AFFAIRE : N° RG 22/01587 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAI7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de CAEN en date du 08 Juin 2022 - RG n° 21/2600
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [T] [K]
né le 02 Septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [N] [M]
née le 30 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [H] [O]
né le 15 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Catherine FOUET, et assisté de Me Hervé ABOUL, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [H] [Z]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [U] [I] épouse [Z]
née le 05 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX
N° SIRET : 410 034 607
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Février 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 février 2012, Monsieur [H] [Z] et Madame [U] [I] son épouse, ont acquis de Monsieur [T] [K] et Madame [N] [M], une maison d'habitation située à [Localité 9] (14).
L'acte de vente précisait que l'immeuble vendu n'était pas desservi par le réseau d'assainissement et utilisait un assainissement individuel de type 'fosse toutes eaux' installé au cours de l'année 2008. L'avis positif du SPANC du 1er février 2012, suite un contrôle, y était joint.
Ayant appris à l'occasion d'un diagnostic effectué à leur demande, que la filière de traitement réalisée était inadaptée au regard de la nature et de la perméabilité du sol, et à défaut d'accord avec leurs vendeurs, Monsieur [K] et Madame [M] les ont assignés ainsi que Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne Besson Bocage Vidanges, la communauté de communes Aunay Caumont Intercom et la société Lyonnaises des eaux, aux fin d'expertise, devant le juge des référés tribunal de grande instance de Caen.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 18 juin 2015.
L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2016.
Par acte d'huissier du 13 juin 2017, les époux [Z] ont assigné leurs vendeurs, Monsieur [K] et Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Ces derniers ont assigné en intervention forcée et en garantie, par acte d'huissier des 28 novembre et 20 décembre 2017, Monsieur [O] qui avait procédé à la 'mise aux normes' de l'assainissement individuel de leur propriété, ainsi que la Lyonnaise des eaux.
Par jugement avant-dire-droit du 13 août 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que soient signifiées à Monsieur [O], les dernières écritures des autres parties).
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a notamment :
- condamné Monsieur [K] et Madame [M] à payer aux époux [Z] le montant du coût des travaux de mise en conformité ainsi qu'une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné Monsieur [O] à rembourser à Monsieur [K] et Madame [M], une facture émise par la société Agriculture Environnement ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [Z], ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, Monsieur [O] a formé appel du jugement du 12 février 2021, son appel tendant à la caducité, à la nullité et à la réformation du jugement.
Suivant conclusions d'incident du 10 décembre 2021, il a sollicité, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, que soit prononcée la caducité du jugement pour ne pas lui avoir été notifié dans les six mois de sa date.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que le jugement du 12 février 2021 était non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les six mois de l'article 478 du code de procédure civile,
- constaté que l'appel est sans objet et l'a déclaré irrecevable,
- rejeté toutes les demandes formées sur l'incident en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant requête en date du 23 juin 2022, Monsieur [K] et Madame [M] ont déféré l'ordonnance à la cour.
Ils concluent à son infirmation, au rejet des conclusions d'incident de Monsieur [O] et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile à titre reconventionnel, et en toute hypothèse au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 13 septembre 2022, Monsieur [O] conclut au rejet de la requête en déféré, et à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie, la charge des ses dépens.
Il demande à la cour de :
- condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [M] avec la SAS Suez Eau France au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions non contraires,
- condamner en toute hypothèse, Monsieur [K] et Madame [M] et la SAS Suez Eau France au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance,
- condamner Monsieur [K] et Madame [M] aux entiers dépens du déféré, en toute hypothèse de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
La société Suez Eau France venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux a conclut le 6 décembre 2022, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au rejet des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel de Monsieur [O]
En vertu de l'article 478 du code de procédure civile, un jugement réputé contradictoire est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est constant que l'appel de la partie défaillante en première instance, emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de cet article, étant en outre rappelé que la voie de l'appel n'a pour but que d'obtenir la réformation ou l'annulation du jugement comme le dispose l'article 542 du code de procédure civile.
En interjetant appel, Monsieur [O] a donc nécessairement renoncé à se prévaloir du caractère non-avenu du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 février 2021.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté le caractère non-avenu du jugement entrepris et dit l'appel sans objet.
La déclaration d'appel tendant également à la nullité et à la réformation du jugement entrepris, la cour demeure saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
L'affaire sera donc renvoyée à la mise en état, pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] et Madame [M]
Monsieur [K] et Madame [M] ont formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une somme de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile.
Il n'appartient pas à la cour statuant sur déféré de statuer sur une telle demande, qui sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [M] unis d'intérêts d'une part, et Suez Eau France, d'autre part, la somme de 1.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties de ce chef.
Elle le sera aussi en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Succombant, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l'incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, par défaut, et par mise à disposition :
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande tendant à voir constater le caractère non-avenu du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 février 2021,
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] et Madame [N] [M] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [K] et Madame [M] unis d'intérêts d'une part, et à Suez Eau France d'autre part, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l'incident et du déféré,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 29 mars 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET