AFFAIRE : N° RG 19/01677 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GK2D
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 09 Mai 2019
RG n° 16/00387
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la société Florence et François JACQUEMARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d'assureur de la société Isigny Peinture
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN,
La SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de l'entreprise [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 avril 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le département du Calvados a fait réaliser en 2001 des travaux d'extension et de restructuration du collège Octave [Localité 9] à [Localité 10]. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes et le contrôle technique à la société Veritas.
Les travaux ont été divisés en plusieurs lots :
- le lot 'métallerie-serrurerie'à la société Noyon,
- le lot 'travaux de peinture et menuiseries extérieures' à la société Isigny Peinture,
- et le lot 'exécution des revêtements de sol en carrelage' à l'entreprise [X] [N].
Les travaux ont été réceptionnés par lots séparés selon procès-verbaux du 22 mai 2002 avec effet rétroactif au 30 avril 2002 sans réserve. Le département du Calvados a constaté des désordres affectant l'escalier extérieur métallique, le revêtement du sol du réfectoire, les menuiseries aluminium de la salle de musique et la corrosion de l'ossature métallique de la galerie du premier étage.
Par ordonnance du 24 juillet 2003 et du 23 janvier 2004, le président du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [B] en qualité d'expert. Par ordonnance des 8 décembre 2004, du 25 octobre 2005 et du 30 octobre 2006, le président du tribunal administratif de Caen a prononcé l'extension des opérations d'expertise suite à l'apparition de nouveaux désordres au titre du décollement des carrelages au sein de la galerie de circulation du premier étage et de la fissuration des façades vitrées translucides.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2008.
Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif de Caen a :
- condamné solidairement Me [S] ès qualités de liquidateur de l'entreprise Noyon, la société Isigny Peinture, la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes et la société Veritas à payer au département du Calvados la somme de 21 000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2008 au titre des désordres affectant l'escalier extérieur du collège;
- condamné solidairement 1'entreprise [T], la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes à verser au département du Calvados la somme de 11 475 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2008, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les carrelages ;
- dit que les honoraires et frais de l'expert taxés à 11 647,30 euros seront supportés à hauteur de 30 % solidairement par Me [S] ès qualités de liquidateur de 1'entreprise Noyon, la société Isigny Peinture, la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes, la société Veritas et pour 30 % par l'entreprise [T] et la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes, le surplus étant laissé à la charge du département du Calvados ;
- condamné, d'une part, solidairement Me [S] ès qualités de liquidateur de l'entreprise Noyon, la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes et la société Veritas à verser au département du Calvados la somme de 750 euros au titre de l'article L 761-l du code de la justice administrative et d'autre part, solidairement l'entreprise [T] et la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes à verser également la somme de 750 euros au département du Calvados sur le même fondement ;
- dit que Me [S] ès qualités de liquidateur de l'entreprise Noyon, la société Isigny Peinture et la société Veritas seront condamnés à garantir la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes à hauteur respectivement de 60 %, 20 % et 10 % des condamnations mises solidairement à leur charge par les articles 1-3 et 4 du jugement ;
- condamné l'entreprise [T] à garantir la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes à hauteur de 80 % des condamnations mises solidairement à leur charge par les articles 2-3 et 4 du jugement ;
- condamné Me [S] ès qualités de liquidateur de l'entreprise Noyon, la société Isigny Peinture et la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes à garantir la société Veritas à hauteur respectivement de 60 %, 20 % et 10 % des condamnations mises solidairement à leur charge par l'article 1er du jugement.
Le jugement a été exécuté par la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes et son assureur la société Maf.
Les sommes mises à la charge de l'entreprise Noyon en liquidation judiciaire n'ont pu être réglées. Le département du Calvados n'ayant pu obtenir le paiement intégral de sommes qui lui étaient dues a émis le 22 janvier 2013 un titre exécutoire à l'encontre de la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes pour obtenir le paiement de la somme totale de 33 479,29 euros.
La Maf affirme avoir réglé la somme de 30 996,28 euros ainsi que la somme de 1 740,97 euros au titre du solde des intérêts restant à régler au département du Calvados.
Par actes du 11 et du 12 janvier 2016, la Maf a fait assigner la Smabtp, les sociétés Mma et Axa devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 1 304,52 euros par la Smabtp, à la somme de 14 532,09 par la société Mma en sa qualité d'assureur de l'entreprise Noyon et la somme de 14 362,27 euros par la société Axa en sa qualité d'assureur de la société [T].
Par jugement du 9 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Axa ;
- dit les Mma doivent garantir l'entreprise Noyon des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal administratif le 2 novembre 2010 ;
- débouté la Maf de toutes ses demandes de condamnation en paiement ;
- débouté Axa, la Smabtp et les Mma de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la Maf aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bourrel.
Par déclaration du 6 juin 2019, la Maf a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mars 2022, la Maf demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter Axa France de son appel incident ;
en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 9 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes de condamnation en paiement en principal, intérêts, article 700 et dépens ;
- dire qu'en sa qualité d'assureur de la société Florence et François Jacquemard 2 Architectes, elle est bien fondée à solliciter la condamnation :
* de la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Isigny, à lui régler la somme en principal de 1 304,52 euros,
* des Mma Iard, ès-qualités d'assureur de la société Noyon à lui régler la somme de 14 532,09 euros,
* d'Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société [T], à lui régler la somme de 14 362,27 euros,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 ;
- condamner encore chacune des sociétés Axa, Smabtp, Mma à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2019, la société Mma demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 9 mai 2019 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire ;
- réduire sa garantie à hauteur de 40 % ;
en tout état de cause,
- débouter la Maf de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Maf à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Maf aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2019, la Smabtp demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 mai 2019 en ce qu'il a notamment débouté la Maf de ses demandes dirigées contre elle, et rejeter par conséquent l'ensemble des demandes présentées par la Maf en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
- condamner la Maf à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mars 2022, la société Axa demande à la cour de :
- recevant en son appel la Maf, l'en déclarer mal fondée ;
- la recevant en son appel incident, l'en déclarer bien fondée ;
ce faisant,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la Maf à son encontre ;
- débouter la Maf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de preuve de l'articulation des paiements effectués par la Maf par rapport aux demandes effectuées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce que la preuve du paiement des sommes réclamées n'est pas démontrée ;
- débouter la Maf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la Maf au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la prescription et les moyens soulevés par AXA France Iard :
Considérant que la société Axa France Iard explique que le fondement juridique de l'action de la MAF à son encontre, est celui de l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité et que le délai de prescription applicable est le même que celui de son action contre le responsable et que ladite action peut être exercée contre l'assureur au dela de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Qu'en l'espèce, il doit être constaté que la requête en référé qui a eu lieu, a été déposée au 2ème trimestre 2003, de sorte que délai délictuel commençant à courir, et l'assignation de la MAF étant du 11 janvier 2016, la société AXA France n'était évidemment plus depuis longtemps soumise au recours de son assuré, de sorte que la demande de la MAF est prescrite, sachant qu'Axa France Iard est l'assureur de l'entreprise [T], chargée du lot carrelage ;
Considérant que la MAF répond que ses demandes présentées comme assureur de la société Jacquemard 2 Architectes à l'encontre de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] s'inscrivent dans le cadre de l'action récursoire entre constructeurs, et qu'en tout état de cause, il est rapporté la preuve que la prescription n'est pas acquise ;
Considérant qu'il doit être rappelé que la société Jacquemard 2 Architectes assurée par la MAF a été condamnée solidairement avec l'entreprise [T] à hauteur de la somme principale de 11475 euros TTC et de 1500 euros de dommages-intérêts, et pour 30% des honoraires et frais d'expertise taxés à hauteur de 11647,30 euros, plus celle de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;
Que par ailleurs, le tribunal administratif dans son jugement du 2 novembre 2020 a également condamné l'entreprise [T] à garantir la société Jacquemard 2 Architectes à hauteur de 80% des condamnations mises à leur charge ;
Considérant que la MAF affirmant avoir réglé le tout de la dette, son action contre ses co-obligés solidairement tenus, qualifiable à 1ère analyse d'action récursoire, n'a pas pour fondement juridique comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysé par des motifs que la cour adopte, l'action subrogatoire dans les droits du maître de l'ouvrage, puisque la MAF n'a fait que régler sa propre dette vis à vis du Département du Calvados, pas plus en 2ème lieu que de l'action directe de la victime contre l'assureur ;
Qu'il en résulte que la cour confirmera l'analyse des 1er juges qui ont justement retenu que l'action intentée par la MAF ne peut avoir comme seul fondement que les règles de la contribution à la dette entre co-obligés solidaires, puisque le codébiteur solidaire qui a payé la dette au-delà de la part de responsabilité lui incombant ce qui a été tranché par le juge administratif qui a fixé les quote-parts, qui s'est prononcé sur l'action récursoire, dispose d'une créance de remboursement à l'encontre de ses autres co-obligés-débiteurs solidaires ;
Que cette solution est conforme aux articles 1382, 1214 et 1251 du code civil dans leur version antérieure à la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et plus spécialement de l'article 1214 ancien du code civil qui énonce ce que suit :
- 'le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable la part qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres co-débiteurs solvables et celui qui a fait le paiement' ;
Que les recours entre co-obligés ne sont pas soumis au délai spécial de prescription de l'article 1792-4-3 du Code civil, mais à celui de droit commun des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce, et que les 1ers juges ont pu estimer avec justesse, que le point de départ du délai de prescription était la date du paiement effectué par la MAF ;
Que comme les 1ers juges l'ont justement énoncé, et analysé les paiements litigieux, ce qui n'est pas sérieusement débattu, seraient intervenus au mois d'octobre 2013 et mai 2014, ce qui est confirmé par le bordereau de situation émis le 14 novembre 2014 par la Direction des Finances Publiques du Calvados, que l'action de la MAF ayant été engagée en janvier 2016, celle-ci n'est pas prescrite, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevé de ce chef par la société Axa France Iard ;
- Sur les moyens soulevés par les MMA Iard :
Considérant que les MMA Iard expliquent qu'elles soulèvent leur mise hors de cause, au motif que leur assurée, l'entreprise Noyon, n'avait pas déclaré l'activité ayant donné lieu aux travaux, objet du désordre ;
Qu'en l'espèce, l'entreprise Noyon a procédé à la pose d'un escalier, ce qui constitue une activité non déclarée;
Qu'il est constant que le désordre dont il est fait état et qui est imputé à l'entreprise Noyon porte sur un escalier, pour lequel l'expert a noté que l'entreprise Noyon avait été chargée de la réalisation de l'ouvrage en serrurerie avec une insuffisance de préparation des supports et avec des erreurs d'application de la couche de protection antirouille, ce qui a provoqué un escalier présentant des points de corrosion à des multiples endroits des limons et garde-corps et une rupture de fixations par soudure des panneaux ajourés de remplissage des gardes-corps ;
Qu'il résulte de l'attestation d'assurance émanant des MMA, assurance en responsabilité décennale, produite aux débats par la MAF, que les activités garanties sont celles codifiées sous les N° 3.12, -9.11,- 2.22,- 3.11,- 3.13, et -3.14, ce qui correspond à ce que suit :
- 2.22 : plomberie et installation sanitaire, installations de chauffage avec les travaux complémentaires ;
- 3.11, 3.12, 3.13, et 3.14 : fumisterie chemisage, tubage et installation d'inserts, chauffage, installation de chauffage et de refroidissement, ventilation mécanique, y compris le ramonage et les travaux accessoires ou complémentaires, le conditionnement d'air et la climatisation, et la ventilation ;
Que le point 9.11 porte sur : texte libre restitué aux conditions particulières et sur attestations, que ce titre concerne : les dispositions complémentaires aux activités ;
Que les conditions particulières applicables du 11 juillet 1994, versées aux débats, visent la fumisterie et le génie climatique et comme activités : le chauffage et pour le 9.11: chauffage industriel, tuyauterie, soudure et chaudronnerie ;
Que ces activités de tuyauterie, soudure et chaudronnerie sont notamment complémentaires aux autres activités déclarées, ce qui est par ailleurs en conformité avec la 2ème attestation d'assurance produite qui mentionne des activités identiques à celles inscrites sur l'attestation versée par la MAF sous forme de codes, soit :
Chauffage et autres activités : plomberie, installation sanitaire, fumisterie, chemisage, tubage, installation d'inserts, conditionnement d'air et climatisation, ventilation, et chauffage, seul le code 9.11 faisant défaut, ce dont il résulte qu'il n'y a pas réellement de contradiction entre les deux attestations produites ;
Que la cour à l'aune de ces éléments retiendra que la pose de l'escalier contesté peut être inclus dans les activités de soudure et de chaudronnerie car cette dernière inclut des activités de mise en oeuvre des métaux en feuilles, en tubes et en profilés pour la réalisation notamment de structures et de menuiseries métalliques ;
Que cet élément permet d'y inclure la mise en place de l'escalier en litige qui a été fabriqué en acier, pour lequel l'entreprise Noyon été chargée de la fourniture et de la pose d'un escalier métallique en acier prêt à peindre, avec des gardes corps et des rampe d'escaliers, ce qui correspond à de la menuiserie métallique ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que les MMA Iard Assurances devaient garantir l'entreprise Noyon des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal administratif du 2 novembre 2010, l'assureur étant débouté de ces prétentions en non garantie ;
- Sur la contribution à la dette de chaque co-obligé :
Considérant que les 1ers juges ont débouté la MAF faute de preuve rapportée par celle-ci du paiement des sommes dont elle avait réclamé le remboursement ;
Que devant la cour la MAF rapporte la preuve des versements qu'elle a effectués à hauteur de 32259,29 euros, ainsi que l'atteste le document émis le 14 novembre 2014 par la paierie de la Direction Générale des Finances Publiques du Calvados, qui mentionne les paiements réalisés par la MAF au profit du département du Calvados, leurs montants et et leurs dates ;
Que les MMA Iard, et Axa France Iard ne présentent aucun moyen articulé et circonstancié de nature à contester la répartition réalisée par la MAF et le calcul des quote-parts établies, que la SMABTP fait état d'un trop-payer à son désavantage à hauteur de 284 euros, pour lequel au demeurant, elle ne forme aucune prétention ;
Que par ailleurs, la somme avant intérêts de 13775,35 euros mise à la charge d'Axa France Iard correspond à 80% des condamnations solidaires, mises à la charge de l'entreprise [T] son assurée, et de la société Jacquemard 2 Architectes avec la garantie de 80 % rappelée ;
Qu'il en résulte que la cour retiendra les réclamations présentées par la MAF à hauteur de : 1304,52 euros au débit de la SMABTP, de 14532,09 euros au débit des MMA Iard et de 14362,27 euros au débit d'Axa France Iard, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016, date de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Caen, valant mise en demeure de payer conforme ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles par les sociétés Axa France Iard, MMA Iard et la SMABTP, qui seront condamnées chacune à payer à la MAF la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Mutuelles des Architectes Français de toutes ses demandes de condamnation en paiement et en ce qu'il a condamné la Mutuelle des Architectes Français aux dépens ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Condamne la SMABTP ès qualités d'assureur de l'entreprise Isigny à payer à la MAF la somme en principal de 1304,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les MMA Assurances Iard ès qualités d'assureur de l'entreprise Noyon à payer à la MAF la somme en principal de 14532, 09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société AXA France Iard à payer à la MAF la somme en principal de 14362, 27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA Assurances Iard, AXA France Iard et la SMABTP aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON