AFFAIRE : N° RG 19/00590 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GISH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 20 Décembre 2018
RG n° 17/00784
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La GAEC BLANCHET
N° SIRET : 524 120 425
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La GAEC PENNERIE
N° SIRET : 533 164 307
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant promesse de vente du 10 mai 2016, le Gaec Pennerie s'est engagé à céder à la Safer de Basse-Normandie un ensemble de biens meubles évalués à la somme de 165 207 euros. Par acte sous seing privé du 18 mai 2016, l'Earl Blanchet s'est engagée à acquérir lesdits meubles pour une somme de 165 907 euros. Les actes ont été signés devant notaire le 23 septembre 2016.
Par acte du 9 mai 2017, le Gaec Pennerie a fait assigner le Gaec Blanchet devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 111 582,13 euros avec intérêts de droit à compter du 3 mars 2017 au titre de la somme lui restant due.
Par jugement du 20 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- dit que le Gaec Pennerie est créancier à l'encontre du Gaec Blanchet de la somme de 111 582,13 euros au titre de la vente consentie le 23 septembre 2016 ;
- dit que le Gaec Pennerie est débiteur à l'égard du Gaec Blanchet d'une somme de 1 500 euros au titre du distributeur automatique de lait ;
- débouté le Gaec Blanchet de ses autres demandes indemnitaires ;
- constaté que le Gaec Blanchet a payé la somme provisionnelle de 35 516,13 euros suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Coutances du 1er février 2018 ;
- ordonné la compensation des sommes ;
- condamné en conséquence le Gaec Blanchet à payer au Gaec Pennerie la somme de 74 566 euros au titre de la vente du 23 septembre 2016 avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
- condamné le Gaec Blanchet à payer au Gaec Pennerie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Gaec Blanchet aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 20 février 2019, le Gaec Blanchet a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2020, le Gaec Blanchet demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 20 décembre 2018 ;
par conséquent,
- débouter le Gaec Pennerie de sa demande à titre principal de paiement de la somme de 111 582,13 euros ;
- fixer le préjudice qu'il a subi à la somme de 74 066 euros ;
- constaté qu'il a payé la somme de 35 516,13 euros ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 20 décembre 2018 en ce qu'il a dit que le Gaec Pennerie est débiteur d'une somme de 1 500 euros envers lui ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- débouter le Gaec Pennerie de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamner le Gaec Pennerie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Gaec Pennerie aux entiers dépens comportant le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [K], Huissier de Justice à [Localité 2], en date du 4 novembre 2016 et du 27 septembre 2016, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile, Me [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2019, le Gaec Pennerie demande à la cour de :
- déclarer le Gaec Blanchet recevable en son appel mais l'en débouter ;
en conséquence,
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le cours des intérêts ;
- le condamner à payer au Gaec Pennerie la somme de 111 582,13 euros avec les intérêts de droit à compter du 3 mars 2017, date de la mise en demeure ;
- dire qu'il y aura lieu à capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a condamné le Gaec Blanchet à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamner le Gaec Blanchet à lui payer une indemnité complémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la somme de 111582,13 euros réclamée par le GAEC Pennerie :
A l'analyse des écritures du GAEC Blanchet, bien que ce dernier sollicite le débouté de la somme de 111582,13 euros dans le dispositif de ses conclusions, il s'avère que ce montant est utilisé et admis pour la compensation à laquelle le GAEC Blanchet procède ;
Aussi comme le soutient le Gaec Pennerie et comme le 1er juge l'a également relevé, il s'avère que le GAEC Blanchet ne conteste pas le montant dont s'agit, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris à ce titre ;
- Sur le préjudice du Gaec Blanchet :
Devant la cour comme devant le 1er juge, le Gaec Blanchet soutient qu'il a constaté de nombreux désordres suite à la prise de possession des animaux dés le 1er juin 2016, que de nombreux animaux sont morts, l'obligeant à renouveler une part importante du cheptel, ce qui a provoqué une baisse de la production laitière ;
Qu'il a été constaté une grande partie d'ensilage pourri sous les bâches des silos, que la remorque de marque Rolland type Hydro a été surévaluée et que de nombreux soins vétérinaires ont été engagés, ce qui rapporte la preuve du manquement à l'obligation de bonne foi par le Gaec Blanchet ;
La cour comme le 1ers juge l'a apprécié se reportera aux dispositions de l'article 1104 du code civil qui prévoit que les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi, sachant qu'il incombe à la partie qui invoque la mauvaise foi de la prouver ;
S'agissant des animaux, le GAEC Blanchet invoque la mauvaise foi du Gaec Pennerie, au motif que celui-ci n'a pas correctement alimenté les animaux qui lui ont été vendus, et ne leur a pas donné les soins nécessaires, que la conséquence de cette situation a été le décès de 3 génisses vêlées, qu'un certain nombre d'animaux sont morts, soit 12 entre août 2016 et novembre 2016, et que de plus, face à l'état déplorable d'autres bestiaux le seul choix a été de s'en séparer, quand le pédicure bovin a dû intervenir à de nombreuses reprises ;
Il doit être constaté en 1er lieu, que la vente des animaux a porté sur 85 bêtes, 35 vaches et 50 génisses, que concernant celles qui ont été vendues par la Gaec Blanchet, celui-ci a vendu pour l'abattoir entre le 19 octobre 2016 et le 27 décembre 2016- 77 animaux dont 55 provenaient du Gaec Pennerie, 22 venant du Gaec Blanchet directement ;
A l'analyse de ces données, la cour estime qu'il ne peut pas être affirmé que le Gaec Pennerie a cédé au Gaec Blanchet des animaux qu'il savait être en mauvais état de soins, ce qui a trompé le Gaec Blanchet qui n'a pas pu les rattraper, et cela en ce que :
- d'une part le Gaec Blanchet a pris possession des animaux le 1er juin 2016 et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été traités et soignés à compter de cette date ne sont pas explicitées et caractérisées ;
- le Gaec Blanchet se plaint de l'état des animaux mais le Directeur général de la Safer de Normandie dans un courrier du 16 octobre 2017, précise en ce qui concerne le cheptel que monsieur et madame Blanchet avec leur fils ont choisi de manière totalement libre tous les animaux repris (du GAEC Pennerie) et il est noté :
- pourquoi avoir trié et conservé les animaux maigres à cette occassion ' Aucune pression de la part des cédants n'a été réalisée. Par ailleurs de quels éléments dispose la famille Blanchet pour justifier de cette mortalité puisqu'aucune analyse n'a été effectuée malgré les recommandations de la Safer ;
- or ces remarques n'ont appelé aucune observation sérieuse du Gaec Blanchet, car le choix libre des animaux n'est pas contesté et la cour pas plus que le 1er juge ne dispose d'une analyse précise sur les causes du taux de mortalité invoqué ;
- le seul document utile relatif à l'état des soins des animaux est le constat du 9 septembre 2016 du docteur [J] vétérinaire qui délivre les informations suivantes :
- les animaux choisis par l'acquéreur le 26 mai 2016 avaient eu une prise de sang pour déceler la BVD, la néosporose et l'entérite paratuberculeuse, les animaux ont également fait l'objet d'une écographie pour vérifier quelles génisses étaient inséminées ;
Comme le 1er juge y a procédé avec justesse, il doit être noté que le vétérinaire a conclu que les résultats étaient favorables à une introduction dans le cheptel acheteur, que sur 11 génisses, 7 des survivantes ayant vêlé étaient vives et peu assagies, que la 8ème voyait sont pronostic vital engagé suite à une double tarsite bilatérale des jarrets ayant commencé 10 jours avant le vêlage au champ.
Il était précisé par le vétérinaire dont s'agit que ce lot de génisses ayant hiverné en stabulation libre jusqu'au 26 mai présentait un état corporel inférieur aux normes, ce qui avait été compensé durant les dernières semaines de gestation, et qu'à la suite du vêlage, les animaux avaient eu des difficultés à s'adapter dans un nouvel environnement de stabulations logettes avec alimentation DAC ;
Ainsi dans ses conclusions, le vétérinaire précité s'agissant de l'état corporel des animaux, ne fait pas état de manque de soins mais d'une difficulté d'adaptation dans les conditions de vie ;
Il a complété cet avis par une note du 29 septembre 2017 portant sur la tarsite en expliquant que celle-ci était favorisée par des difficultés de relever liées aux événements autour du vêlage ou aux conditions de logement et d'adaptation à un nouvel environnement ;
Ainsi le 1er juge a pû déduire de ces éléments qui ne sont contredits par aucun autre document vétérinaire fourni par le Gaec Blanchet, qu'il n'était pas démontré que les difficultés et les problèmes rencontrés quant à l'état de soins des animaux pouvaient être imputés aux conditions d'élevage antérieures au mois de mai 2016 ;
Le même constat s'impose s'agissant des 3 génisses mortes faisant partie du lot précité, pour lesquelles, le GAEC Blanchet n'apporte aucun élément permettant de relier ce décès à leurs conditions d'élevage antérieures au mois de mai 2016 ;
Par ailleurs, toujours dans le rapport du 9 septembre 2016, le docteur [J] fait état de 4 génisses amouillantes donc devant vêler, qui étaient dans un état acceptable pour cela, ainsi que d'un lot de 15 génisses décrites comme étant dans un état général correct ;
Ainsi en l'absence d'autres documents, analyses ou recherches, dûment produits aux débats, la cour estime qu'il ne peut pas être affirmé que la mortalité alléguée et l'envoi à l'abattoir des animaux en raison de leur état a pour cause déterminante leur état déplorable imputable aux conditions de soins qui leur ont été imposées par le Gaec Pennerie avant le 1er juin 2016, sachant que la Gaec Blanchet a choisi librement les animaux qu'il entendait récupérer ;
Sur l'état du cheptel, de plus, la cour doit noter que le Gaec Blanchet ne verse aux débats aucune pièce probante de nature à contredire les analyses du 1er juge justement conduites sur les documents également visés par la cour, étant noté que lors de la réalisation définitive de la vente le 23 septembre 2016, le Gaec Blanchet n'a fait état d'aucune difficulté ni réserve ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a écarté toute mauvaise foi du vendeur, la même solution devant s'appliquer pour le potentiel génétique contesté qui aurait été soutenu par le Gaec Pennerie, puisque le 9 septembre 2016, le docteur [J] à ce titre a mentionné dans son rapport que seule la fourniture des documents d'élevage pouvait en attester et qu'un contrôle par prise de sang pouvait avoir lieu ;
Or il n'est produit aux débats aucun justificatif de ce chef, car le courrier du docteur [J] du 25 novembre 2016 fait état de manière générale sans les identifier en comparaison à ses examens du 9 septembre, de ce que suit :
-' un lot de génisses dont certaines présentaient un retard de croissance, sans reprise 6 mois après leur livraison', sans que les causes de cette situation ne soient explicitées ;
S'agissant du manque à gagner suite à la baisse de la production de lait, qui serait selon l'appelant, la conséquence des faiblesses du cheptel et de la 'perte' de 55 animaux sur les 85 acquis, que la cour ne peut qu'écarter cette réclamation, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre cette réduction du nombre d'animaux avec le manque de soins allégué imputable au Gaec Pennerie et étant noté qu'il n'est pas fourni à la cour, les données techniques et comptables pour quantifier la perte de lait invoquée.
Le tableau de bord versé visant par un graphique une baisse de production de lait sur juin à octobre 2016, puis une remontée, est insuffisant à justifier la somme de 20 000 euros sollicitée ;
S'agissant des frais de pédicure bovins, les deux factures d'intervention en date d'octobre 2016 n'établissent pas un manque de soins antérieur à mai 2016, et là encore comme cela a déjà été dit, sachant que le Gaec Blanchet a choisi librement les animaux qu'il entendait récupérer du Gaec Pennerie ;
- Sur l'ensilage :
Concernant le maïs, le Gaec Blanchet explique que par un procès-verbal de constat du 4 novembre 2016, il a été constaté que le silo à ensilage contenait du maïs en grande partie pourri, qu'il existait des galeries de rats, avec des pertes, et qu'il est évident que le Gaec Pennerie connaissait l'état déplorable de son maïs, lors de la vente, ce qu'il s'est bien gardé de mentionner, ce à quoi le Gaec Pennerie répond qu'une procédure particulière existe pour le volume d'ensilage impropre qui n'a pas été respectée en la matière et que de plus à compter de juin 2016, le stock a été sous la responsabilité du Gaec Blanchet ;
La cour sur ce point, estime que le 1er juge a parfaitement envisagé la situation à ce titre en retenant ce que suit : au regard du constat d'huissier en date du 4 novembre 2016, que les conditions de conservation de l'ensilage de maïs placé sous une simple bâche pouvait être aisément constatées par l'acquéreur avant d'en prendre possession et la signature de l'acte d'achat, car cette situation n'a pas été cachée ;
- que le Gaec Blanchet qui est un professionnel, un exploitant agricole, ne pouvait pas ignorer sur les conditions d'entreposage du maïs, que celui-ci laissé à l'extérieur, entassé sous un simple bâchage était soumis aux intempéries et à ses conséquences, soit de la pourriture et la présence de rongeurs ;
- il appartenait entre les mois de mai 2016 et novembre 2016, pour le Gaec Blanchet de prendre toutes les mesures utiles pour modifier les conditions de conservation, pour éviter le processus de pourriture ainsi que l'incursion de rongeurs, sachant que l'achat du maïs litigieux pouvait être écarté dés l'origine au regard de ses modalités de conservation ;
- le Directeur Général de la Safer de Normandie de ce chef, relate ce que suit, dans un écrit du 16 octobre 2017 :
- pour l'ensilage pourri, Mr [U] a reconnu que les bords du silo présentaient quelques soucis de qualité, il a été convenu que Mrs Blanchet conservent cette partie et la cube pour la retirer de la facture globale. Or cet ensilage pourri a été enlevé par Mrs Blanchet sans tenir compte de l'accord obtenu qui prévoyait un cubage de maïs non utilisable ;
- ainsi ces déclarations qui ne sont pas débattues, attestent que le problème de l'ensilage était connu et avait donné lieu à des discussions, ce qui exclut toute mauvais foi de la part du vendeur ;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce que le 1er juge a pu affirmer que le Gaec Blanchet ne pouvait pas invoquer son ignorance sur l'état de l'ensilage et ses mauvaises conditions d'entreposage ;
- Sur la remorque :
S'agissant de ce bien, la Gaec Blanchet explique que cet équipement a été évalué à 7000 euros, alors que sa valeur réelle était de 2800 euros HT, et qu'il y a donc eu mauvaise foi de la part du vendeur. Sur ce point également, la cour confirmera l'appréciation du 1er juge qui a justement précisé qu'il ne peut être reproché au vendeur une dissimulation de l'état réel de ce bien ;
En effet l'huissier de justice qui a décrit cette remorque dans son PV du 27 septembre 2016, mentionne que cet équipement est globalement usagé, cabossé, avec des dégradations, qu'il présente de la rouille à de multiples endroits, deux pneus hors service, des câbles métalliques visibles, une rondelle métallique grossièrement soudée au niveau de la flèche ;
Ainsi il peut être retenu que ces élements pouvaient aisément être constatés par un acquéreur professionnel de l'exploitation agricole, habitué de ce type de matériel et à son usage comme le Gaec Blanchet ;
Dans ces conditions, le 1er juge a pu justement en déduire qu'il appartenait au Gaec Blanchet s'il avait un doute sur la valeur fixée pour la remorque, de faire établir une autre évaluation et de débattre du prix avant de signer l'acte authentique;
Au regard de ces éléments il ne peut pas être fait état d'une mauvaise foi de la part du Gaec Pennerie, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris;
- Sur les autres matériels :
S'agissant du tracteur Mc Cormick, il n'est pas débattu que ce matériel a été retiré de la vente et ce d'autant que le Gaec Blanchet ne forme aucune demande de ce chef ;
S'agissant du distributeur de lait, le Gaec Blanchet précise que le Gaec Pennerie admet qu'il avait été convenu de vendre ce bien, que celui-ci l'a été à hauteur de la somme de 1500 euros, que cette somme ayant été payée, il y a lieu de la lui rembourser ;
Il n'est pas soutenu d'infirmation du jugement entrepris par le Gaec Pennerie pour ce poste, qui a été dit débiteur de cette somme de 1500 euros au profit du Gaec Blanchet et dans ces conditions, ledit jugement sera confirmé de ce chef ;
S'agissant du rouleau, selon le Gaec Pennerie celui-ci est à la disposition du Gaec Blanchet à la ferme dite [D]. Le Gaec Blanchet explique qu'il n'y a plus de ferme appartenant à madame [D]. Cependant ce lieu est identifiable et depuis les écritures notifiées les 12 août 2019 et 16 mai 2019, le Gaec Blanchet ne justifie pas avoir tenté en vain de récupérer ce matériel. Dans ces conditions sa demande présentée à ce titre à hauteur de 100 euros sera écartée;
Le Gaec Blanchet réclame également une somme de 7000 euros au titre du préjudice résultant du matériel qualifié de volé, correspondant à une citerne, des bocaux de lait et des niches à veaux qui auraient été détournés par le Gaec Pennerie et vendus par lui sur le 'bon coin' ;
Cependant la cour ne dispose pas des pièces utiles permettant d'affirmer que ces équipements faisaient partie de la vente, n'apparaissant pas comme listés sur les documents concernant ceux vendus. Il ne peut donc être donné aucune suite à cette réclamation.
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- dit que le Gaec Pennerie est créancier à l'encontre du Gaec Blanchet de la somme de 111 582,13 euros au titre de la vente consentie le 23 septembre 2016 ;
- dit que le Gaec Pennerie est débiteur à l'égard du Gaec Blanchet d'une somme de 1 500 euros au titre du distributeur automatique de lait ;
- débouté le Gaec Blanchet de ses autres demandes indemnitaires ;
- constaté que le Gaec Blanchet a payé la somme provisionnelle de 35 516,13 euros suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Coutances du 1er février 2018 ;
- ordonné la compensation des sommes ;
- condamné en conséquence le Gaec Blanchet à payer au Gaec Pennerie la somme de 74 566 euros au titre de la vente du 23 septembre 2016 ;
Le tout conformément aux développements ci-dessus exposés, ce qui exclut de condamner le Gaec Blanchet au paiement de la somme de 111582,13 euros outre intérêts de droit à compter du 3 mars 2017.
En effet du fait de la compensation réalisée justement par le 1er juge et de la prise en compte de la somme réglée de 35516, 13 euros, c'est de manière justifiée que le Gaec Blanchet a été condamné à la somme de 74566 euros outre intérêts au taux llégal à compter du jugement entrepris, qui a évalué et fixé le montant de la créance restante, pouvant être réclamée au Gaec Blanchet ;
Par contre le Gaec Pennerie peut réclamer la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et celle-ci sera ordonnée dans le dispositif du présent arrêt ;
- Sur la demande de dommages-intérêts du Geac Pennerie :
La cour doit constater que le Gaec Pennerie n'a pas réitéré devant la cour cette prétention dont il a été débouté par le 1er juge ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé au principal, il le sera sur les dépens et les frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu au regard des solutions apportées par la cour de mettre à la charge du Gaec Pennerie le coût des procès-verbaux de constat des 4 novembre 2016 et 27 septembre 2016, ce qui restera à la charge du Gaec Blanchet ;
Ce dernier partie perdante supportera les dépens, et versera au Gaec Pennerie par équité, la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, sa propre demande étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Pour le surplus :
- Déboute le Gaec Blanchet de toutes ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute le Gaec Pennerie du surplus de ses demandes ;
- Condamne le Gaec Blanchet à payer au Gaec Pennerie la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le Gaec Blanchet en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON