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12/01/2023 | FRANCE | N°21/01862

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 janvier 2023, 21/01862


AFFAIRE : N° RG 21/01862

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY72

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 07 Juin 2021 - RG n° F20/00008









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [Y], [M], [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par M. FOUCHER, substitué par Mme MARIE ARNOUX,

défenseur syndical





INTIMEE :



S.A.S. KROOKY HORSE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, t...

AFFAIRE : N° RG 21/01862

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY72

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 07 Juin 2021 - RG n° F20/00008

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 12 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [Y], [M], [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par M. FOUCHER, substitué par Mme MARIE ARNOUX, défenseur syndical

INTIMEE :

S.A.S. KROOKY HORSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 9 avril 2018, la SAS Krooky Horse a embauché M. [M] [L] comme maréchal ferrant, d'abord en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2018, puis en contrat à durée indéterminée et l'a licencié le 23 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.

Le 23 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le versement d'une indemnité de requalification, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Krooky Horse 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a interjeté appel du jugement.

Le 31 décembre 2021, la SAS Krooky Horse a été dissoute et M. [V] [J] a été nommé liquidateur amiable.

Vu le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argentan

Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 23 septembre 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Krooky Horse condamnée, à lui verser 2 200€ d'indemnité de requalification, 2 000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, une nouvelle attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif

Vu les dernières conclusions de la SAS Krooky Horse, intimée, représentée par M. [V] [J], son liquidateur amiable, communiquées et déposées le 29 octobre 2021, tendant à voir le jugement confirmé et voir M. [L] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement tendant à voir limiter à un demi mois de rémunération le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir M. [L] condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la requalification

' La SAS Krooky Horse fait valoir que M. [L], lors de sa saisine du conseil de prud'hommes s'est contenté de cocher une case sur le formulaire ce qui, selon elle, ne correspond pas aux prescriptions de l'article R1452-2 du code du travail qui impose, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

Toutefois, s'il prétend dans la partie 'discussion' de ses conclusions voir prononcer, à ce titre, la nullité de cette demande de requalification, il ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ce point.

' Le contrat à durée déterminée litigieux a été conclu à raison d'un 'accroissement temporaire d'activité découlant de la réorganisation de l'entreprise'.

M. [L] conteste la réalité de ce motif et la SAS Krooky Horse à qui il incombe, dans ce cas, de justifier de la réalité de ce motif n'apporte aucun élément en ce sens.

En conséquence, le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Il sera alloué à M. [L] 2 000€ d'indemnité de requalification, compte tenu de la moyenne des salaires perçus pendant l'exécution du contrat à durée déterminée (1 963,22€). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

2) Sur le licenciement

M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement évoque des prestations mal exécutées : en décembre 2018 (trois poulains mal ferrés dans l'exploitation de M. [Z]), en janvier 2019 (intervention sur une jument du haras de M. [O] ayant entraîné une boiterie empêchant tout entraînement pendant trois semaines), en février 2019 (M. [B], client a dû lui indiquer l'opération à effectuer), en mars 2019 (ferrage de cinq montures chez M. [A] ayant entraîné des difficultés de comportement chez ces chevaux) et la nécessité en mai 2019 de reprendre le travail exécuté chez M. [B].

La lettre de licenciement ajoute que, suite à ces faits, l'entreprise a perdu la clientèle de M. [Z] et que MM. [O], [B] et [A] refusent désormais qu'il intervienne auprès de leurs chevaux. L'employeur reproche à M. [L] un grave manque de compétences et d'implication.

La SAS Krooky Horse produit des attestations de tous les propriétaires ou entraîneurs évoqués qui confirment les éléments relatés dans la lettre de licenciement.

M. [A] atteste que, suite à de problèmes de parage et de forme des fers, les cinq chevaux évoqués dans la lettre de licenciement ont présenté des blessures répétées aux postérieurs, des inflammations et des boiteries. Il évoque également un autre cheval pour lequel M. [L] n'a pas suivi leurs instructions et qui 'est tombé boiteux'. Il indique qu'il a ensuite demandé que M. [L] n'intervienne plus que pour 'déferrer et river'.

M. [O] écrit que le ferrage réalisé par M. [L] a empêché l'entraînement pendant trois semaines 'tellement le cheval était douloureux dans ses pieds'.

M. [B] indique avoir 'dû prendre les outils pour lui montrer ce qu'il fallait faire' et précise que M. [J] a dû refaire le parage effectué par M. [L] car il avait mal nettoyé un abcès

M. [Z] explique que 'les mauvais parages et ferrures' effectués par M. [L] ont généré des problèmes d'allures, de boiteries et des blessures. Il indique avoir demandé à M. [J] de ferrer lui-même tous ses chevaux et poulains et, comme celui-ci ne pouvait pas le faire, avoir cessé de faire appel à la SAS Krooky Horse.

La SAS Krooky Horse produit une attestation de son comptable indiquant que le chiffre d'affaires réalisé avec M. [Z] a été de 44 498,55€ TTC du 1er janvier au 31 décembre 2018.

La SAS Krooky Horse produit également des attestations d'autres entraîneurs ou gérant de haras qui font état de la mauvaise qualité des prestations réalisées par M. [L].

M. [L] soutient que ces attestations sont mensongères et produit des attestations de deux anciens employeurs auprès desquels il a travaillé de 2007 à 2016 et d'un ancien collègue qui a travaillé avec lui de 2008 à 2016 qui indiquent n'avoir eu aucune difficulté avec lui ou qui font état de son professionnalisme.

Il produit également l'attestation de Mme [E], lad-jockey, qui indique que M. [L] est intervenu dans le haras où elle travaille pendant qu'il était employé par la SAS Krooky Horse. Elle indique qu'il lui a fallu s'habituer au monde des chevaux de course, qu'il a très vite appris, que c'était un très bon maréchal, que d'ailleurs son employeur lui faisait confiance puisqu'il le laissait travailler seul.

Les éléments produits par M. [L] se réfèrent hormis l'attestation de Mme [E], à une période antérieure à sa période de travail au sein de la SAS Krooky Horse. Or, il ressort de l'attestation de Mme [E] qu'avant son emploi dans cette société il n'avait pas l'habitude des chevaux de course. Il s'en déduit que les compétences dont font état ses anciens employeurs étaient différentes de celles requises par la SAS Krooky Horse.

La seule attestation favorable de Mme [E] relative à sa période d'emploi au sein de la SAS Krooky Horse est insuffisante pour contredire les attestations produites par la SAS Krooky Horse, circonstanciées, qui font état d'une exécution défectueuse de la prestation de travail qui a entraîné des blessures diverses pour les chevaux, l'impossibilité d'affecter M. [L] chez trois clients et la perte d'un client pour l'entreprise.

En conséquence, le licenciement était justifié.

M. [L] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.

3) Sur les points annexes

Puisqu'il n'a pas été fait droit à la demande relative au licenciement, la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif ou d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à a charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Krooky Horse sera condamnée à lui verser 1 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Réforme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à M. [L] la charge de ses propres dépens

- Statuant à nouveau sur ces points

- Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- Condamne la SAS Krooky Horse à verser à M. [L] 2 000€ à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la SAS Krooky Horse à verser à M. [L] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Krooky Horse aux entiers dépens de première instance et d'appel

- Confirme le jugement pour le surplus

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01862
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.01862 ?
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