La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°19/01404

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/01404


AFFAIRE : N° RG 19/01404 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKGO

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 28 Mars 2019 - RG n° 16/00004







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [D] [C]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
<

br>assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019004660 du 20/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



INTIMÉ...

AFFAIRE : N° RG 19/01404 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKGO

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 28 Mars 2019 - RG n° 16/00004

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [D] [C]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019004660 du 20/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉS :

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non représenté, bien que régulièrement assigné

La SA CREDIT LYONNAIS

N° SIRET : 954 509 741

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

La SA CREDIT LOGEMENT

N° SIRET : 302 493 275

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 21 février 2008, Madame [D] [C] et Monsieur [L] [U] ont fait l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 7] moyennant le prix de 385.000,00 €.

Par acte notarié du même jour, pour financer cette acquisition, ils ont contracté auprès du Crédit Lyonnais un prêt d'un montant de 357.865,00 € au taux effectif global de 4,90 % l'an, remboursable en une première échéance de 2.012,68 € hors assurance, puis 299 échéances de 2.060,89 € hors assurance.

Les échéances du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 20 décembre 2011 et la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2012.

La vente de l'immeuble intervenue le 11 juillet 2013 a permis de régler partiellement le prêt à hauteur de 305.400,000 €.

Le solde demeurant impayé, la société Crédit Logement, mandataire de la société Crédit Lyonnais, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société Générale pour une somme de 52.808,86 €, dénoncée à Madame [C] le 10 novembre 2014.

Celle-ci a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen d'une contestation de la saisie, qui, par jugement du 20 octobre 2015 l'a déboutée de ses demandes afférentes à la saisie-attribution, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen pour statuer sur l'action en responsabilité initiée par Madame [C] contre la banque.

Dans le cadre de cette procédure, elle a appelé en intervention forcée Monsieur [U] et a appelé à la cause le Crédit Lyonnais.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :

- mis hors de cause la SA Crédit Logement,

- débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SA Crédit Lyonnais et Monsieur [U],

- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande de Madame [C] en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans l'acte notarié de prêt du 21 février 2008 basée sur le défaut de mention du mode de calcul du taux effectif global,

- débouté Madame [C] de sa demande de délais de paiement,

- condamné Madame [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C],

- condamné Madame [C] aux entiers dépens,

- accordé à la SCP CREANCE FERRETI HUREL et Maître BOUGERIE, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [C] a formé appel de la décision le 9 mai 2019 qui porte sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception du rejet de la demande de Monsieur [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2020, Mme [C] conclut au visa des articles 1315 ancien du code civil, L.218-2, L.312 et suivants, 341-4 du code de la consommation, 1305, 2010, 1147, 1231-5 1343-5, 1342-10, 1382 ancien du code civil, 700 du code de procédure civile :

A titre principal à la réformation du jugement entrepris et demande de :

- dire que le Crédit Logement doit être maintenu en la cause ;

- dire et juger que faute d'avoir produit leurs pièces à l'appui de leurs créances, le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais ne justifient ni de leurs droits ni de leurs titres et en tout état de cause les déclarer forclos désormais de toutes actions contre elle;

- en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la procédure d'exécution du 10 novembre 2014, avec toutes suites et conséquences de droit ;

- constater que le Crédit Logement n'a jamais justifié de la subrogation, ni par le contrat, ni par le paiement ;

- en conséquence, rejeter définitivement toutes demandes et dire et juger qu'elle n'est débitrice ni de l'une ni de l'autre structure ;

- constater que le Crédit Lyonnais n'a communiqué aucune pièce justifiant de ses droits et titre, ni de sa créance, ni de l'historique de son prêt, ni de la déchéance du terme, ni du paiement subrogatoire du Crédit Logement ;

- en conséquence, le débouter définitivement de toutes demandes en paiement,

- dire et juger que le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais n'ont pas respecté leur devoir de mise en garde, et leur devoir de conseil ;

- en conséquence, les condamner solidairement à lui régler les sommes de 54 479,26 euros ainsi que 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

- ordonner la compensation entre ces sommes et celles qui resteraient dues par elle ;

- condamner solidairement M. [U] à lui payer la somme de 54 479,26 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur le décompte,

- dire et juger que le capital restant dû est de 10 580,32 euros ;

- supprimer la clause pénale du prêt en tout état de cause la réduire à 1 euro ;

- dire et juger que le calcul des intérêts est erroné et en conséquence en réduire le montant à la somme de 12 250 euros ;

- déduire la somme totale de 11 000 euros justifiée par elle entre juin 2011 et juillet 2012 au titre des versements effectués par elle ;

- lui accorder les plus larges délais si besoin est, au regard des demandes ci-dessus et dire et juger que les dispositions de l'article 1343-5 s'appliqueront en totalité notamment en ce qui concerne les voies d'exécution en cours, les pénalités intérêts et majorations etc ;

- dire en conséquence qu'il n'y a lieu à saisie attribution, la déclarer nulle et de nul effet, reporter le solde des sommes dues à deux ans sans intérêts ni pénalités ;

Subsidiairement,

- l'autoriser à se libérer si besoin est des sommes restantes dues par acompte mensuel de 100 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ;

- supprimer tous les frais inclus dans le décompte et non justifiés et ceux notamment intitulés frais irrépétibles exonérés ;

A titre infiniment subsidiaire,

- enjoindre sous astreinte les deux établissements de communiquer :

* leurs titres, contrats, conditions générales et particulières, acte de caution Crédit logement justificatif du paiement entraînant la subrogation etc ;

* les historiques des prêts, mises en demeure valant déchéance du terme, détails des intérêts, pénalité clause pénale et autres frais majorations etc ;

le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente demande ;

- Condamner le Crédit Logement, le Crédit Lyonnais et M. [U] à lui régler solidairement la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement le Crédit Logement, le Crédit Lyonnais et M. [U] aux entiers dépens et laisser à la charge du Crédit Logement les frais de la saisie attribution.

Aux termes de leurs écritures en date du 7 octobre 2019, le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement demandent à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause pure et simple du Crédit Logement ;

Sur la demande de dommages intérêts :

A titre principal,

- dire et juger que la demande de Mme [C] est prescrite en conséquence l'en débouter ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la demande de Mme [C] est mal fondée et en conséquence, l'en débouter ;

sur les demandes relatives à la créance,

- dire et juger que l'ensemble des demandes de Mme [C] sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel et en toute hypothèse mal fondées ;

en conséquence,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 28 mars 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,

- condamner Mme [C] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [U] auquel ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie de l'appel de la décision du juge de l'exécution du 20 octobre 2015 qui a débouté Madame [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit Logement entre les mains de la Société Générale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en reconnaissance de la banque et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Caen pour statuer sur ce point.

La cour n'est saisie que de cette dernière action.

Il n'y a donc pas lieu de statuer comme le demande, l'appelante sur l'éventuelle nullité de la procédure d'exécution du 10 novembre 2014, ni sur une quelconque demande en paiement du Crédit Lyonnais, qu'il ne formule d'ailleurs pas, disposant déjà d'un titre exécutoire sous la forme d'un acte notarié.

A défaut d'avoir contesté devant les premiers juges, la créance du Crédit Lyonnais et notamment le montant du capital restant dû, elle est irrecevable à le faire en cause d'appel, s'agissant d'une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, qui au surplus se rattache à la procédure de contestation de la saisie-attribution.

Pour ces raisons, sa demande tendant à la communication de pièces relatives au montant des sommes restant dues est également irrecevable puisque ne concernant pas le litige dont la cour est saisie

Sur la mise hors de cause du Crédit Logement

La présente procédure ne concerne que la responsabilité de l'organisme prêteur qu'est le Crédit Lyonnais comme cela résulte de l'acte de prêt notarié.

Le Crédit Logement n'étant que le mandataire de ce dernier pour l'exécution des obligations contractuelles de Madame [C], c'est à juste titre que le tribunal a prononcé sa mise hors de cause.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le manquement au devoir d'information et de mise en garde du Crédit Lyonnais

Il est constant que tout banquier est tenu à un devoir d'information permettant à l'emprunteur de déterminer si le ou les contrats proposés sont adaptés à sa situation financière, ainsi qu'à un devoir de mise en garde ayant pour but d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques inhérents à l'opération projetée.

Il appartient donc au banquier de vérifier les capacités financières de l'emprunteur lorsqu'il est non averti et les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt .

Le fait que Madame [C] ait été gérante d'une SARL LOVELY AUTOS, ne fait pas d'elle un emprunteur averti contrairement à ce que soutient le Crédit Lyonnais, alors au surplus que le prêt dont s'agit a été souscrit à titre personnel pour l'acquisition d'un bien immobilier.

Il convient de rappeler pour apprécier l'éventuelle responsabilité du Crédit Lyonnais, que le prêt concerné n'a pas été octroyé à la seule Madame [C], mais au couple [C]-[U], co-emprunteurs solidaires.

Ce sont donc leurs capacités financières réunies qu'il appartenait au prêteur d'examiner en vue de l'octroi de ce prêt, sans avoir à le faire à nouveau pendant et à l'expiration de celui-ci contrairement à ce que soutient l'appelante.

Il résulte de la fiche d'information établie le 31 janvier 2008 par le Crédit Lyonnais, donc préalablement à la signature de l'acte notarié de prêt, que les revenus annuels des emprunteurs s'élevaient à 50.196,00 € pour Monsieur [U] (soit 4.183,00 € par mois) qui déclarait en outre un patrimoine mobilier et immobilier de 318.149,01 €, et à 51.424,00 € (soit 4.285,00 €) qui leur permettaient de faire face aux échéances du prêt d'un montant mensuel de 2.060,89 € hors assurance.

Cette fiche a été remplie à partir des documents et des informations fournies par les emprunteurs (Cf. Pièces Crédit Lyonnais N°2 à 58) qui l'ont signée après avoir certifié sur l'honneur que les renseignements qu'elle comportait étaient exacts.

Force est de constater que si Madame [C] verse aux débats un tableau établi par elle relatif à sa situation financière de 2006 à 2017 (Cf.Pièce N°24), les justificatifs joints ne concernent pas l'époque de la souscription du prêt concerné, mais les années 2018 et 2019.

Elle ne démontre pas notamment avoir déclaré au Crédit Lyonnais l'existence d'autres prêts ou cautionnements, et ne peut donc lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte.

En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, en présence de deux co-emprunteurs, ce sont leurs capacités financières réunies (revenus et charges) qu'il appartenait au banquier d'apprécier.

Au vu des informations portées à sa connaissance quant à leurs capacités financières, aucun manquement du Crédit Lyonnais à son devoir d'information et de mise en garde n'est établi, comme l'ont justement retenu les premiers juges.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Crédit Lyonnais.

Sur la responsabilité de Monsieur [U]

Madame [C] recherche la responsabilité délictuelle de son ancien concubin, Monsieur [U] au motif qu'elle aurait été victime de tromperie de sa part l'ayant conduite à souscrite le prêt du 21 février 2008, qu'il s'agirait d'un manipulateur, et qu'il aurait fait preuve de violences à son égard.

Force est de constater qu'elle ne justifie pas de ses griefs et qu'en tout état de cause comme l'a relevé le tribunal, la forme notarié du prêt garantit l'absence de toute manipulation lors de signature, étant précisé que sa nullité pour vice du consentement n'a à aucun moment été soulevée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [U].

Sur la demande de délais de paiement

Madame [C] bien qu'ayant été déboutée par le juge de l'exécution de sa demande de délais de paiement, l'a réitérée devant les premiers juges qui l'en ont déboutée, estimant qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement eu égard à la longueur de la procédure initiée depuis 2014.

La cour entend confirmer le jugement entrepris par motifs adoptés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris concernant les dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner Madame [C] à payer au Crédit Lyonnais une somme de 2.000,00 € et au Crédit Logement une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 28 mars 2019,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [C] relatives à la nullité de la procédure de saisie-attribution, au décompte des sommes dues (calcul des intérêts, réduction de la clause pénale, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est débitrice d'aucune somme compris) et à la production des pièces visées au dispositif de ses conclusions sous astreinte,

CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [C] au dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01404
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award