AFFAIRE : N° RG 21/00349
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVY6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 19/00098
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N], mandatée
INTIMEE :
Société [6]
La [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me RUIMY, substitué par Me BELKORCHIA, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS et PROCEDURE
La société [6] (la société) est une entreprise de travail temporaire. Elle verse ses cotisations à l'Urssaf sous deux comptes distincts, pour chacun de ses établissements: celui gérant les cotisations afférentes au personnel permanent et celui gérant les cotisations afférentes au personnel intérimaire.
Par courrier du 9 mai 2017, la société a adressé à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) une première demande de remboursement de cotisations portant sur la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, au titre du FNAL, du versement transport, de la réduction générale des cotisations ( Fillon) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales (TEPA).
Par courrier du 25 août 2017, elle a reformulé sa demande de remboursement la limitant :
- à la contribution FNAL pour l'année 2015
- réduction Fillon pour l'année 2014 du 1er janvier au 31 décembre 2014
- déduction forfaitaire TEPA pour 2014 et 2015: du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, estimant avoir versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL supplémentaire et ne pas avoir pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (dispositif issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dit TEPA).
Elle exposait avoir décompté, sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, ses effectifs selon les règles de droit commun sans y avoir associé les règles spécifiques de décompte des effectifs des salariés intérimaires, alors qu'en appliquant ces dernières règles et par les effets de seuil qui en découlent, elle pouvait bénéficier du FNAL au taux de 0,10% et bénéficier d'allègements de cotisations supplémentaires concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (TEPA) puisqu'elle n'avait pas franchi le seuil de 20 salariés.
Elle sollicitait en conséquence un avis de crédit concernant les sommes indûment payées du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 d'un montant de 49 791 euros :
- FNAL pour 2015 : 12 535 euros
- TEPA du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015: 22 922 euros
- Fillon 2014: 14 334 euros.
Par courriers des 14 et 17 septembre 2018, l'Urssaf a fait droit à sa demande concernant le FNAL supplémentaire et a procédé au remboursement de la somme de 12 535 euros au titre de l'année 2015, mais a refusé le remboursement demandé au titre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaire des cotisations patronales, au motif que pour ces deux dispositifs, et non pour le FNAL, le calcul d'effectif doit prendre en compte chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois, que son contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, alors que la société a tenu compte uniquement des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
Le 12 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 5 février 2019, a rejeté sa requête.
Le 1er avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à la société [6] les sommes suivantes:
¿ 22 922 euros en remboursement au titre de la réduction TEPA
¿ 14 334 euros en remboursement au titre de la réduction générale ( Fillon)
soit un total de 37 256 euros
- rejeté toute demande des parties
- condamné l'Urssaf de Basse- Normandie aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 février 2021, l'Urssaf de Basse-Normandie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 29 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande de remboursement de la société [6] mal fondée,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2019,
Y ajoutant,
- condamner la société [6] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA,
- juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse
- juger que l'Urssaf a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs,
- juger que l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel,
En conséquence,
- juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé,
- condamner l'Urssaf au versement de :
¿ 22 922 euros au titre du remboursement de la réduction TEPA
¿ 14 334 euros au titre du remboursement de la réduction générale (ex Fillon)
A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007:
- tenir compte des nouveaux termes de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement
- juger que l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours,
En conséquence ,
- juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé,
- condamner l'Urssaf au remboursement des sommes suivantes
¿ 22 922 euros au titre du remboursement de la réduction TEPA
¿ 14 334 euros au titre du remboursement de la réduction générale ( ex Fillon)
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
I- Sur la demande de remboursement afférente à la réduction générale des cotisations patronales (14 334 euros) et à la déduction forfaitaire patronale (22 922 euros)
Le litige opposant l'Urssaf à la société [6] porte sur les règles de décompte des effectifs.
Pour l'Urssaf, la règle du décompte au dernier jour de chaque fin de mois est applicable pour le FNAL et le versement transport mais pas pour la réduction générale des cotisations (Fillon) ni pour le dispositif de déduction forfaitaire patronale (TEPA).
L'Urssaf fait valoir qu'elle a refusé les remboursements sollicités au titre de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire patronale, aux motifs que l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois pour le calcul des effectifs, mais qu'il convient de prendre en compte chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois.
De son côté, la société soutient que la règle de décompte au dernier jour du mois a d'abord été prévue pour le dispositif Fillon et TEPA avant d'être généralisée à tous les autres dispositifs dont FNAL et versement transport. Elle se prévaut des circulaires ministérielles du 1er octobre 2007 et du 1er février 2010.
Elle soutient que son effectif étant inférieur à 20 salariés, elle pouvait appliquer la déduction forfaitaire majorée au titre de 2014 et 2015 soit une déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires de 1,50 euro et que son effectif étant inférieur à 19 salariés, elle pouvait bénéficier du maintien du coefficient minoré au titre de l'année 2014 au titre de la réduction Fillon.
La réduction dite Fillon, visée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, est amplifiée pour les entreprises de 19 salariés au plus.
La déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires dite TEPA, visée à l'article L 241 -18 du même code, est amplifiée pour les entreprises employant au plus 20 salariés.
Le décret du 24 septembre 2007, portant application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), a précisé les modalités de décompte des effectifs pour l'application de ces deux dispositifs: celui - ci est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois en application des articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail.
Le décret du 23 juin 2009 a modifié l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais que pour la détermination de la moyenne de l'effectif, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Ainsi, l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: pour l'application de l'article D 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D 241-7[ allègement général des cotisations] et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D 241 -24[TEPA] applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle - ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
L'article D 241 -26 susvisé renvoie aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail.
Selon l'article L 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il faut tenir compte:
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L 1111-2,
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
L'article L 1111-2 du code du travail prévoit que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise,
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L'article L 1111-3 du même code précise que ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise:
1° Les apprentis,
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L 5134-66,
3° Les titulaires d'un contrat insertion - revenu minimum d'insertion d'activité, pendant la durée de la convention prévue à l'article L 5134-75
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi,
5° Les titulaires d'un contrat d'avenir,
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui - ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Il s'ensuit, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, que l'effectif des salariés permanents au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée, comme le soutient à juste titre la société, sans égard cependant au fait qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés ait pris fin et que par voie de conséquence, celui -ci soit ou non en cours.
En revanche, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que, par l'effet du renvoi à l'article L 1251- 54 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.
L'article D 241 - 26 susvisé, renvoie aux dispositions du code du travail, lesquelles indiquent les modalités de calcul des effectifs.
Cet article, inséré dans la sous-section 8 intitulée ' dispositions communes à plusieurs dispositifs' établit que pour l'ensemble des dispositifs, FNAL, Fillon, TEPA et versement transport, la notion de salarié s'entend au sens de la législation du droit du travail, de sorte qu'il est tenu compte uniquement des salariés titulaires d'un contrat de travail.
Cependant, il convient de relever d'une part, que l'article R 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation FNAL, prévoit que ' pour la détermination des effectifs du mois , il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L 1111- 2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail' .
D'autre part, l'article D 2233 - 64 du code général des collectivités territoriales modifié par décret n° 2009- 776 du 23 juin 2009, en son article 1, dispose que ' pour l'application des dispositions prévues à l'article L 2233 - 64, l'effectif des salariés calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 2233 - 64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois , y compris les salariés absents , conformément aux dispositions des articles L 1111-2 et L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail. (...)' .
En revanche, l'article D 241 - 26 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence aux salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
C'est donc à tort que la société fait valoir, et que les premiers juges ont retenu,que les circulaires n°DSS/5B/2007/ 358 du 1er octobre 2007 relative à la réduction Fillon et Tepa et n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 sont venues combler les lacunes de l'article D 241 - 26, dont la société soutient qu'il ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de l'effectif du mois pour déterminer la moyenne annuelle.
Les circulaires, dépourvues d'effet normatif, ne peuvent être valablement invoquées.
Surtout, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale ni des dispositions du code du travail susvisées , applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois, doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
Il convient donc de décompter tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, dans le cadre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale TEPA.
A titre subsidiaire, la société se prévaut de l'application immédiate à l'instance en cours de l'article L 243-6 -2 du code de la sécurité sociale, lequel encadre les droits des cotisants, rendant de plein droit opposables les circulaires publiées, aux demandes de rectification ou de redressement de cotisations à l'occasion d'un contrôle de l'Urssaf, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur.
Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la société ayant présenté une demande de répétition d'indu.
En conséquence de ce qui précède, la société ne saurait soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs Fillon et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer l'Urssaf bien fondée en son recours, de déclarer la demande de remboursement de la société [6] infondée et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2019.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, bien fondée en son appel,
Déclare la demande de remboursement de la société [6] non fondée,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 5 février 2019,
Déboute la société [6] de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX