AFFAIRE : N° RG 21/02384 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2DC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 05 Août 2021
RG n° 21/00176
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] VIETNAM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (50)
Le [Adresse 7]- le château
[Localité 6]
Madame [O] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (50)
Le [Adresse 7]- Le Château
[Localité 6]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 février 2005, M. [Z] [X] a vendu à M. et Mme [N] une propriété à Equilly. Par ordonnance du 7 février 2006, le président du tribunal de grande instance d'Avranches a désigné Me Laurent, huissier de justice, afin de constater la présence de meubles appartenant à monsieur [X] dans la propriété Equilly.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la restitution par M. et Mme [N] à M. [Z] [X] des biens suivants :
- des biens meubles figurant sur le testament de M. [S] [X] et dont la présence au « [Adresse 7] '' a été constatée par Me Laurent dans son constat du 8 mars 2006, à l'exception des biens meubles dont la propriété a été revendiquée par M. et Mme [N] lors de l'établissement de ce constat ;
- des biens listés par M. [N] dans le courrier adressé à Mme [Z] [X] en date du 6 octobre 2006, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par acte du 11 février 2021, M. [Z] [X] a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser des préjudices subis et lui verser la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte, ordonner la restitution de l'ensemble des documents et archives et à défaut les condamner à l'indemniser de son préjudice moral.
Par jugement du 5 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [Z] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. et Mme [N] ;
- condamné M. [Z] [X] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 10 août 2021, M. [Z] [X] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
* l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [N] et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages intérêts en réparation du fait que plusieurs biens ont été restitués cassés ou abîmés ;
* 10 000 euros de dommages intérêts en réparation de la non-restitution de certains biens hors documents et archives ;
* la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 novembre 2019 ;
- ordonner à M. et Mme [N] de lui restituer l'ensemble des documents et archives tels que visés dans le jugement du 21 novembre 2019 se référant au constat de Me Laurent du 8 mars 2006 sous huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut, passé ce délai, les condamner à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, historique et moral du fait de l'absence de restitution desdits documents et archives ;
- rejeter l'appel incident de M. et Mme [N] ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter la demande de liquidation de l'astreinte ;
- condamner M. [Z] [X] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [X] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages-intérêts du fait de la non restitution des biens meubles et du fait des restitutions en mauvais état, le tout tiré du jugement du 21 novembre 2019 :
Considérant que monsieur [X] rappelle l'obligation de faire résultant du jugement du 21 novembre 2019, à la charge de monsieur et madame [N], qui doivent rapporter la preuve de l'exécution leur incombant ;
Que les meubles dont s'agit sont ceux figurant au constat du 8 mars 2006, et que le procès-verbal de constat du 15 juin 2020 reprend les biens qui ont été restitués, ceux qui l'ont été en mauvais état et vise les objets manquant ;
Considérant que monsieur et madame [N] répondent que lors de la vente, monsieur [X] ne s'est pas soucié des biens litigieux, et que la seule restitution qui puisse prospérer est celle résultant du jugement du 21 novembre 2019 ;
SUR CE
Considérant que monsieur [X] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages intérêts au titre des biens restitués cassés ou abîmés et celle de 10 000 euros pour ceux non restitués hors documents et archives ;
Considérant que ces demandes sont présentées en référence au jugement du 21 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Coutances qui a ordonné la restitution à la charge de monsieur et madame [N] de ce que suit :
- les biens meubles figurant au testament de monsieur [S] [X] dont la présence au logis d'[Localité 6] a été constatée par maître Laurent dans son constat du 8 mars 2006, à l'exception des biens meubles dont la propriété a été revendiquée par les époux [N] lors de l'établissement de ce constat ;
- les biens listés par monsieur [K] [N] comme cela a été adressé à madame [Z] [X] en date du 6 octobre 2006 ;
Qu'il résulte de cette injonction de faire que le débat sur le désintéressement de monsieur [R] est inopérant, puisque l'appelant est justifié à se prévaloir de la décision de justice précitée et sachant que comme monsieur [X] le soutient avec justesse, s'agissant d'un obligation de faire à la charge de monsieur et madame [N], il revient à ces derniers de rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci ;
- Sur les biens restitués en mauvais état :
- Sur les deux grandes potiches en céladon :
Considérant qu'il est acquis que ces deux potiches ont été restituées cassées, que monsieur et madame [N] expliquent que l'appelant ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre de biens laissés par lui, volontairement à l'abandon pendant 15 ans ;
Que la cour estime que le 1er juge a justement apprécié la situation en retenant que ces deux potiches étaient en bon état selon les photos N°47 et 48 du procès verbal du 8 mars 2006, et qu'il doit être de plus constaté que ces objets n'étaient pas à l'abandon mais posés sur la tablette d'une cheminée ;
Qu'il est constant qu'elles ont été restituées cassées et manifestement irréparables selon les photos du procès-verbal de constat du15 juin 2020, ce qui ouvre un droit à indemnisation pour monsieur [X], puisque monsieur et madame [N] devaient les restituer en état ;
- Sur le pot chinois en porcelaine :
Considérant que cet objet apparaît déjà abîmé dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2006, qui est le seul document s'agissant de ce bien, à prendre comme référence, que son état est identique dans le procès-verbal du 15 juin 2020 ;
Que dans ces conditions, le 1er juge a pu justement en déduire que la preuve n'était pas rapportée que monsieur et madame [N] seraient à l'origine d'une dégradation ;
- Sur la commode Louis XIV :
Considérant que l'analyse de la photo N°37 du procès-verbal de constat du 8 mars 2006, permet de constater le parfait état d'entretien et de conservation de ce bien meuble à cette date, quand par comparaison les photos N° 136 à 148 du procès-verbal de constat du 15 juin 2020 conduisent au constat d'un mauvais état avec une disparition de la patine, ce qui ne correspond pas à un simple défaut de cirage comme cela est soutenu par monsieur et madame [N], ce qui ouvre un droit à indemnisation au profit de monsieur [X] ;
- Sur les cinq tapis anciens :
Considérant que pour apprécier l'état des tapis en cause, les photos N°34, 36, 37 et 50 du procès-verbal du 8 mars 2006 permettent de constater un état d'ancienneté et d'usure avancée de 3 tapis, sur les 5 en cause, sachant qu'il est mentionné un tapis dans la salle à manger dans ledit procès-verbal ;
Que dans le procès-verbal du 15 juin 2020, l'huissier de justice a noté que 5 tapis anciens sont restitués dont deux en mauvais état ;
Que comme le 1er juge l'a noté aucun élément de comparaison suffisant n'est produit au dossier permettant de relever un état de détérioration avancé sur lesdits tapis qui soit imputable à monsieur et madame [N], sachant que les tapis en cause apparaissent déjà 'passés' en 2006 ;
Qu' il ne peut pas être affirmé que ces biens étaient en bon état, et il n'est pas rapporté la preuve d'une dégradation, l'huissier notant que seuls deux tapis sont en mauvais état et sachant que les photos N°36 et 21 du constat du 8 mars 2006 permettent de relever une usure caractérisée des deux tapis concernés ;
Que les demandes formées par l'appelant pour ce poste seront écartées.
- Sur la commode Louis XIV en marqueterie dite hollandaise :
Considérant s'agissant de ce bien, que la photo N° 46 du procès-verbal de constat du 8 mars 2006, ne permet pas de noter le parfait état de ce meuble, alors que l'huissier commis signale le 15 juin 2020 que ce mobilier présente deux fissures sur la marqueterie en fleurs sur les côtés ;
Qu'il s'ensuit que la cour comme le 1er juge, ne peut pas retenir une dégradation de cet élément imputable aux conditions de conservation et d'entretien de monsieur et madame [N], que l'appelant sera débouté de ses demandes à ce titre ;
- Sur le buffet bas :
Considérant que l'analyse comparative entre la photo N° 30 du procès-verbal du 8 mars 2006 et celles N° 64 et 65 du constat du 15 juin 2020, permet de noter une dégradation de l'état de ce meuble, puisque l'huissier commis note en 2020, une dégradation au niveau d'une colonne ;
Que cette dégradation qui peut être liée au temps soit 14 ans, ne peut pas en l'absence d'autre élément, être imputée à un défaut caractérisé d'entretien ou de conservation imputable à monsieur et madame [N] ;
Que l'appelant sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé ;
- Sur le cheval en verre :
Considérant qu'il a été noté dans le procès-verbal du 15 juin 2020 que le cheval en verre bullé du 18ème siècle était cassé au niveau de la patte, ce qui est confirmé par la photo correspondante ;
Que cependant, la cour ne dispose pas comme le 1er juge, d'élément suffisamment probant pour apprécier l'état de cet objet en 2006 puisqu'il ne figure pas dans l'état établi par le constat du 8 mars 2006 ;
Que comme le 1er juge, la cour ne pourra que constater qu'il n'est pas démontré que les époux [N] sont à l'origine de ce sinistre ;
- Sur la pendule en bronze :
Considérant s'agissant de cet objet que la photographie N° 48 du procès-verbal de constat du 8 mars 2006 ne permet pas d'affirmer qu'à cette date, ladite pendule avait deux aiguilles, sachant qu'elle n'en avait plus qu'une dans le procès-verbal du 15 juin 2020 ;
Que cette affirmation résulte de la comparaison entre les photos N° 48 et 217- 218 du procès-verbal du 15 juin 2020, que cependant, il est manifeste que le pendulier a disparu, ce qui ampute le fonctionnement et la valeur de l'objet ;
Que cette dégradation qui ne peut pas résulter du temps passé ni d'un abandon de l'objet dans de mauvaises conditions, doit être imputée à monsieur et madame [N], l'objet devant comporter tous ces éléments ;
- Sur le service de [Localité 11] en porcelaine et or :
Considérant que dans le procès-verbal de constat du 15 juin 2020, il est fait état s'agissant du service de [Localité 11], que celui-ci présente une coupelle cassée et qu'il y a 8 soucoupes au lieu de 9 pour 9 tasses à café ;
Que cependant, ce service n'était pas réduit à 9 tasses à café, sachant que monsieur [J] [X] a revendiqué dés 2006 dans le procès-verbal du 8 mars, s'agissant du vaisselier de [Localité 12], le service de porcelaine de [Localité 11] de 350 pièces qui devait s'y trouver et qui n'y était plus comme l'huissier l'a constaté, sachant que ce service a été attribué à l'appelant dans le testament de monsieur [S] [X] ;
Que comme l'indique l'appelant ce qui n'est pas contesté, 128 pièces ont été retrouvées dans le placard d'une chambre, ce qui est conforme au testament précité et ce qui est relaté par l'huissier commis dans son constat du 8 mars 2006, qui le mentionne s'agissant du placard de la chambre verte ;
Que par ailleurs, monsieur [N] présent lors de ce constat, n'a fourni aucune information sur le sort du service en porcelaine de [Localité 11] ;
Qu'il s'ensuit que monsieur et madame [N] ne justifient pas de ce qu'ils ont fait d'une partie du service en litige, qui se trouvait dans le vaisselier '[Localité 12]', soumis à restitution ;
Que le temps passé et la fragilité de ces objets ne constituent pas un argument sur leur disparition, sur laquelle il n'est fourni aucun renseignement par les intimés ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef, monsieur et madame [N] devant une indemnisation à ce titre, la restitution réalisée n'ayant été que partielle ;
- Sur le tracteur remorque :
Considérant s'agissant de ce bien, que la cour au regard de l'engin dont s'agit, retiendra les motifs du 1er juge, pour écarter les réclamations de l'appelant, en ce qu'il n'est pas démontré l'état d'entretien dans lequel le tracteur dont s'agit se trouvait au 8 mars 2006 ;
Que de plus, il s'agit d'un engin mécanique qui doit être utilisé, régulièrement démarré et que celui-ci ne peut plus manifestement fonctionner et rouler après 14 années d'arrêt, à la différence du mobilier qui n'est pas affecté par le temps passé de la même manière ;
Qu'en définitive, la cour infirmera le jugement entrepris du seul chef des potiches en céladon, de la commode Louis XIV, de la pendule en bronze et du service en porcelaine de [Localité 11], pour lesquels postes, la cour trouve les éléments au dossier pour allouer la somme de 6000 euros de dommages-intérêts, en tenant compte du devis de réparation de la commode Louis XIV, du fait que la pendule n'est pas réparable, des potiches entièrement cassées et des pièces manquantes dans le service de [Localité 11] ;
- Sur les biens non restitués :
- Sur la vaisselle :
Considérant que l'appelant soutient pour le service Solafrance, qu'il y a eu une restitution de 23 assiettes sur 24 et de 15 assiettes décoratives plus de 16 assiettes à soupe et qu'il manque une de celles-ci ;
Qu'il n'est pas contesté par monsieur et madame [N] le manque de deux assiettes, sur la cause duquel il n'est fourni aucune explication, si ce n'est l'abandon de monsieur [X] de son mobilier, ce qui ne constitue pas un argument déterminant ;
Qu'en effet, il a été ordonné à monsieur et madame [N] de restituer par le jugement du 21 novembre 2019, les biens dont la présence avait été mentionnée au constat du 8 mars 2006, ce qui est le cas des assiettes dont s'agit, ce qui doit conduire à une indemnisation ;
- Sur les rallonges de la table directoire :
Considérant sur ce point, que la cour se reportera aux motifs du 1er juge, qui seront adoptés, en l'absence d'éléments nouveaux qui lui soient fournis, pour retenir qu'il n'est pas rapporté la preuve du défaut de restitution de ces éléments, et qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé ;
- Sur le tabouret assorti au fauteuil 18ème siècle :
Considérant que dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2006, il est fait état en page 3 dans le couloir, d'un fauteuil du 18ème siècle avec un tabouret ;
Que dans le Procès-verbal de constat du 15 juin 2020, il est mentionné que ce tabouret est manquant, ce que contestent monsieur et madame [N] indiquant qu'il y a eu restitution de celui-ci, comme apparaissant en photo N°223 ;
Que la cour ne retiendra pas cette affirmation, car le tabouret en photo N°223 n'est en aucune manière assorti à un fauteuil du 18ème siècle ;
Qu'il sera retenu le défaut de restitution et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur les bibelots :
Considérant que monsieur [X] explique qu'il conteste que les bibelots restitués soient ceux qui devaient l'être ;
Que devant l'huissier commis, l'appelant a revendiqué un canard en étain et un petit boudha ;
Que cette réclamation de l'appelant sera écartée car le canard en étain et le petit boudha apparaissent comme restitués en photo N°107 du procès-verbal de constat du 15 juin 2022, que la cour ne peut pas accueillir, pour le surplus, une demande aussi imprécise et non détaillée que celle présentée sous l'intitulé de bibelots ;
- Sur les gravures :
Considérant sur ce point, que l'huissier commis le 15 juin 2020, a noté dans son procès-verbal qu'un certain nombre de gravures a été restitué, photographies N° 108 à118, et que l'appelant indiquait qu'il manquait des gravures, sachant que maître Laurent a noté dans son procès-verbal du 8 mars 2006 : 'un lot de gravures dans un placard' ;
Que cependant, faute d'identifier et de caractériser les gravures manquantes, leur nombre et leur nature n'étant pas précisées, cette réclamation sera écartée et le jugement confirmé de ce chef ;
- Sur les pièces du jeu d'échecs :
Considérant que l'huissier commis a mentionné dans son procès-verbal du 15 juin 2020, qu'il manquait une partie des pions du jeu d'échecs ;
Que la cour accueillera cette contestation, car comme le fait justement constater monsieur [X], le jeu d'échecs pris en photo pour le constat d'huissier du 9 mars 2006 comporte au moins 20 pièces quand celui pris en photo le 15 juin 2020 annexé au constat de cette date, sous le N°195, ne comporte que 16 pièces ;
Que monsieur et madame [N] ne fournissent aucune explication sur cette différence correspondant à une perte, et qu'ils doivent réparation de ce défaut de restitution ;
- Sur le lit :
Considérant s'agissant du tissu décoratif mis sur les têtes de lit en cause, que l'analyse de la photo N°45 du constat du 8 mars 2006 avec les photos N° 204 à 209 du constat du 15 juin 2020, permet de constater que le lit n'a pas été restitué dans l'état dans lequel il se trouvait, madame [N] ne rapportant pas la preuve que c'est elle qui a posé le tissu décoratif ;
Qu'ainsi l'appelant peut se prévaloir d'un défaut de restitution conforme et à une indemnisation à ce titre ;
- Sur les livres manquants :
Considérant sur ce poste qu'en l'absence d'autre inventaire que celui établi dans le constat du 8 mars 2006, il s'avère que seule cette liste doit être utilisée et cela légitimement puisque correspondant à ce qui appartient à l'appelant ;
Que dans cet inventaire figure deux volumes des éditions Bonot intitulés : Napoléon et la Noblesse d'Empire, qui n'ont pas été restitués ;
Que monsieur et madame [N] ne peuvent pas se réfugier derrière la négligence de monsieur [X], car ils ne justifient pas avoir réclamé à la suite du constat du 8 mars 2006, que l'appelant vienne récupérer ce qui lui appartient ;
- Sur la table bouillotte :
Considérant s'agissant de la table dont s'agit que celle-ci correspond à la photographie N°44 du constat du 8 mars 2006 ;
Que l'huissier commis pour le procès-verbal du 15 juin 2020, indique s'agissant de la table bouillotte qu'une seule table est restituée alors même que le procès-verbal de constat d'origine décrivait une petite table ovale dessus marbre et une table bouillotte dans la chambre ;
Qu'il peut être noté que la table restituée est celle correspondant à la photographie N°44, alors que ladite photo n'a pas été prise dans le couloir mais dans la chambre ;
Qu'il s'ensuit que comme le 1er juge l'a noté, il existe une incertitude sur l'existence de deux tables bouillottes, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris qui a écarté la réclamation de monsieur [X] pour ce poste ;
- Sur la potiche en porcelaine Delft chinoise du 18ème siècle :
Considérant que l'appelant soutient que la potiche qui lui a été restituée n'est pas la sienne, celle qui lui appartient étant du 18ème siècle ;
Considérant que les huissiers commis le 15 juin 2020 ont bien dissocié le pot Delft restitué qui est identifié sous la photo N° 187, de la potiche Delft du 18ème siècle identifiée sous les photos N° 281 et 282 ;
Que cependant la restitution ordonnée par le jugement du 21 novembre 2019 l'a été sur la base des éléments portés dans le constat du 8 mars 2006 ;
Que monsieur [X] entend revendiquer la potiche qui ne lui a pas été restituée, au motif qu'il en dispose d'une photo, que la cour estime que cette pièce n'est pas suffisante, l'objet n'apparaissant dans aucun inventaire ;
Qu'il s'ensuit que la réclamation de monsieur [X] sera écartée et que le jugement sera confirmé.
- Sur les plaques de cheminées :
Concernant que l'appelant ne forme pas de réclamation s'agissant de la plaque de cheminée de la salle à manger, mais fait état du défaut de restitution de la plaque de cheminée de la chambre de ses parents qui devait l'être ;
Que monsieur et madame [N] répondent que cette plaque de cheminée ne peut pas être rendue puisqu'elle est scellée, et cela conformément à l'article 525 du code civil ;
Que le procès-verbal de constat du 8 mars 2006 mentionne une plaque de cheminée pour la chambre de l'Amiral ;
Qu'à l'analyse des photos N° 278 et 279, du constat du 15 juin 2020, il ne peut pas être affirmé que la plaque dont s'agit n'est pas scellée ;
Que dans ces conditions, au visa de l'article 525 du code civil, la demande de l'appelant de ce chef sera écartée et le jugement entrepris confirmé ;
Que s'agissant de la tentative de vol de la plaque de la cheminée de la salle à manger par l'appelant, il doit être constaté qu'il n'est tiré aucune prétention de la relation de ces faits, qui n'ont donc pas à être analysés ;
- Sur les deux fauteuils en cuir et les encoignures en chêne massif :
Considérant que monsieur et madame [N] soutiennent que dans un courrier du 6 octobre 2006, il a bien été précisé que ces éléments ayant été rongés par les souris avaient été mis au rebut, que la liste du 6 octobre 2006 ne pouvait donc pas inclure ces objets ;
Que monsieur [X] répond que ces biens ont été inscrits sur la liste du 6 octobre 2006, ce qui démontre que monsieur et madame [N] étaient bien en leur possession, alors que ceux-ci n'ont pas été restitués ;
Que cependant le 6 octobre 2006, dans la liste établie par monsieur [N] concernant la liste des meubles et objets laissés par monsieur [X] dans le château vendu, il a été expressément mentionné que les deux encoignures avaient été mises au rebut ainsi que les deux fauteuils de cuir mis à la poubelle, car rongés par les souris ;
Qu'il en résulte que dés le 6 octobre 2006, ces objets ont été exclus des restitutions puisque jetés en raison de leur état, que le jugement du 21 novembre 2019 ayant fondé les restitutions sur la liste du 6 octobre 2006 et le constat du 8 mars 2006, il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à restitution de ce chef et que le jugement entrepris sera confirmé ;
Qu'en définitive, concernant les biens et objets non restitués, la cour infirmera le jugement entrepris au titre de :
-la vaisselle, le tabouret assorti au fauteuil 18ème siècle, les pièces du jeu d'échecs, le tissu décoratif du lit et 2 livres manquants, pour lesquels postes, la cour trouve les éléments au dossier pour allouer la somme de 3000 euros en tenant compte des pertes subies pour des meubles qui ne pourront pas être retrouvés et sachant que la valeur sur le marché des objets en cause qui sauf à être exceptionnels ou signés, ont perdu beaucoup de valeur ;
- Sur les documents et archives de famille et les documents relatifs à l'ancêtre Amiral :
Considérant que monsieur [X] explique qu'il entend obtenir la restitution, non pas du chartrier, mais des documents et archives de sa famille, relatifs à l'ancêtre Amiral, qu'il s'agit de :' la valise en cuir brun des papiers de famille placard de la bibliothèque, la cantine et la valise des papiers de l'Amiral grenier et ce qui reste de la correspondance dans la chambre des collections' ;
Considérant que pour ce poste, l'huissier commis le 15 juin 2020 a relevé s'agissant des papiers personnels, documents de famille et notamment les documents concernant l'ancêtre Amiral qui se trouvaient dans un coffre en bois, que celui-ci était désormais vide et qu'à la question posée par le requérant concernant les nombreux papiers personnels et familiaux en rapport avec les souvenirs du requérant et particulièrement les documents historiques de l'ancêtre Amiral, les époux [N] avaient indiqué qu'ils n'avaient plus rien et que tout avait été mis au rebut ;
Considérant que la cour à l'aune de ces constats, écartera les prétentions présentées par monsieur [X] en ce que :
- lesdits documents ont manifestement été détruits et jetés pour l'essentiel ;
- si monsieur [X] y était tout particulièrement attaché, son comportement est incompréhensible, car déménager un coffre et une valise, pouvait aisément être effectué soit par lui même soit par un membre de sa famille, avant la vente, ce qui rend impensable la négligence de l'appelant qui ne s'est pas soucié de documents pour lui fondamentaux dans son histoire familiale, à la différence de biens meubles et autres objets, pendant plus de 10 ans sans aucune réclamation, alors que monsieur [H] [X] fait état dans son attestation que les documents en litige étaient irremplaçables,
- l'utilisation d'une photo de mariage sur internet ne permet pas d'identifier et de déterminer les documents en litige, qui ne sont d'ailleurs même pas décrits et listés avec précision par monsieur [X] ;
- si l'existence de documents de famille peut être considérée comme démontrée, il ne peut pas être, par contre, ordonné une remise portant sur des pièces non identifiées dans leur nature et non décrites dans leur forme et leur contenu, et cela d'autant plus sous astreinte ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que monsieur [X] sera débouté de sa réclamation tendant à la restitution sous astreinte, des documents et archives en cause, ainsi que de celle en paiement de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts à défaut de remise, puisque la nature et le contenu des documents et archives dont s'agit n'étant pas connus, leur valeur ne peut pas être appréciée ;
- Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant que monsieur et madame [N] expliquent qu'ayant restitué tous les biens visés dans le procès verbal du 8 mars 2006, ainsi que les éléments mentionnés dans le courrier du 6 octobre 2006, la demande formée par l'appelant au titre de l'astreinte n'a pas de sens ;
Considérant qu'il est acquis que par le jugement du 21 novembre 2019, il a été ordonné à monsieur et madame [N] de procéder aux restitutions précédemment détaillées dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Que le jugement dont s'agit a été signifié le 26 décembre 2019, que le délai imparti pour procéder aux restitutions dont monsieur et madame [N] devaient prendre l'initiative, s'est achevé le 26 mars 2020, soit en pleine période du 1er confinement qui s'est achevé le 3 mai 2020 ;
Que pour tenir compte de cette situation exceptionnelle le délai du 26 mars doit être reportée, et qu'il s'en déduit que la restitution ayant eu lieu le 15 juin 2020, c'est de manière justifiée que le 1er juge a pu considérer que la restitution ordonnée s'est heurtée à une cause étrangère, sachant qu'à compter du 3 mai 2020, il n'était pas possible matériellement dans les 15 jours d'organiser un déménagement et de recourir à la disponibilité d'huissiers de justice ;
Qu'il en résulte au regard de ladite cause étrangère et des conditions de réorganisation qui ont dû suivre la fin du confinement, le 1er juge a justement supprimé l'astreinte ;
Qu'en conséquence, monsieur [X] sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de monsieur et madame [N] à hauteur de 15 000 euros :
Considérant que la cour écartera cette demande, car au regard des solutions apportées par la cour, la procédure en appel et en 1ère instance engagée par monsieur [X] ne peut pas être qualifiée d'abusive ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité permet d'accorder à l'appelant la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles et d'écarter la demande présentée à ce titre par monsieur et madame [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers devant également supporter les dépens d'appel et de 1ère instance, le jugement entrepris étant infirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: -débouté monsieur [J] [Z] [X] de ses demandes en dommages-intérêts en réparation du fait que plusieurs biens ont été restitués cassés ou abîmés et en dommages-intérêts en réparation de la non restitution de certains biens hors documents et archives ;
- condamné monsieur [J] [Z] [X] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Condamne in solidum monsieur et madame [N] à payer à monsieur [J] [Z] [X] les sommes suivantes :
- 6000 euros de dommages-intérêts en réparation du fait que plusieurs biens ont été restitués cassés ou abîmés ;
- 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de la non restitution de certains biens hors documents et archives ;
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [Z] [X] de toutes ses autres demandes ;
- Déboute monsieur et madame [N] de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum monsieur et madame [N] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON