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29/11/2022 | FRANCE | N°19/01538

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 29 novembre 2022, 19/01538


AFFAIRE : N° RG 19/01538 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKQB





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Mars 2019 - RG n° 17/00615







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



La SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et

assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉS :



Monsieur [L] [G]

né le 04 Août 1954 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Madame [E] [O] épouse [G]

née le 09 Avril 1958 à [Lo...

AFFAIRE : N° RG 19/01538 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKQB

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Mars 2019 - RG n° 17/00615

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

La SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [L] [G]

né le 04 Août 1954 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [E] [O] épouse [G]

née le 09 Avril 1958 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [H] exerçant sous l'enseigne Le Mage Services enregistré au RCS d'ALENCON sous le n° 398 172 569

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assisté de Me Annie KERVAON-SOYER, avocat au barreau d'ALENCON,

DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme COURTADE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 2013, M. et Mme [G] ont sollicité M. [H] dans le cadre de travaux d'extension de leur maison d'habitation.

Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [I] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2015.

Par acte du 9 et 23 mai 2017, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.

Par jugement du 26 mars 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :

- condamné solidairement M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à payer à M. et Mme [G] la somme de 12 267 euros ;

- condamné M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

- condamné M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à payer solidairement la somme de 3 000 euros à M. et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mai 2019, la société Aviva Assurances a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2020, la société Aviva Assurances demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alençon le 26 mars 2019, en toutes ses dispositions qui lui font grief et spécialement aux dispositions suivantes :

* l'a condamnée solidairement avec M. [H] à payer à M. et Mme [G] la somme de 12 267 euros ;

* l'a condamnée solidairement avec M. [H] aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise ;

* l'a condamnée solidairement avec M. [H] à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [H]

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. et Mme [G] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

- débouter M. [H] de sa demande de constatation de l'existence d'une réception tacite et de prononcé d'une réception judiciaire ;

à titre subsidiaire,

- limiter le montant alloué à M. et Mme [G] à la somme de 4 500 euros ;

- dire et juger que M. et Mme [G] engagent leur responsabilité ;

- imputer la franchise en cas de condamnation à indemniser les dommages subis par M. et Mme [G] au titre de son assuré, M. [H] ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [G], ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 4 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;

- condamner in solidum M. et Mme [G], ou tout autre succombant, au paiement des dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2020, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* jugé que M. [H] est responsable des désordres constatés chez eux ;

* jugé que la société Aviva Assurances est tenue en exécution des contrats d'assurance la liant avec M. [H] de le garantir au titre de la responsabilité civile des désordres constatés chez eux dont ce dernier est responsable ;

* rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] visant à obtenir leur condamnation à payer la somme de 3 931,43 euros au titre de la facture de travaux du 8 août 2014 ;

* condamné M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances au titre des travaux de réparation à leur payer la somme de 12 267 euros ;

et statuant à nouveau,

- principalement condamner solidairement M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 20 937,88 euros au titre des travaux de réparation à réaliser selon devis établi le 7 août 2015 par la société Rongere ;

- subsidiairement condamner solidairement M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 12 267 euros au titre des travaux de réparation ;

- très subsidiairement condamner solidairement M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 4 500 euros au titre des travaux de réparation ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à leur payer une indemnité de jouissance d'un montant de 300 euros par mois à compter du 28 août 2014, date de la 1ère mise en demeure ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [H] et de son assureur la société Aviva Assurances au titre des travaux de réparation et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

- principalement condamner solidairement M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'expertise et la procédure de première instance et la somme de 8 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- débouter M. [H] et son assureur la société Aviva Assurances de toutes leurs demandes au titre de la procédure d'appel et ce y compris la demande de réception judiciaire des travaux que la cour jugera :

* irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme présentée pour la première fois en cause d'appel ;

* mal fondée en application de l'article 1792-6, alinéa 1 du code civil, les désordres affectant leur immeuble étant sur plusieurs pièces inhabitables.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2020, M. [H] demande à la cour de :

- déclarer la société Aviva Assurances mal fondée en son appel et M. et Mme [G] mal fondés en leur appel incident ;

- le recevant en son appel, le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il :

* l'a condamné solidairement avec son assureur la société Aviva Assurances à payer à M. et Mme [G] la somme de 12 267 euros ;

* l'a condamné avec son assureur la société Aviva Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

* l'a condamné avec son assureur la société Aviva Assurances solidairement à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'existence d'une réception tacite et, à tout le moins, prononcer la réception judiciaire au 31 décembre 2013 ;

- débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

à titre subsidiaire,

- prononcer un partage de responsabilité entre lui et M. et Mme [G] ;

- fixer le montant du préjudice au titre des travaux de réparation à la somme de 4 500 euros TTC ;

- dire et juger en conséquence que le montant des dommages et intérêts qu'il doit à M. et Mme [G] ne saurait excéder la somme de 2 250 euros TTC ;

- débouter M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Aviva Assurances doit sa garantie et, y ajoutant, condamner la société Aviva Assurances à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Aviva Assurances de ses demandes dirigées à son encontre ;

- condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la responsabilité de monsieur [H] :

Monsieur et madame [G] sur la réception des travaux exposent qu'il n'y a pas eu de leur part de réception tacite des travaux en litige, car dés que ceux-ci ont été achevés, ils ont constaté l'apparition de fissures, et que s'agissant du prononcé d'une réception judiciaire cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en tout état de cause, cette réception judiciaire ne peut pas être prononcée car les fissures constatées ont été telles que les pièces affectées ne peuvent plus être habitées normalement et qu'il convient de retenir la responsabilité contractuelle de monsieur [H] qui est incontestablement responsable des désordres constatés ;

A défaut de retenir cette responsabilité, monsieur et madame [G] sollicitent la mise en oeuvre de la garantie décennale qui devrait être appliquée, sachant que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions qui permettraient d'établir une responsabilité partielle du maître de l'ouvrage ;

Monsieur [H] quant à lui explique qu'il y a eu, en l'espèce, une réception tacite comme il le démontre, celle-ci étant autorisée par l'article 1792-6 du code civil, sachant qu'il y a eu de la part de monsieur et madame [G] une prise de possession, alors qu'aucune somme ne leur était réclamée, et qu'il n'est pas établi un désaccord immédiat sur le résultat des travaux, les 1ers griefs n'ayant été déclarés que par une lettre recommandée du 20 août 2014 ;

Qu'en tout état de cause, il est justifié à réclamer une réception judiciaire à la date du 31 décembre 2013, car les pièces touchées par les fissures ne sont aucunement inutilisables, les fissures étant stabilisées et les ouvrages solides et pérennes, que dés lors, la condition exigée pour une réception judiciaire a été remplie, à savoir que l'ouvrage était en état d'être reçu et habitable ;

Que pour l'application de la garantie décennale, celle-ci n'a pas vocation à être retenue, car les dommages dont il est fait état, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

Que du fait de la réception intervenue, la responsabilité contractuelle ne peut pas être alléguée, et il y a lieu par extraordinaire, si cette responsabilité était cependant appliquée de considérer la réalité d'une cause étrangère de nature à permettre une exonération, au motif que la cause des désordres se trouve dans l'existant qui était affecté de vices indécelables pour lui, et qu'il y avait bien une cause étrangère ;

A titre subsidiaire, monsieur [H] entend se prévaloir d'un partage de responsabilité, car monsieur et madame [G] ne l'ont à aucun moment averti de la fragilité affectant la construction ;

Sur ce s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale et de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, qu'il convient de vérifier si une réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil est intervenue, sachant qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de réception en bonne et dûe forme ;

S'agissant de la réception tacite des travaux qui est invoquée par monsieur [H], la cour estime que les 1ers juges ont justement analysé la situation en retenant qu'il ne peut pas y avoir eu de réception tacite, alors que le prix n'a pas été payé et qu'il y a eu un désaccord rapide sur le résultat des travaux ;

En effet, si le paiement des travaux n'a pas été effectué, il n'en demeure pas moins que les éléments suivants permettent d'induire l'absence de réception tacite à savoir :

- que les travaux ont été exécutés en novembre et décembre 2013, que monsieur [H] a présenté sa facture en août 2014 d'un montant de 3574,30 euros, et que par une lettre du 20 août 2014 monsieur et madame [G] ont mis en demeure monsieur [H] de remédier sous huitaine aux fissures apparues depuis la fin des travaux, qu'ils ont fait intervenir leur assureur pour une expertise amiable, et assigné après un constat d'huissier du 9 septembre 2014, monsieur [H] aux fins d'expertise le 28 octobre 2014, en ayant réalisé aucun paiement ;

Dans ces conditions, il est démontré que la volonté de monsieur et madame [G] de ne pas recevoir l'ouvrage est caractérisé, et le jugement sera confirmé de ce chef ;

S'agissant de la réception judiciaire qui est évoquée, et qui est réclamée par monsieur [H] à la date du 31 décembre 2013, que cette demande au contraire de ce que soulèvent monsieur et madame [G], ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, car elle tend aux même fins que la réception tacite soit faire constater une réception mais avec un fondement juridique différent, comme l'autorise l'article 565 du code de procédure civile ;

Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé ne sera pas retenu ;

Pour que la réception judiciaire puisse être prononcée, il suffit que l'ouvrage ait été en l'état d'être reçu et qu'il puisse être habité ;

En l'espèce, les travaux commandés et réalisés par monsieur [H] ont porté sur de simples travaux de modification des lieux, car il s'agissait de créer une ouverture dans un mur du rez-de-chaussée, afin de connecter deux pièces et ainsi d'agrandir la salle à manger ;

Or il convient de constater que l'immeuble a été en l'état d'être reçu, en décembre 2013, que les travaux à la date de leur achèvement n'ont pas porté atteinte à l'habitabilité de l'immeuble, puisqu'en dépit des désordres dénoncés, la salle de séjour recomposée après les travaux de monsieur [H] a été constatée par l'expert judiciaire comme meublée et utilisée quotidiennement, et qu'il n'a pas été affirmé que les deux chambres fissurées étaient inhabitables à l'achèvement des travaux ;

Par ailleurs, en matière de réception judiciaire, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ;

Il résulte de tout ce qui précède que la cour doit constater que la réception judiciaire des travaux peut être ordonnée et qu'elle doit l'être à la date du 31 décembre 2013, date d'achèvement des travaux et date à laquelle ceux-ci pouvaient être reçus, sachant que monsieur et madame [G] ne font pas état dans leurs écritures, d'une réception judiciaire avec réserves portant sur les fissures qu'ils ont dénoncées, ce qui exclut que la cour puisse y procéder d'office ;

En tout état de cause, en présence d'une réception et de la mise en oeuvre de la garantie décennale qui en résulte, il doit être rappelé que celle-ci est exclusive de toute responsabilité contractuelle reposant sur l'ancien article 1147 du code civil ;

En définitive, la cour prononcera la réception judiciaire des travaux à la date du 31 décembre 2013 ;

- Sur l'application de la garantie décennale :

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil: - 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n'a point lieu d'être si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;

Il convient dans ces conditions, d'apprécier compte tenu de la réception judiciaire de l'ouvrage, si les désordres dont il est fait état et qui ont été analysés par l'expert portent atteinte à la solidité de l'habitat ou à sa destination ;

Or la cour doit constater que telles ne sont pas les appréciations de l'expert judiciaire qui ne retient aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, l'expert concluant que les désordres ne sont plus évolutifs et que les ouvrages sont solides et pérennes ;

Dans ces conditions, la cour doit constater que la garantie décennale n'a pas lieu de s'appliquer puisque de plus il n'est pas rapporté la preuve que les pièces touchées par les fissures soient inutilisables, celles-ci consistant en deux chambres, non utilisées en réalité par précaution ;

La cour relève que monsieur et madame [G] ne produisent aux débats aucune document technique de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciaire ;

En conséquence, sachant que les dommages qui relèvent de la garantie décennale ne peuvent pas donner lieu à une réparation sur le fondement alternatif de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou même délictuelle, il s'ensuit en l'absence des conditions requises pour appliquer les dispositions de l'article 1792 du code civil, que monsieur et madame [G] doivent être déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre monsieur [H].

Le jugement sera infirmé à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'existence de causes exonératoires de responsabilité entre monsieur et madame [G] et monsieur [H] en dehors de la force majeure, ce qui n'est pas établi ;

Les demandes présentées par monsieur et madame [G] seront écartées en ce compris celle formée au titre du trouble de jouissance ;

Du fait de l'absence de mise en oeuvre de la responsabilité décennale de monsieur [H] à l'exclusion de celle contractuelle de droit commun, et de toute autre, les demandes présentées contre la société d'assurances Abeille Iard Santé comme assureur Responsabilité décennale seule garantie à mobiliser, seront également écartées sans qu'il y ait lieu d'examiner la garantie Responsabilité civile après livraison des travaux ;

Il résulte en définitive de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions étant constaté que devant la cour monsieur [H] ne forme aucune prétention s'agissant du paiement de sa facture en date du 8 août 2014, ce qui n'est pas maintenu devant la cour ;

- Sur les autres demandes :

Le jugement étant infirmé sur le principal, il le sera sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions la cour estime que l'équité permet d'écarter les demandes respectivement formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur et madame [G] supporteront les dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Déclare recevable la demande présentée aux fins de réception judiciaire des travaux en litige ;

- Prononce la réception judiciaire des travaux en cause réalisés par monsieur [H] à la date du 31 décembre 2013 ;

- Déboute monsieur et madame [G] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne monsieur et madame [G] aux dépens de 1ère instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01538
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.01538 ?
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