AFFAIRE :N° RG 20/02117 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTRX
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 17 Mai 2018 -
RG n° 18/00978
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 Janvier 2019
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 Octobre 2020
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Association OSEF BELGIQUE ASBL
[Adresse 6]
[Localité 1] - BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. DIESBECQ [T], représentée par Me [T], liquidateur judiciaire de l'association OSEF France CANADA et OSEF Belgique ASBL
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d'EURE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
L'association OSEF France Canada, créée le 30 décembre 1994 par Mme [N], avait pour objet l'organisation des échanges scolaires, linguistiques et culturels entre la France et le Canada, son siège se trouvant à Thuit-Hebert.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 27 juin 2013, M. [N] et Mme [N], respectivement trésorier et présidente de l'association, ont été condamnés pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de l'association OSEF France Canada, une interdiction de gérer pendant une période de trois ans étant également prononcée à l'encontre des deux dirigeants.
Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association OSEF France Canada, qui a été étendue par la suite, par un jugement du 8 février 2018, à M. [N] et Mme [N], le tribunal désignant la société Diesbecq [T], en la personne de Mme [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 12 février 2018, délivrée conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007, le liquidateur judiciaire a assigné l'association OSEF Belgique ASBL, créée par M. [N] et Mme [N] le 2 octobre 2012 et dont le siège social est situé à Enghien (Belgique), aux fins d'étendre à son égard la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'association OSEF France Canada.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux, a principalement:
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association OSEF France - Canada à l'association OSEF Belgique ASBL dont le siège social est situé [Adresse 6] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [N] ;
- ordonné d'office la jonction des procédures;
- rappelé que la date de cessation des paiements pour l'association OSEF France - Canada était fixée provisoirement au 18 novembre 2013 ;
- désigné M. [J], juge commissaire titulaire et M. [M], juge commissaire suppléant ;
- confirmé Me [C] [T], de la SCP Diesbecq-[T] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
- dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de six mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- ordonné les mesures de publicité et de communication de la décision conformément aux articles R 621-7, R 621-6, R 631-24 et R 641-6 du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 8 juin 2018, l'association OSEF Belgique ASBL a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a :
- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration d'appel formée au nom de la société OSEF Belgique ;
- déclaré l'appel de l'association OSEF Belgique recevable ;
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande de Me [T], mandataire judiciaire chargée de la liquidation de l'association OSEF France-Canada tendant à l'extension de cette procédure à l'association OSEF Belgique ;
- au fond,
- débouté l'association OSEF Belgique pour le surplus ;
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dit que les frais et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L'association OSEF Belgique s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association OSEF Belgique pour le surplus et en ce que, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, il a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada à l'association OSEF Belgique, en retenant les motifs suivants :
'Vu l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce :
Aux termes de ce texte, une procédure collective ouverte à l'égard d'une personne morale ou physique peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur.
10. Pour étendre la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada à l'association OSEF Belgique, l'arrêt relève que cette dernière a été constituée en 2012, à la suite de l'enquête pénale diligentée en France et portant sur les anomalies financières constatées dans la gestion de l'association OSEF France Canada et notamment sur l'utilisation personnelle des ressources et des moyens de cette association par M. et Mme [N], qu'est versée aux débats la proposition de rectification de la direction générale de finances publiques d'[Localité 5], en date du 29 avril 2013, faisant suite au contrôle de l'association OSEF France-Canada pour la période du 19 octobre 2012 au 28 avril 2013, dont il ressort que M. [N] a indiqué que son épouse avait ouvert un compte en Belgique auprès de la banque BNP Paribas agence Waterloo centre à [Localité 4], compte non déclaré à l'administration, en précisant que ce compte était destiné à l'encaissement des paiements des familles des enfants belges qui partent avec l'association OSEF France-Canada, outre un compte au Luxembourg auprès de la banque BGL BNP, également non déclaré, et que le compte ouvert au nom personnel de Mme [N] en Belgique, sur lequel ont été encaissés pour les deux années 2010 et 2011 prés de 180 000 euros, ainsi que le compte professionnel de l'association au Luxembourg ont permis de procéder à des prélèvements personnels sur les fonds versés par les familles. L'arrêt retient que la confusion des patrimoines est avérée, qui met déjà en cause la domiciliation bancaire de Mme [N] ou de son association dans deux pays limitrophes de la France, faciles d'accès depuis la région normande où les époux [N] et leur fils résident habituellement, même si cette résidence n'est pas exclusive, et en déduit que l'activité de l'association OSEF France Canada a été transférée à l'association OSEF Belgique en violation des droits des créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du 3 septembre 2013, les enquêtes de police et fiscale ayant mis en évidence une activité lucrative non désintéressée de type commercial exercée par Mme [N], animatrice de l'association OSEF Belgique, qui recueille désormais les fonds des familles qui lui font confiance, utilise un site Internet reproduisant celui de l'association OSEF France Canada et profite des moyens notamment des contacts en France de ladite association et des salariés ou prestataires communs, ces faits démontrant suffisamment la confusion des intérêts et patrimoines des deux associations.
11. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des deux associations sur la seule période de temps s'étant écoulée entre la création de l'association OSEF Belgique en 2012 et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada le 3 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Par déclaration de saisine du 3 novembre 2020, l'association OSEF Belgique a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions du 7 mai 2021, la société OSEF Belgique demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux du 17 mai 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- constater que la confusion des patrimoines des deux associations OSEF Belgique et OSEF France-Canada n'est pas caractérisée ;
- En conséquence, dire qu'il n'y a lieu de prononcer l'extension de la procédure de liquidation de l'association OSEF France-Canada à l'association OSEF Belgique ;
- condamner la SCP Diesbecq [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à OSEF Belgique 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP Diesbecq [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 février 2021, la SCP Diesbecq [T], prise en la personne de son représentant légal, Me [T], demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
- employer les frais et dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion de patrimoines au sens de l'article L. 621-2 du code de commerce est caractérisée par la confusion des comptes et/ou l'existence de relations financières anormales.
L'appelante fait valoir que l'existence d'une confusion de patrimoine entre l'association OSEF Belgique et l'association OSEF France Canada n'est pas caractérisée sur la période du 2 octobre 2012, date de sa création, au 3 septembre 2013, date de l'ouverture de la procédure collective de l'association OSEF France Canada.
Elle conteste tout détournement de sommes réglées par les clients de l'association OSEF France Canada à partir de comptes bancaires ouverts en Belgique et indique qu'aucun virement n'a été effectué sur ses comptes pour des voyages organisés par l'association française.
Elle argue par ailleurs de ce que les autres détournements invoqués par l'intimée concernant l'expérience professionnelle, le site internet, la page Facebook, la référence aux correspondants de l'association française ne relèvent pas de relations financières et ne peuvent constituer une confusion de patrimoine.
La SCP Diesbecq [T], mandataire à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada, soutient que l'association OSEF Belgique a été créée pour poursuivre les activités de l'association OSEF France Canada, qu'elle a été constituée au moyen des revenus de l'association OSEF France Canada que Mme [N] avait détournés sur un compte personnel ouvert en Belgique et que l'association belge a développé son activité en détournant le fonds de commerce de l'association française dont elle a récupéré tous les actifs à savoir l'expérience professionnelle, le site internet, la page Facebook, les correspondants français et étrangers.
L'intimée précise que la procédure de vérification fiscale dont les conclusions ont été connues en novembre 2019 établit que les deux associations ont la même activité, les mêmes dirigeants, majoritairement les mêmes coordonnateurs, le même gestionnaire pour les sites internet, le site de l'association OSEF Belgique ayant été payé par l'association OSEF France Canada,que l'association belge a repris les lignes téléphoniques de l'association française, que l'association OSEF Belgique est titulaire de deux comptes bancaires en Belgique alimentés par les paiements effectués par les clients de l'association OSEF France Canada.
La confusion des comptes est caractérisée lorqu'il existe une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause qui rend leur dissociation impossible.
L'existence des relations financières anormales s'entend comme des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
Il sera relevé que la présence de dirigeants communs, l'identité d'objets sociaux, la centralisation de la gestion en un même lieu, la communauté de clientèle ne suffisent pas à caractériser une confusion des patrimoines si les deux associations ont conservé une activité indépendante, un actif et un passif propre et qu'aucun flux financier anormal n'existait entre elles.
L'intimée affirme que l'association OSEF Belgique a repris à son compte la page Facebook de l'association OSEF France Canada. Il est versé aux débats une capture d'écran du site Facebook 'OSEF' réalisée en juillet 2018 (pièce 17).
Concernant l'utilisation du nom de domaine déposé par l'association française pour l'exploitation du site internet, la pièce 18 versée aux débats, rédigée en anglais et non traduite, fait apparaître une date de création en juillet 2013 par l'association France Canada et une date d'actualisation en juillet 2018 alors que l'association France Canada avait fait l'objet d'une procédure collective.
Ces éléments n'établissent pas la réalité de confusion de patrimoine entre les deux associations alors qu'il n'est pas démontré que sur la période de 2012 au 3 septembre 2013, l'association OSEF Belgique a utilisé un site Facebook et un nom de domaine financés par l'association française.
Il n'est pas non plus démontré que l'association Belge utilisait sur cette même période les lignes téléphoniques de l'association française, l'intimée se contentant d'affirmer dans ses conclusions que 'les lignes téléphoniques dont bénéficiait l'association OSEF France Canada ont été reprises par Monsieur [N] et utilisées par l'association OSEF Belgique'.
La référence par l'association OSEF Belgique à une expérience professionnelle qui n'était pas la sienne ou à des correspondants étant ceux de l'association française dans un document de présentation diffusé sur internet ne permet pas de caractériser une confusion de patrimoine.
L'intimée soutient qu'il résulte de la vérification fiscale concernant l'établissement secondaire en France de l'association Belge, dont le résultat a été communiqué en novembre 2019, que celle-ci a utilisé depuis sa création deux comptes bancaires ouverts en Belgique alimentés par les sommes réglées par les clients de l'association OSEF France Canada.
Sur ce point, la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 adressée par la direction générale des finances publiques le 22 novembre 2019 fait apparaître que l'association belge utilisait au moins deux comptes courants ouverts à la BNP FORTIS en Belgique.
Concernant le compte [XXXXXXXXXX03], il est indiqué qu'il a été ouvert au nom de l'association OSEF France Canada INC, personne morale de droit canadien créée le 28 septembre 2001 et radiée le 30 septembre 2014. Il est précisé que 'l'associée majoritaire de cette association canadienne était Madame [N] [E] et le président, Monsieur [N] [X]'. Le compte bancaire de cette association a été ouvert en Belgique par Mme [N] le 27 janvier 2012 et clôturé le 14 juillet 2015.
Sur ce compte, dont il est précisé qu'il a été utilisé par l'association OSEF Belgique, les services fiscaux ont identifié que les crédits bancaires concernaient les virements effectués par des parents d'élèves pour des voyages organisés par l'association OSEF Belgique au titre de la même période.
Concernant le compte 82001685847468, il s'agit d'un compte ouvert au nom de l'association OSEF Belgique. Les services fiscaux ont eu accès à l'ensemble des opérations bancaires sur ce compte sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 et ont identifié que les crédits bancaires concernaient des virements effectués par les parents d'élèves pour des voyages organisés par l'association OSEF Belgique au titre de la même période.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses conclusions, la proposition de rectification établie par les services fiscaux en novembre 2019 ne démontre pas que l'association OSEF Belgique utilisait depuis sa création deux comptes bancaires alimentés par les sommes réglées par les clients de l'association OSEF France Canada.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la preuve d'une confusion de patrimoine entre les associations OSEF France Canada et OSEF Belgique n'est pas démontrée, aucune confusion des comptes ou d'existence de relations financières anormales n'étant caractérisée sur la période du du 2 octobre 2012 au 3 septembre 2013.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada à l'association OSEF Belgique.
Il sera également infirmé sur la condamnation aux dépens et les dépens de première instance seront mis à la charge de la SCP Diesbecq [T], ès qualités de mandataire à la liquidation de l'association OSEF France Canada et pourront être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SCP Diesbecq [T], ès qualités de mandataire à la liquidation de l'association OSEF France Canada, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada à l'association OSEF Belgique et sur la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
DEBOUTE la SCP Diesbecq [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'association OSEF Belgique ;
CONDAMNE la SCP Diesbecq [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada aux dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ajoutant au jugement ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE SCP Diesbecq [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada aux dépens d'appel qui pourront être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY