AFFAIRE : N° RG 20/00157 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPJ6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance d'ALENCON en date du 20 Décembre 2019
RG n° 51-19-0004
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [R]
né le 24 Juillet 1959 à [Localité 13]
[Localité 9]
[Localité 5]
EARL PERCHERONS DE [Localité 9]
N° SIRET : 751 134 586
[Localité 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par de Me Stéphanie LELONG, substituée par Me Florence GALLOT, avocats au barreau D'ALENCON
INTIMES :
Monsieur [A] [K] [N] [W]
né le 27 Octobre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [F] [H] [Y] [W]
né le 21 Septembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [I] [E] [M] [W] épouse [L]
née le 29 Décembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 23 octobre 1992, Mme Veuve [B] et Mme [X] [B] épouse [W] ont donné à bail rural à M. et Mme [O] [R] une parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 3] au lieudit [Adresse 12] (Orne) moyennant une redevance de 800 francs l'hectare payable par semestre au 15 octobre et 30 mars de chaque année (soit 3530,40 francs par échéance).
Suite aux décès de Mme [B] puis de Mme [X] [W], MM. [A] [W], [F] [W] et Mme [I] [W] épouse [L] (ci-après désignés les consorts [W]) sont venus aux droits de Mme [X] [W].
M. [O] [R] a mis la parcelle louée à la disposition de L'EARL Percherons de [Localité 9].
Les bailleurs ont fait délivrer les 5 septembre et 20 novembre 2018 à M. [R] et à l'EARL Percherons de [Localité 9] un commandement de payer les fermages pour un montant de 3472,05 euros.
Faute de paiement, les consorts [W], par acte d'huissier du 2 mai 2019, ont fait assigner M. [R] et l'EARL Percherons de [Localité 9] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon aux fins de paiement des fermages et de résiliation du bail.
Par jugement du 29 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a :
- prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [R] [O] et de l'EARL Percherons de [Localité 9] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- fixé une indemnité d'occupation équivalente à celui du fermage à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. [R] [O] et de l'EARL Percherons de [Localité 9] au paiement à M. [A] [W], [F] [W] et [I] [L] de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [R] [O] et de l'EARL Percherons de [Localité 9] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des deux commandements de payer.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2020, M. [R] et l'EARL Percherons de [Localité 9] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Caen a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin que les parties s'expliquent sur la qualité de preneur de Mme [R] et sur la régularité de la procédure de résiliation du bail et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2020 et oralement soutenues à l'audience, M. [R] [O] et l'EARL Percherons de [Localité 9] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- Constater qu'ils sont à jour des fermages dus,
- Condamner solidairement les consorts [W] à leur verser respectivement la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ajoutent que la procédure de résiliation est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été notifiée à Mme [R].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021 et oralement soutenues à l'audience, les consorts [W] demandent à la cour de :
- Déclarer M. [O] [R] et l'EARL Percherons de [Localité 9] infondés en leur appel,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Débouter M. [O] [R] et l'EARL Percherons de [Localité 9] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant :
- Condamner M. [O] [R] et l'EARL Percherons de [Localité 9] à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner M. [O] [R] et l'EARL Percherons de [Localité 9] au paiement
des dépens d'appel.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il convient de relever que dans la présente affaire qui a été plaidée le 7 avril 2022 et mise en délibéré au 16 juin 2022 :
- Me Lelong, conseil de M. [R] et EARL Percherons de [Localité 9], n'a remis son dossier de plaidoirie à la cour que le 2 mai 2022 ;
- ledit dossier est incomplet puisqu'il manque les pièces n°1, 2 et 3 figurant au bordereau de communication de pièces n° 1 signifié par RPVA le 28 avril 2020 et annexé aux dernières conclusions de Me Lelong ;
- bien qu'invitée par message RPVA du 13 mai 2022 à déposer les pièces manquantes, Me [C] n'a, à ce jour, pas déféré à notre demande. Elle a répondu que son dossier ne lui avait pas été retourné après la réouverture des débats et qu'elle essayait d'obtenir la copie des pièces auprès de ses clients.
Par suite, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de ces pièces, invoquées par Me [C] à l'appui de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de Me [C] des pièces n°1, 2 et 3 figurant à son bordereau de communication de pièces n° 1 signifié par RPVA le 28 avril 2020 et annexé à ses dernières conclusions, ce avant le 1er septembre 2022 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2022 à 14h ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY