AFFAIRE : N° RG 21/00455
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 18 Janvier 2021 RG n° 19/00613
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. BERTO OUEST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Le 1er avril 1982, M. [D] [B] a été engagé par la société KDI en qualité de chauffeur poids lourds ;
Par lettre du 20 décembre 2013, la société KDI l'a informé qu'elle confiait à la société Berto l'activité transport de son site à compter du 2 janvier 2014 et que dans ce cadre son contrat de travail serait transféré au sein de la société Berto à compter du 2 janvier 2014 et se poursuivra dans tous ses effets avec cette dernière société ;
Un avenant au contrat de travail du 1er avril 1982 a été signé entre M. [B] et la société Berto le 1er janvier 2014 ;
Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, la société Berto, après avoir rappelé que le contrat commercial conclu avec la société KDI, sur lequel il était affecté, arrive à terme au 31 janvier 2016, lui a proposé, en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, d'une part deux affectations chez deux clients tous deux au Mans (72), et d'autre part une affectation chez un client à [Localité 4] (61) ;
A la suite de son refus, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2016 par letter du 15 décembre 2015 et a été licencié par lettre recommandée du 25 janvier 2016. La lettre visant le mise en jeu de la clause de mobilité, a considéré que le refus de mutation constitue une violation des obligations professionnelles et contractuelles ;
Estimant que la clause de mobilité est nulle, et/ou mise en 'uvre de manière abusive, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, estimant également que la société n'a pas respecté la clause de garantie d'emploi, M. [B] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 18 janvier 2021 a dit que la clause de mobilité s'appliquait au salarié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles et condamné M. [B] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 18 février 2021, M. [B] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 13 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- qualifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Berto Ouest à lui payer la somme de 1527.60 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 152.76 € au titre des congés payés afférents et celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Berto Ouest à lui payer la somme de 136 851.42 € en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de garantie d'emploi ;
- condamner la société Berto Ouest à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Berto Ouest aux dépens ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 29 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Berto Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner à payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux dépens ;
MOTIFS
Il s'avère que le salarié a également engagé une procédure contre la société KDI devenue KMF où il critique également le transfert de son contrat, et où il revendique l'application d'une clause de garantie d'emploi (RG n°22481). Cette affaire est pendante devant la cour, et il apparaît d'une bonne administration de la justice, le litige se fondant sur l'application du même accord d'externalisation et sur le transfert d'un même contrat, que les deux affaires soient jugées en même temps. Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats, la jonction de l'affaire avec celle enrôlé sous le numéro RG 22481 et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 12 avril 2023 à 9H pour permettre le cas échéant des échanges de conclusions, l'ordonnance de clôture étant révoquée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise état du mercredi 12 avril 2023 à 9h, l'ordonnance de clôture étant révoquée ;
Ordonne la jonction de l'affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/481 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE