AFFAIRE : N° RG 20/02795 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUVB
Code Aff. :
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2020 RG n° F 18/00074
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. SAINT ELOI
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Es qualité de « Commissaire à l'éxécution
du plan » de la « SARL SAINT ELOI »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE ROUEN
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
* * *
Selon contrat de travail' à durée déterminée à effet du 13 septembre 2004 pour une durée de trois mois,''M. [B] a été engagé par la société Saint Eloi en qualité de métallier OE1, la convention collective du bâtiment de moins de 10 salariées étant applicable. La relation s'est ensuite poursuivie sans contrat écrit. Les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 14 avril 1997 correspondant à des contrats à durée déterminée précédents';
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Par lettre recommandée du 7 février 2018, M. [B] s'est vu notifier un avertissement assorti d'une mise à pied de trois jours,
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Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 février 2018 jusqu'au 2 juillet 2018, puis en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnel.
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Par avis du 1er août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste';
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Par lettre du 31 août 2019, la société Saint Eloi l'a licencié pour impossibilité de reclassement et inaptitude';
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Entre temps, contestant la sanction disciplinaire, se plaignant de harcèlement et poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 6 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 1er décembre 2020 a :
- annulé la sanction disciplinaire
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur
- condamné la société Saint Eloi à payer à M. [B] les sommes de 3000 € (dommages et intérêts pour sanction abusive), 373.98 € et 37.40 € de congés payés (rappel de salaire pour mise à pied), 2000€ (dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat), 4913.62 € et 491.36 € de congés payés (indemnité de préavis), 21'719.30 € (indemnité de licenciement) et 10'000 € (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)';
- rejeté les autres demandes';
- condamné la société Saint Eloi à payer à M. [B] à payer à une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Saint Eloi aux dépens';
- dit le jugement non opposable à l'AGS CGEA';
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Par déclaration au greffe du 17 décembre 2020, la Sarl Saint Eloi et la Selarl SBCMJ en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ont formé appel de cette décision';
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A la suite de la résolution du plan de redressement, la Selarl SBCMJ prise en la personne de Maître Cambon liquidateur judiciaire et l'AGS CGEA ont été assignés en intervention forcée par acte du 12 janvier 2022';
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Par conclusions n°2 au greffe le 2 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la SELARL SBCMJ demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes
- le réformer en ses autres dispositions
- débouter M. [B] de ses demandes
- condamner M. [B] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [B] aux dépens';
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'Par conclusionsn°2 remises au greffe le 11 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :
A titre principal
- constater l'irrecevabilité des demandes de M. [B]
- A tire subsidiaire
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes
- débouter M. [B] de ses demandes, y compris la demande tendant à la nullité de son licenciement, ou à ce qu'il soit dit sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes fondées sur le caractère professionnel de l'inaptitude';
- A titre infiniment subsidiaire
- réduire les dommages et intérêts alloués our licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En tout état de cause':
Exclure la garantie de L'AGS, sur le fondement de la jurisprudence du 20 décembre 2017, pour :'
- l'indemnité de licenciement ;'
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- les dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse.
- déclarer l'arrêt à' intervenir' opposable' à' l'AGS' CGEA' dans' les' seules limites de' la' garantie' légale'et'des'plafonds' applicables' selon' les dispositions des' articles' L.3253-6' et' L.3253-8'et'suivants'du' Code' du travail et des articles D.3253-5' et suivants du' Code du travail,'les seules créances garanties' étant' celles' découlant'de'l'exécution'du' contrat'de travail.
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Par conclusions n°4 remises au greffe le 29 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il annulé la sanction disciplinaire, en ce qu'il a reconnu les manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution du contrat de bonne foi, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat, et en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, aux indemnités de procédure et aux dépens';
- l'infirmer pour le surplus
- fixer au passif de la société Saint Eloi la somme de 5000 € (dommages et intérêts pour sanction abusive), 373.98 € et 37.40 € de congés payés (rappel de salaire pour mise à pied), 10'000 € (dommages et intérêts pour harcèlement moral) 10'000 € (dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral), 10'000 € (dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité), 10'000 € (dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi)';
- A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire, à titre subsidiaire dire le licenciement nul, à titre infiniment subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- fixer au passif les sommes de 4.913,62€ au titre de l'indemnité de préavis, de 491,36€ au titre des congés payés y afférents, de 60602,54 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ou subsidiairement de 22.311,34€ au titre de l'indemnité de licenciement, de 48.716,20€ au principal au titre de l'indemnité de licenciement nul, et subsidiairement, de 38.972,96€ au titre du licenciement abusif';
- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés';
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et lui ordonner de garantir l'ensemble des créances
- A titre subsidiaire
A titre subsidiaire, poser une question préjudicielle a la Cour de Justice de
l'Union Européenne (CJUE), sur la conventionalité de la jurisprudence de Ia Cour de Cassation et son interprétation restrictive de l'article L.3253-8 du code du travail au regard de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et la Directive 2008/94/CE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des
travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ainsi que de la Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur suivante :
La directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 permet elle à une législation d'autoriser l'organisme assureur d'exclure de sa garantie les indemnités de rupture notamment de Licenciement, au motif que lesdites indemnités résultent d'une résiliation judiciaire au tort de l'employeur ' »
- fixer au passif de la société SAINT ELOI au béné'ce de M. [B] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- condamner l'employeur, le liquidateur es qualité et l'AGS à verser la somme de
2.500,00 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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MOTIFS
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I-Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
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L'AGS CGEA, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, fait valoir que les conclusions signifiées postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ne contiennent aucune demande de fixation au passif de la société et de garantie de l'AGS CGEA, ces dernières n'étant formulées que dans les conclusions du 28 juin 2022';
M. [B] réplique que l'assignation en intervention forcée comportait les conclusions antérieures, qu'il a conclu pour la première fois le 28 juin 2022, et qu'en application de l'article 910-4 alinéa 2 ses demandes sont recevables';
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L'article 910-4 dispose que': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
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En l'espèce, la société Saint Eloi a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 25 septembre 2019. Au cours de la procédure d'appel, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire';
M. [B] a joint à son assignation en intervention forcée de l'AGS CGEA notamment ses premières conclusions d'intimé remises au greffe le 14 juin 2021. Ces conclusions ne contenaient aucune prétention tendant à la fixation des créances au passif de la société Saint Eloi et à la garantie de l'AGS CGEA'; Toutefois à la date de leur délivrance, la liquidation judiciaire n'avait pas été prononcée et le liquidateur comme l'AGS CGEA n'étaient pas partie à la procédure.
Dès lors, l'AGS CGEA ne peut se fonder sur ces conclusions pour considérer qu'elles ne contiennent aucune prétention tendant à sa garantie.
Par ailleurs, lorsqu'elle a constaté, par des conclusions remises au greffe le 4 février 2022, l'absence de toute demande contre la liquidation et l'AGS CGEA, M. [B] a notifié le 28 juin 2022 de nouvelles conclusions contenant en leur dispositif une demande de fixation de ses créances au passif de la société et une demande de garantie à l'encontre de l'AGS CGEA. Ces conclusions destinées à répliquer à celles délivrées par l'AGS CGEA et également à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait, en l'occurrence le prononcé de la liquidation judiciaire, sont recevables';
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II ' Sur la sanction disciplinaire
Le salarié conteste le non-respect de la procédure et les motifs injustifiés';
L'employeur indique que l'irrégularité éventuelle de la procédure ne conduit pas à sa nullité, et que les reproches formés sont justifiés';
L'AGS CGEA fait valoir que l'avertissement prononcé est justifié et ne nécessite pas le respect de la procédure disciplinaire';
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En application de l'article L1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise';
La lettre notifiée au salariée le 7 février 2018 après avoir rappelé qu'il avait été convoqué le matin même pour s'expliquer sur son heure d'arrivée tardive et sur le fait qu'il refusait d'effectuer des heures supplémentaires, mentionne qu'il lui est adressé «'un avertissement assorti d'une mise à pied de trois jours prenant effet ce jour même et courant jusqu'au 9 février 2018.'»
La lecture de la lettre démontre que l'employeur a entendu sanctionner le salarié d'une mise à pied de trois jours, et qu'il a effectivement appliqué cette sanction. Or, un même fait ne peut être sanctionné par deux sanctions différentes, dès lors il convient de considérer que la sanction prononcée est une mise à pied de trois jours, sans qu'il soit possible, comme le soutient l'AGS CGEA, de retenir en cas d'annulation de la mise à pied, un avertissement';
La mise à pied en ce qu'elle a une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise et sur sa rémunération doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article L1332-2 du code du travail. Or, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable lui précisant son objet et rappelant sa possibilité d'être assisté, et qu'il a notifié la sanction le jour même suite à l'entretien qui s'est tenu';
La procédure est donc irrégulière.
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La lettre du 7 février 2018 reproche au salarié le non respect des horaires et le refus d'effectuer des heures supplémentaires, en ce que le salarié est arrivé le 7 février à 8h à l'atelier alors qu'il était attendu à 7h30 afin de rejoindre le chantier situé à [9], et en ce qu'il a quitté l'entreprise à 16h30 le 6 février et à 15h30 le 26 janvier 2018.
L'employeur produit une attestation de M. [K] qui indique avoir demandé à M. [B] d'être présent à l'atelier à 7h30 pour partir à [9]. Le salarié soutient que M. [K] lui avait dit la veille que compte tenu des conditions climatiques l'équipe ne se déplacerait pas à Cherbourg, ce que ne confirme pas son supérieur hiérarchique';'
Le salarié ne conteste pas par ailleurs avoir quitté son travail plus tôt les 6 février et 26 janvier, faisant état d'une pratique de son ancien employeur qu'il n'établit par aucun élément. M. [Y], salarié de l'entreprise, atteste que le 26 janvier 2018, lui et M. [B] ont déjeuné en 29 minutes ce que confirme le relevé du badge de M. [Y]. Toutefois, outre que ce témoignage ne démontre aucune autorisation de l'employeur pour quitter le chantier plus tôt dans cette hypothèse, aucun élément n'est produit pour la journée du 6 février.
Les faits objets de la sanction sont donc établis. Toutefois, compte tenu de la grande ancienneté du salarié, l'absence de tout rappel ou incident antérieurs, la sanction d'une mise à pied de trois jours est manifestement disproportionnée';
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé son annulation';
En conséquence, il convient de faire droit' à la' demande de remboursement du salaire du pendant la mise à pied et les congés payés afférents, non discutés dans son quantum, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire';
Le caractère disproportionné de la sanction mais également le non respect de la procédure ont causé un préjudice au salarié qui n'a notamment pas pu utilement connaitre les motifs de l'entretien qui a été organisé et se faire assister. Une somme de 1000 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la procédure collective, le jugement étant infirmé sur le quantum';
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III ' Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1154-1 (dans sa rédaction issue de la loi N°2016-1088 du 08/08/2016) du code du travail, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que' les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils' sont justifiés par des éléments objectifs étrangers' à tout harcèlement
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Le salarié fait valoir une dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de M. [G] à la tête de l'entreprise en juillet 2016 et présente les faits suivants':
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- la remise en cause des horaires et des temps de trajet
Le salarié fait valoir que contrairement à ce que faisait l'ancien gérant, il doit se présenter à 8h sur le chantier et non à l'atelier, ce qui l'oblige à arriver plus tôt à l'atelier sans que ce temps soit rémunéré';
L'employeur fait valoir que les horaires de travail ne sont pas contractualisés, qu'il n'était pas informé d'un usage de l'ancien gérant et que le salarié a été indemnisé des temps de route et des heures supplémentaires effectuées';
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Le contrat de travail mentionne une durée de travail hebdomadaire de 39 heures mais ne comporte aucun horaire de travail. Toutefois les parties s'accordent dans leurs écritures pour considérer que les horaires sont les suivants': 8h à 12h et 13h30 à 17h30 sauf le vendredi (16h30)';
Le salarié ne produit aucun élément établissant une pratique de l'ancien gérant à savoir une prise de poste à l'atelier puis un départ sur le chantier.
L'employeur ne conteste pas que la prise de poste se faisait sur le chantier à 8h, précédé d'un passage à l'atelier. Dès lors, le temps de trajet (atelier chantier) devait être rémunéré comme du temps de travail. A ce titre, il résulte des bulletins de salaire que le salarié percevait des heures supplémentaires au-delà de 39 heures. Or, il ne forme aucune observation sur ce point, ne produit aucun décompte des heures qu'il estime impayées, et ne forme d'ailleurs aucune demande en paiement de ces heures.
Dès lors, il convient de considérer que les temps de trajet ont bien été réglés.
Ces faits ne sont donc pas établis';
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Le salarié reproche également à l'employeur d'avoir remis en cause l'aménagement des horaires accordé par l'ancien gérant, à savoir diminuer son temps de déjeuner afin de pouvoir partir plus tôt';
Ainsi qu'il l'a été jugé, l'existence d'un tel usage ou pratique, contestés par l'employeur, n'est établi par aucune pièce';
Ce fait ne sera donc pas retenu';
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- l'accusation de faire du travail clandestin
Dans sa lettre du 7 février 2018, l'employeur rappelle qu'il a mis fin à une pratique non vérifiée «'de vous autoriser à utiliser le matériel de l'entreprise et les locaux le soir pour effectuer des bricoles'», «autrement appelé travail au noir'», en accordant au salarié une promotion';
L'existence de cette pratique antérieure est confirmée par une attestation de M. [L], ancien gérant de la société qui indique que chaque salarié était autorisé à effectuer des petits travaux à titre personnel mais pas à des fins commerciales ou pour des tiers, et par une attestation de M. [D], ancien salarié';
Dès lors, le libellé de la lettre du 7 février 2018 reproche bien au salarié d'avoir effectué «'un travail clandestin'», même si cette lettre ne permet pas de considérer qu'il est reproché au salarié de continuer cette pratique';
Ce fait est donc établi';
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- reproche de travailler trop lentement
Cette critique résulte de l'attestation de M. [K]. Toutefois, l'employeur n'a pas repris ce reproche dans la lettre motivant la sanction, et ne le reprend pas dans ses écritures';
Ce fait n'est pas établi';
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- la suppression des primes de fin d'année et de rendement';
L'analyse des bulletins de salaire de 2015 démontre que le salarié percevait chaque mois une prime de rendement de 30 €49 et qu'il a perçu une prime de fin d'année de 300€. La prime de fin d'année n'a pas été versée en 2016 et la prime de rendement n'a plus été versée à compter de 2017';
Le salarié n'établit pas l'existence d'un usage pour la prime de fin d'année ne justifiant l'avoir perçu qu'une fois. Concernant les primes de rendement, l'employeur ne conteste pas ne plus les avoir versées, expliquant que ces primes ont été remplacées pour l'ensemble du personnel par un accord d'intéressement.
Contrairement à ce qui est soutenu, le fait que la suppression non contestée de ces primes concerne l'ensemble des salariés ne fait pas obstacle en soi à retenir cette suppression au titre d'un élément pouvant permettre de faire présumer un harcèlement moral, dès lors que le salarié en a lui-même été victime';
Ce fait est établi';
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- sur le paiement tardif du salaire
Le salarié invoque un paiement du salaire le 15 du mois alors que l'ancien gérant les réglait le 1er du mois';
L'employeur rappelle que le salaire doit être payé une fois par mois sans qu'une date soit imposée et que l'ensemble des salariés perçoivent le salaire le 15 de chaque mois';
Si là encore le fait que la modification du paiement du salaire ait concerné l'ensemble des salariés ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être retenu comme fait permettant de faire présumer un harcèlement moral à l'encontre du salarié également victime, force est toutefois de constater que la modification d'une date de paiement dans le mois ne caractérise pas un paiement du salaire avec retard alors même que le salarié indique dans ses écritures que son salaire 'est payé vers le 15 du mois, l'obligation de l'employeur étant de payer le salaire chaque mois et non le 1er de chaque mois';
Ce fait n'est donc pas établi';
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- sur l'utilisation abusif des pouvoirs disciplinaires
Il a été précédemment jugé que la sanction disciplinaire prononcée était abusive';
En ce qui concerne la déclaration d'accident de travail faite par le salarié en invoquant l'entretien avec son employeur le 7 février 2018, indiquant que les paroles et actes de ce dernier (M. [G]) lui ont occasionné un traumatisme psychologique , la CPAM a refusé de reconnaître à ces faits le caractère d'accident du travail. Par ailleurs le salarié ne produit pas d'élément de nature à établir les propos et attitude de M. [G] qu'il décrit dans sa déclaration d'accident, à l'exception de ses seules déclarations dans son courrier de contestation ;
Seule, la sanction disciplinaire injustifiée sera donc retenue';
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- sur les carences de l'employeur
Le salarié invoque une légèreté concernant la sécurité (véhicule et machine outils non contrôlés et défaut d'aspiration des fumées) et l'absence de paiement des temps de trajet jusqu'au chantier';
L'employeur fait valoir l'absence de réclamation et le justificatif des vérifications effectuées, et également que le salarié a été réglé des temps de route pour se rendre sur les chantiers et des heures supplémentaires effectuées';
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Dans son courrier de contestation de la sanction disciplinaire, le salarié fait état des véhicules non passés au contrôle technique, des machines-outils non vérifiées par un organisme de sécurité et des aspirations de fumée non présentes. Il produit un courrier de l'inspecteur du travail du 14 mars 2018 qui indique avoir constaté des non conformités d'équipement de travail, des vérifications périodiques réglementaires non réalisées sur certains équipements ainsi que sur les installations électriques et qu'un mois après des améliorations étaient en cours';
L'employeur produit aux débats un compte rendu du bureau Véritas du 12 novembre 2018 qui se limite à la vérification des installations électriques et d'une machine outils. Outre que les conclusions de ce rapport ne sont pas satisfaisantes, aucun élément n'est produit quant au défaut de contrôle technique des véhicules et au défaut d'aspiration des fumées';
Ce fait sera donc retenu';
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Concernant le défaut d'indemnisation des trajets, il a été considéré plus haut que ce fait n'était pas établi';
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- Sur les éléments médicaux
Le salarié produit des arrêts de travail non professionnels à compter du 7 février 2018 mentionnant «'un syndrome dépressif anxieux réactionnel'», un certificat médical «'accident du travail maladie professionnelle'» du 2 juillet 2018 établi par le Docteur [N] relevant un «'syndrome anxieux aigu ayant évolué vers un état anxio-despressif sévère'». Ce médecin reprend dans le compte rendu de consultation du 2 juillet 2018 les déclarations de M. [B] sur ses conditions de travail (chantiers mal préparés, temps sous-évalué, côtes avec des erreurs, propos de l'employeur (le pousser à la faute), absence de dialogue, puis l'entretien du 7 février 2018)';
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Au vu de ce qui vient d'être exposé, les faits matériellement établis (non paiement des primes de rendement, carences de l'employeur en matière de sécurité, accusation de travail clandestin et une sanction disciplinaire injustifiée), alors même que le salarié ne réclame pas le paiement des primes de rendement et ne conteste pas la mise en place d'un accord d'intéressement au moment de leur suppression, ne sont pas, en dépit des éléments médicaux, 'suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral';
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts';
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Le salarié sollicite également des dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral, faisant valoir que l'employeur a persévéré son comportement malgré les dénonciations et son état de santé altéré.
En l'occurrence, le salarié n'établit pas avoir dénoncé ses conditions de travail autrement que par sa lettre de contestation du 7 février 2018. Or, il a été en arrêt de travail le même jour et n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement. Dès lors l'absence de prévention reprochée à l'employeur n'est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande';
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IV ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié invoque le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, compte tenu des conditions d'exécution de son contrat de travail et de leur incidence sur son état de santé, invoque également les manquements concernant son poste (absence de contrôle technique, d'aspiration des fumées, de contrôle des machines-outils et absence de prise en compte des temps de route pour se rendre sur les chantiers et des temps de repos)';
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Il a été précédemment jugé que le harcèlement moral n'était pas établi, et que les temps de trajet avaient été pris en compte par l'employeur. Par ailleurs le salarié n'explique pas en quoi ses temps de repos n'ont pas été respectés';
En revanche les manquements de l'employeur relatifs au contrôle du matériel et des appareils utilisés pour l'exécution du travail sont établis.
Ces manquements ont causé un préjudice moral au salarié, contraint d'exécuter ses tâches dans des conditions de sécurité défectueuses et sera indemnisé par infirmation du jugement par une somme de 1500 €'qui sera fixée au passif de la procédure collective;
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V- Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié fait valoir une multitude de manquements de l'employeur et invoque l'absence de rémunération des temps de trajet, les primes, conduisant à des minorations lors des arrêts de travail';
L'AGS CGEA estime que l'employeur peut réorganiser les horaires de travail non contractualisés, a légitimement interdit au salarié de travailler dans l'entreprise le soir après ses horaires de travail';
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Il a été jugé que les temps de trajet avaient été pris en compte par l'employeur. La suppression des primes dans les conditions rappelées ci-avant, l'absence de contestation du salarié sur la mise en place d'un accord d'intéressement et surtout l'absence de toute demande en paiement de ces primes ne permet pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail';
Le jugement sera infirmé sur ce point';
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VI ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié invoque la situation de harcèlement moral conduisant à un licenciement nul, et également les manquements de l'employeur'conduisant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Il a été considéré que le harcèlement moral n'était pas établi. Il en est de même concernant la modification des horaires et l'absence de paiement des temps de trajet';
Par ailleurs concernant les manquements établis, il sera observé que l'employeur a pris des mesures certes partielles pour faire contrôler ses appareils, qu'il a mis en place un accord d'intéressement lorsque les primes ont été supprimées et que ces primes ne font l'objet d'aucune réclamation. Le salarié qui s'est plaint de sa situation de travail après qu'une sanction disciplinaire lui ait été notifiée, ne rapporte pas ainsi la preuve de manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail';
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail';
VII- Sur le licenciement
- Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude est nul dès lors que l'inaptitude est consécutive à des actes de harcèlement moral.
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Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la demande de nullité du licenciement fondée sur une inaptitude en lien avec le harcèlement moral subi ne peut qu'être rejetée';
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- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié soutient que l'inaptitude est liée aux manquements de l'employeur à son égard. Il fait valoir une tension au travail et l'absence de tout mesure pour empêcher l'atteinte à sa santé';
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L'avis d'inaptitude est libellé comme suit «'inapte au poste de métallier, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'»';
En l'état des manquements établis, il n'est pas justifié de lien entre ces manquements et l'avis d'inaptitude constatée';
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- Sur l'origine professionnelle
Les règles protectrices'applicables'aux'victimes'd'un'accident'du'travail'ou'd'une'maladie professionnelle's'appliquent'dès'lors'que'l'inaptitude'du'salarié,' quel' que' soit' le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
Le salarié soutient que son inaptitude a pour origine un état dépressif suite à la sanction disciplinaire';
En l'espèce, l'attitude de l'employeur au cours de l'entretien du 7 février 2018 n'a pas été considérée comme un accident du travail par la CPAM qui a informé l'employeur de son refus le 27 septembre 2018 soit antérieurement à la mise en 'uvre du licenciement, cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Dès lors, à supposer même que l'inaptitude ait une origine professionnelle, l'employeur n'en avait toutefois pas connaissance lorsqu'il a mis en 'uvre le licenciement';
Le salarié sera donc débouté'de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement';
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VIII- Sur la garantie de L'AGS CGEA
L'AGS CGEA discute sa garantie concernant la rupture du contrat de travail en ce que la résiliation judiciaire est une rupture à l'initiative du salarié.
Toutefois au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner ce point, ni la demande subsidiaire de question préjudicielle formée par le salarié';
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Concernant les créances fixées au passif de la procédure collective, l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
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IX ' Sur les autres demandes
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Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
Les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure de 1500 € seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La remise des bulletins de salaire sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
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La cour ,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre de la prévention du harcèlement moral, sauf en ce qu'il a considéré que la société Saint Eloi avait manqué à son obligation de sécurité et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure';
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Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
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Dit les demandes de M.[B] recevables';
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Déboute M. [B] de sa demande fondée sur l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi';
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Déboute M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
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Déboute M. [B] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
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Dit en conséquence sans objet la demande de question préjudicielle';
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Déboute M. [B] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement';
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Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Eloi les sommes suivantes':
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- 373.98 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied et celle 37.40 € de au titre des congés payés afférents,
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- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive';
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- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité';
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- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
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Dit l'AGS tenue pour ces sommes (sauf l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
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Ordonne à la Sélarl SBCMJ' en la personne de Me Cambon liquidateur judiciaire de remettre à M. [B] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte';
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Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes';
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Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt';
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Déboute la Sélarl SBCMJ' en la personne de Me Cambon liquidateur judiciaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
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Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Eloi ;
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LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE