succéder ses enfants issus d'un premier mariage : [T], [C], [I] et [TT] [CK] et les trois petits-enfants de Mme [O] [CK], [Z], [ZN] et [VR] venant par représentation de celle-ci, décédée le 20 avril 2008. Aucun partage n'est intervenu au décès de Mme [L].

Par actes des 9 et 10 mars 2017 et 12 avril 2017, M. [V] [HF], M. [R] et M. [G] [HF] ont fait assigner Mme [Z] [B], M. [ZN] [B], Mme [VR] [B] épouse [DJ], M. [I] [CK], M. [T] [CK], M. [C] [CK] et Mme [TT] [CK] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et successions de M. [A] [HF] et de Mme [F] [L].

Par jugement du 6 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- constaté le défaut de constitution par ministère d'avocat de M. [I] [CK] dans le cadre de la présente instance ;

- ordonné le partage de la communauté matrimoniale de M. [A] [HF] et de Mme [F] [L] et des successions successives de chacun des défunts ;

- désigné, d'accord des parties, à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de celles-ci, Me [FH] [MZ], notaire associée, membre de la Scp [D] [E] et [FH] [MZ], demeurant [Adresse 1] ;

- dit qu'il n'est pas rapporté par Mme [TT] [CK] épouse [Y] la preuve d'une intention libérale émanant de M. [A] [HF] et de Mme [F] [L] à son égard et à l'égard de M. [OX] [TU] ;

- condamné Mme [TT] [CK] épouse [Y] à payer, au bénéfice de la succession de Mme [F] [L], à titre de rapport à succession, la somme de 31 667,95 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2014 ;

- condamné Mme [TT] [CK] épouse [Y] à payer au bénéfice de la succession de M. [A] [HF], à titre de rapport à succession, intervenant après liquidation de la succession de Mme [F] [L], la somme de 26 027,90 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015 ;

- condamner Mme [TT] [CK] épouse [Y] à payer à :

* M. [V] [HF], M. [R] [HF] et M. [G] [HF] unis d'intérêts, la somme suivante de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Mme [Z] [B] épouse [DJ], M. [T] [CK] et M. [C] [CK], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [TT] [CK] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 5 août 2019, Mme [TT] [CK] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2019, Mme [TT] [CK] [Y] demande à la cour de :

- réformer la décision rendue le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances ;

- statuant à nouveau,

- rejeter toute demande de remboursement formée à son encontre, l'intention libérale des défunts étant rapportée ;

- dire que chacun gardera ses frais, et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 décembre 2019, M. [C] [CK], M. [T] [CK], Mme [Z] [B] divorcée [S], M. [ZN] [B], Mme [VR] [B] épouse [DJ] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

et en conséquence,

- condamner Mme [Y] à payer au bénéfice de la succession de Mme [L], la somme de 31 667,95 euros portant intérêt à taux légal à compter du 5 juillet 2014 ;

- condamner Mme [Y] à payer au bénéfice de la succession de M. [HF] la somme de 26 027,90 euros, après liquidation de la succession de Mme [L], portant intérêt à taux légal à compter du 22 mai 2015 ;

- confirmer la décision de première instance quant aux frais irrépétibles et dépens ;

y ajoutant,

- condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021, M. [V] [HF], Mme [RW] [HF] épouse [M], M. [G] [HF] demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel, sauf à désigner aux lieux et place de Me [MZ] pour procéder aux opérations de compte et liquidation, Me [E], notaire à [Adresse 28] ;

- dire que Mme [Y] sera déchue de ses droits sur les sommes qu'elle devra rapporter ;

- condamner Mme [Y] à payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties il convient de se reporter à leur écritures respectives en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les sommes versées à madame [Y] et à monsieur [TU] :

Considérant que madame [Y] soutient que la quasi totalité des chèques faits par elle, l'ont été au seul bénéfice de monsieur [TU], son fils qui connaissait de graves soucis de santé et que l'intention libérale de ses grands-parents est démontrée ;

Que s'agissant de l'achat d'un van au bénéfice du beau-fils de madame [Y], cette dernière explique qu'il s'est agi d'un cadeau de ses parents pour elle et son mari, alors que monsieur [H] [Y] a acquis sur ses fonds propres à la mi-juillet 2016, une remorque pour transporter ses motos ;

Considérant que les consorts [CK]/[B] expliquent que madame [Y] avait obtenu des défunts des procurations correspondant à un mandat, et qu'il ressort de l'analyse des documents bancaires que l'appelante a utilisé des fonds dans son intérêt personnel et au détriment des mandants pour un total de 57695,85 euros, uniquement entre 2012 et le 22 mars 2015 ;

Que la somme de 18679 euros dont il est fait état ne fait pas partie de celle dont le remboursement est réclamé, que l'appelante ne rapporte pas la preuve comme ils le démontrent, que les défunts ont eu l'intention libérale de gratifier leur petit-fils, monsieur [TU] par les transferts financiers litigieux, sachant qu'il y a eu une somme soustraite de 50960 euros, qu'au final c'est celle de 57695, 85 euros qui doit être rapportée à la succession, correspondant à des chèques signés par madame [Y] ;

Considérant que les consorts [HF] soutiennent que la manière de procéder en l'espèce traduit une volonté délibérée de masquer ses agissements par madame [Y], que son fils [OX] [TU] était loin d'être dans le dénuement, et qu'en ce qui concerne le van acheté, celui-ci était destiné à remorquer les motos de course de son beau fils, et qu'il convient au final d'appliquer l'article 778 du code civil du chef du recel à l'encontre de l'appelante ;

SUR CE

Considérant qu'il doit être noté que le débat engagé par l'appelante est cantonné à la démonstration de l'intention libérale des défunts qui selon madame [Y] est prouvée, et qui porte sur l'intégralité des montants qui ont été l'objet des chèques en cause ;

Qu'en amont de cette situation, il n'est pas débattu devant la cour, comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysé, que durant les dernières années de vie commune de monsieur [A] [HF] et de madame [L], madame [Y] a bénéficié de plusieurs procurations sur les comptes bancaires de ces derniers, et qu'il y a eu une forte diminution des avoirs bancaires de la communauté matrimoniale de monsieur [A] [HF] et de madame [F] [L] et de la date du décès de madame [F] [L] à celle de monsieur [A] [HF] ;

Que par ailleurs comme les 1ers juges le rappellent, madame [Y] ayant reçu mandat au sens de l'article 1993 du code civil, elle se devait de justifier de l'utilisation effective des fonds en cause dans l'intérêt et selon les instructions des mandants ;

Que madame [Y] expose qu'elle établit la preuve de l'intention libérale du fait des relations particulières que les défunts entretenaient avec son fils [OX] [TU] qui ayant des problèmes de santé a été particulièrement gratifié ;

Considérant que l'intention libérale exige d'être prouvée, par celui qui l'invoque, qu'elle suppose que celui qui donne, abandonne ce qui est par lui donné de manière désintéressée en provoquant son appauvrissement en toute connaissance de cause, et en provoquant l'enrichissement du bénéficiaire ;

Qu'il s'avère qu'en l'espèce, madame [Y] va recevoir des procurations sur les comptes bancaires de madame [L] et de monsieur [HF] de manière successive le 3 juillet 2012, sur deux comptes bancaires Banque Postale et Crédit Agricole, aux noms des deux époux [L]/[HF], une 3ème procuration le 10 août 2012 sur un compte de monsieur [HF] au Crédit Agricole et une 4ème procuration le 18 octobre 2013 sur un compte bancaire Crédit Agricole et un LDD de monsieur [A] [HF] ;

Que madame [L] épouse [HF] est décédée le 5 juillet 2014, et monsieur [HF] son époux le 22 mars 2015 ;

Que la cour au regard des éléments qui suivent estime que l'intention libérale invoquée n'est pas démontrée, quand bien même les défunts auraient eu de l'affection et de l'attention pour monsieur [OX] [TU] en ce que :

- d'une part, il est juste de souligner que les chèques en litige ont été émis et signés par madame [Y], que ceux-ci ne l'ont pas été ni par monsieur [HF] et ni par madame [L] son épouse ;

- l'état d'incapacité physique ou psychique de ces derniers à rédiger des chèques n'est pas invoqué,

- lesdits chèques ne cessent de devenir de plus en plus réguliers, quasiment mensuels à la fin et pour des montants qui ne correspondent pas à des gratifications ordinaires de grand-parents pour leur petit fils, et cela à savoir :

- 2690 euros au 5 septembre 2013, puis 6000 euros le 5 octobre 2013, puis un virement de 3500 euros le 4 décembre 2013, 4500 euros et 500 euros le 20 janvier 2014, et 1000 euros le 1er mars 2014, puis en mai 2014, un chèque de 3500 euros et en juillet 2014, de 1200 et 3200 euros ;

- à partir du mois d'octobre 2014, des chèques mensuels au profit de monsieur [TU] pour des montants qui ne correspondent pas à des cadeaux :

- 2 fois 1500 euros, puis 2500 euros, puis 2 fois 1650 euros et deux fois 6000 euros en janvier 2015 ;

- il ne ressort pas des documents produits que monsieur [TU] a connu au titre de la période concernée par les chèques en litige, des difficultés financières particulières, ce qui aurait nécessité l'émission de chèques par le biais de la procuration accordée à madame [Y] ;

- qu'il ne peut pas être fait état du coût du traitement médical de monsieur [TU], car celui-ci est pris en charge à 100% par le système de santé, que par ailleurs le dossier médical de monsieur [TU] fait état de problèmes résultant de rupture de traitements ;

- pour le Van en cause, il n'est produit aux débats strictement aucun document établissant que les défunts ont souhaité faire un cadeau à madame [Y] et à son mari au mois d'août 2013, qu'il n'est pas expliqué pour quelle raison cet achat serait intervenu à cette date, et qu'il correspondrait à quel événement familial, qu'il n'est versé aucune pièce émanant de monsieur [HF] et ou de son épouse à ce titre ;

Qu'il en résulte que l'intention libérale alléguée n'est pas démontrée, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :

- condamné Mme [Y] à payer au bénéfice de la succession de Mme [L], la somme de 31 667,95 euros portant intérêt à taux légal à compter du 5 juillet 2014 ;

- condamné Mme [Y] à payer au bénéfice de la succession de M. [HF] la somme de 26 027,90 euros, après liquidation de la succession de Mme [L], portant intérêt à taux légal à compter du 22 mai 2015 ;

sachant que le détail des sommes allouées n'est l'objet d'aucun débat comme les 1ers juges y ont procédé ;

Considérant s'agissant du recel qui est reproché à madame [Y], que le recel en application de l'ancien article 792 du code civil devenu l'article 778 du même code, suppose une intention frauduleuse caractérisée par une dissimulation ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de la part de madame [Y] de dissimulation, puisque le notaire en charge de la succession a découvert la diminution des avoirs bancaires par une simple analyse des documents bancaires qui ne lui ont pas été cachés, qui n'ont pas été dissimulés ;

Que madame [Y] interrogée par le notaire, n'a pas contesté les faits et les chèques émis et a manifesté le souhait de rembourser, comme en atteste le courrier de maître [MZ] notaire en date du 26 janvier 2016 ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à appliquer la sanction du recel, celui-ci n'étant pas constitué, que cette demande sera écartée ;

Qu'il résulte de tout ce qui procède que le jugement entrepris sera confirmé.

- Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant pour les frais irrépétibles, que l'équité conduit à allouer aux consorts [HF] soit [V] [HF], [G] [HF] et madame [RW] [HF] épouse [M] unis d'intérêts la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 2500 euros du même chef aux consorts [CK]/ [B], soit monsieur [C] [CK], monsieur [T] [CK], madame [Z] [B] divorcée [S], monsieur [ZN] [B] et madame [VR] [B], unis d'intérêts, la réclamation formée de ce chef par madame [Y] étant rejetée, qui partie perdante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- Déboute madame [Y] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;

- Condamne madame [Y] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- aux consorts [HF] soit monsieur [V] [HF], monsieur [G] [HF] et madame [RW] [HF] épouse [M] unis d'intérêts la somme de 2500 euros, ainsi que celle de 2500 euros du même chef aux consorts [CK]/[B], soit monsieur [C] [CK], monsieur [T] [CK], madame [Z] [B] divorcée [S], monsieur [ZN] [B] et madame [VR] [B] unis d'intérêts ;

- Condamne madame [Y] en tous les dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02362
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.02362 ?
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