AFFAIRE : N° RG 21/00677 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWQA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX
en date du 08 Décembre 2020 - RG n° 18/00860
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [F] [X] [G]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [T] [I] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
S.A. CREDIT DU NORD
N° SIRET : 456 504 851
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 12 mars 2015, la SARL Yvonne Deauville a été constituée par la société Lipava représentée par M. [Z] [G] et détenant 5.100 parts sociales, M. [A] [W] et Mme [E] [N], détenant chacun 2.450 parts sociales. Elle avait une activité de boulangerie, pâtisserie.
Selon acte sous seing privé du 14 février 2016, le Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Yvonne Deauville, dont les gérants sont Mme [T] [C], épouse [G] et M. [W] un prêt professionnel d'un montant de 300.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,10 % l'an et au taux effectif global de 3,85 % l'an, remboursable en 84 mensualités, en vue de financer des travaux d'aménagement.
Par acte du 16 juin 2015, M. [G], Mme [C], épouse [G], ainsi que M. [W] et Mme [N] s'étaient portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt par la société Yvonne Deauville à hauteur de la somme de 195.000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Yvonne Deauville, la SELARL [H] [K] étant désignée mandataire judiciaire et la SELARL FHB comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le 15 février 2017, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt litigieux au passif du redressement judiciaire à hauteur de la somme de 239.370,32 euros correspondant au capital restant dû au 1er février 2017, outre l'indemnité d'exigibilité anticipée, les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts pour mémoire.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du même jour, la banque a informé les époux [G], M. [W] et Mme [N] de l'ouverture de la procédure collective de la société Yvonne Deauville et qu'en leur qualité de cautions ils lui étaient redevables de la somme de 119.685,11 euros sous réserve des intérêts à calculer jusqu'à parfait paiement.
Suivant ordonnance du 27 juin 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis la créance de la banque au passif de la société Yvonne Deauville pour la somme de 239.370,32 euros à titre privilégié.
Par jugement du 7 novembre 2018, confirmé par arrêt rendu par cette cour le 23 mai 2019 devenu irrévocable suite au désistement du pourvoi constaté par ordonnance du 26 mars 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Yvonne Deauville et désigné la SELARL [H] [K] comme mandataire liquidateur.
Suivant actes d'huissier du 28 septembre 2018, la banque a fait assigner les époux [G], M. [W] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci en leur qualité de cautions au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société Yvonne Deauville.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné Mme [C], épouse [G], M. [G] ainsi que M. [W] et Mme [N] à payer solidairement à la banque la somme de 116.212,76 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 capitalisés sous les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige,
- rejeté la demande de paiement en deniers ou quittances,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C], épouse [G], M. [G], M. [W] et Mme [N] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Selon déclaration du 8 mars 2021, M. [W] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2021, les appelants poursuivent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions attaquées sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la banque.
À titre principal, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter la banque ainsi que les époux [G] de toutes leurs demandes, de constater la disproportion manifeste entre leurs engagements de caution et leur patrimoine respectif tant au moment de l'engagement qu'au moment où la caution a été appelée, de juger que l'acte de cautionnement du 16 juin 2015 leur est inopposable.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de condamner la banque à leur payer la somme de 110.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, de juger qu'ils n'ont pas valablement renoncé au bénéfice de division, de débouter en conséquence la banque de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 119.685,16 euros et, en tout état de cause, de condamner la banque à leur verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 août 2021, les époux [G] demandent à la cour, sur l'appel principal de M. [W] et Mme [N], de dire et juger que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leurs engagements de caution et, dans l'hypothèse où la cour jugerait l'engagement de caution de M. [W] et/ou de Mme [N] inopposable à la banque, de constater et prononcer la nullité des cautionnements souscrits par les époux [G] et de débouter la banque de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de condamner la banque à leur payer, unis d'intérêts, des dommages-intérêts équivalant à 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.
Sur leur appel incident, les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prendre acte de ce qu'ils entendent se prévaloir du bénéfice de discussion auquel ils n'ont pas renoncé, de débouter en conséquence la banque de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 119.685,16 euros, de constater le non-respect par la banque de son devoir d'information, de débouter en conséquence celle-ci de toutes ses demandes, de réduire en toute hypothèse les sommes sollicitées par la banque à leur encontre à la somme de 29.921,29 euros chacun, de débouter la banque de sa demande de paiement au titre des intérêts majorés et frais accessoires et de dire et juger qu'ils ne pourront être condamnés au paiement d'une somme supérieure à la dette principale déclarée et admise au passif de la société Yvonne Deauville.
En tout état de cause, les époux [G] demandent à la cour de dire et juger que la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ne pourra intervenir qu'en deniers ou quittances et de condamner la banque au paiement de la somme globale de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter M. [W], Mme [N] ainsi que les époux [G] de toutes leurs demandes et de condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 7 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la proportionnalité des engagements de caution de M. [W] et Mme [N]
Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des information contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
D'une part, M. [W] et Mme [N] soutiennent que leur engagement de caution du 16 juin 2015 était manifestement disproportionné à leur patrimoine et à leurs revenus à cette date, affirmant que les revenus et charges indiquées dans la fiche de renseignements remplie par ses soins le 7 mai 2015 ne correspondaient pas à la réalité de leur situation financière. En outre, ils estiment que les revenus, charges et biens figurant dans cette fiche de renseignements ne leur permettent pas de faire face à leurs engagements de caution.
En l'absence d'anomalies apparentes, il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'exactitude des renseignements portés sur la fiche remplie par les cautions avant leur engagement, celles-ci devant supporter les conséquences de déclarations déloyales, étant relevé qu'elles n'établissent pas l'affirmation selon laquelle ils auraient été incités à faire de telles déclarations par le conseiller bancaire en charge du dossier du prêt.
Toutefois, la fiche de renseignements remplie le 7 mai 2015 par M. [W] et Mme [N], se déclarant concubins, mentionne des revenus annuels de 36.000 euros pour chacun d'eux, un loyer annuel de 13.200 euros, une LOA annuelle de 2.520 euros concernant leur voiture ainsi que des liquidités de 95.000 euros, soit pour chacun d'entre eux des revenus annuels de 28.140 euros déduction faite des charges et des liquidités de 47.500 euros.
Au regard de ces éléments, les engagements de caution pris respectivement par M. [W] et Mme [N] à hauteur de la somme de 195.000 euros doivent être considérés comme manifestement disproportionnés en ce que leurs revenus et biens ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements à la date de ceux-ci.
D'autre part, M. [W] et Mme [N] ont été appelés par la banque suivant assignation délivrée le 28 septembre 2018 par laquelle était demandée leur condamnation au paiement de la somme de 119.685 euros.
La banque fait valoir que les cautions ne fournissent aucune information sur leur situation patrimoniale actuelle et qu'il résulte de leurs propres écritures qu'ils ont tous deux retrouvé un emploi et ont acquis une maison financée par un prêt qu'ils remboursent à concurrence de 1.600 euros par mois.
Cependant, il ressort des avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2018 produits par les cautions que M. [W] a perçu des revenus de 20.906 euros et que Mme [N] a perçu des revenus de 30.690 euros. Les cautions justifient en outre avoir acquis le 20 décembre 2018 un ensemble immobilier au prix de 369.000 euros, financé par un prêt d'un montant de 290.875 euros remboursé par échéances mensuelles de 1.340,02 euros.
Ainsi, à la date à laquelle ils ont été appelés, M. [W] et Mme [N] percevaient des revenus plus faibles que ceux touchés lors de la souscription de leurs engagements de caution et ne disposaient pas de patrimoine immobilier.
La banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre donc pas que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et, la cour statuant à nouveau, il sera jugé que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 16 juin 2015 par M. [W] et Mme [N].
2. Sur la validité des engagements de caution des époux [G] et leur demande de dommages-intérêts
Au visa des articles 1109 et suivants du code civil, les époux [G] soutiennent que leurs engagements de caution sont nuls aux motifs qu'ils avaient donné leur consentement parce que d'autres garanties dont les engagements de caution de M. [W] et Mme [N] étaient fournies à la banque, qu'ils avaient nécessairement considéré que les risques pris étaient limités par l'existence d'autres engagements de caution et qu'ils n'auraient pas consenti de tels engagements s'ils avaient su que les cautionnements de M. [W] et Mme [N] étaient irréguliers ce qui les prive de recours à leur encontre, de sorte que leurs engagements de caution doivent être annulés ou la banque condamnée à leur payer des dommages-intérêts correspondant à 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Cependant, aucune des pièces produites n'est propre à établir que les époux [G] avaient fait de l'existence et de l'efficacité des engagements de cautions de M. [W] et Mme [N] une condition déterminante de leurs propres engagements de caution.
À cet égard, l'article III des actes de caution eu cause (pièce n°7 des époux [G]) précise que la caution ne fait pas de la situation du cautionné ni de l'existence ni du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement et il est relevé que le prêt du 14 février 2016 était également garanti par un nantissement de fonds de commerce ainsi que par des apports en compte courant d'un montant total de 150.000 euros avec engagement de blocage durant la durée du prêt.
Les époux [G] ne rapportent pas davantage la preuve d'une faute imputable à la banque qui justifierait l'allocation des dommages-intérêts sollicités.
Les demandes des époux [G] tendant à voir annuler leurs engagements de caution et condamner la banque à leur verser des dommages-intérêts seront rejetées.
3. Sur le bénéfice de division
M. [W] et Mme [N] étant déchargés de leurs engagements de caution envers la banque, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [G] relative au bénéfice de division.
4. Sur les obligations d'information de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-1 du code de la consommation
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents, non discutés par la banque et que la cour adopte que le tribunal a retenu que celle-ci ne justifiait pas avoir rempli son obligation d'information annuelle des cautions prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige et qu'un tel manquement était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non par la décharge des cautions de toute obligation.
En second lieu, le tribunal a justement retenu qu'aucun manquement de la banque à son obligation d'information des cautions sur le premier incident de paiement n'était établi par les époux [G], dès lors que le prêt garanti n'a fait l'objet d'aucun incident de paiement et que ceux-ci ont été régulièrement informés de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Yvonne Deauville.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
5. Sur le montant des sommes dues et la condamnation en deniers ou quittances
D'une part, les époux [G] font valoir que le décompte produit par la banque inclut l'indemnité de résiliation de 3 % ainsi que des intérêts de retard, alors que sa créance n'a été admise qu'à hauteur de la somme de 239.370,32 euros correspondant au seul capital restant dû au 1er février 2017. Au visa des articles 2290 et 2313 du code civil, ils demandent à la cour de dire et juger qu'ils ne pourront être condamnés au paiement d'une somme supérieure à la dette principale déclarée et admise au passif de la société Yvonne Deauville.
Il est relevé que les époux [G] ne discutent pas la somme mise à leur charge par le tribunal, lequel n'excède pas le montant de la dette principale déclarée au passif de la société Yvonne Deauville comme demandé au dispositif des dernières conclusions des époux [G] qui seul saisit la cour.
La banque réplique que le décompte de sa créance est conforme à l'ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux ayant admis sa créance à titre privilégié à la somme de 239.370,32 euros après avoir retenu que la société Yvonne Deauville ne démontrait pas en quoi l'indemnité de résiliation de 3 % acceptée et préalablement négociée serait manifestement excessive, que les cautions ne bénéficient pas de l'arrêt du cours des intérêts en vertu de l'article L. 641-3 du code de commerce et que la capitalisation des intérêts est de droit pour ceux dus pour au moins une année.
Il est relevé que la banque sollicite la confirmation du jugement déféré et ne conteste donc pas la somme de 116.212,76 euros au titre du capital restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 capitalisés mise à la charge des cautions par le tribunal, lequel a déduit l'indemnité d'exigibilité anticipée de 3 % et les intérêts contractuels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
D'autre part, les époux [G] soutiennent que la condamnation au paiement éventuellement prononcée à leur encontre doit l'être en deniers ou quittances, au motif que la banque ne s'explique ni sur les sommes éventuellement perçues en exécution de son nantissement suite à la vente du fonds de commerce de la société Yvonne Deauville au profit de la société La parisienne gestion autorisée par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 6 septembre 2019 au prix de 390.000 euros net vendeur, ni sur les sommes éventuellement versées par le cessionnaire en exécution du prêt conformément à l'article L. 642-12 du code de commerce.
Toutefois, les époux [G] ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalisation de la vente du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, ni la reprise du paiement des échéances du prêt par le cessionnaire de ce fonds.
Le rejet de leur demande tendant à ce que la condamnation prononcée à leur encontre le soit en deniers ou quittances sera donc confirmé.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [W] et Mme [N] aux dépens.
M. [Z] [G] et Mme [T] [C], épouse [G], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée à verser M. [W] et Mme [N], unis d'intérêt, la somme globale de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [A] [W] et Mme [E] [N] à payer au Crédit du Nord la somme de 116.212,76 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 capitalisés sous les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 16 juin 2015 par M. [A] [W] et Mme [E] [N] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [Z] [G] et de Mme [T] [C], épouse [G], tendant à voir annuler leurs engagements de caution et condamner le Crédit du Nord au paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Z] [G] et Mme [T] [C], épouse [G], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Gray Scolan selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer au Crédit du nord la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit du nord à verser à M. [A] [W] et Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
Déboute M. [Z] [G] et Mme [T] [C], épouse [G], de leur demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY