AFFAIRE : N° RG 21/00858
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW44
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Février 2021 - RG n° 21/000039
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me WILBERT du cabinet MARVELL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
Mme [M] [B] [G], salariée de la société [6] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 décembre 2018 accompagnée d'un certificat médical initial du 15 décembre 2018 faisant état d'une 'épicondylite droite en cours d'exploration' et mentionnant une date de première constatation médicale au 19 septembre 2018.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse a pris en charge, par décision du 29 avril 2019 cette pathologie : "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon d'une décision implicite de rejet.
Ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 février 2021, a :
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse
en conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] [G] le 26 décembre 2018 au titre du tableau 57B des maladies professionnelles,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
- constater
¿ que le délai de prise en charge, prévu au tableau MP57B, pour la pathologie déclarée est de 14 jours,
¿ que la date de cessation d'exposition au risque est le 28 novembre 2018,
¿ que la date de première constatation médicale doit être fixée au 15 décembre 2018, à défaut de tout document médical antérieur,
¿ que dès lors, la condition relative au délai de prise en charge fixé par le tableau MP57B n'est pas remplie,
¿ que la caisse primaire a pris en charge l'affection en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale,
- déclarer inopposable à l'égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 19 septembre 2018 déclarée par Mme [G].
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [B] [G] du 19 septembre 2018 et la dire opposable à la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge de la pathologie litigieuse 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit" est de 14 jours.
Le délai de prise en charge s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins.
Il court à compter de la première constatation médicale qui atteste l'affection.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui - ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale .
En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il appartient à la juridiction de vérifier les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et donc de vérifier le respect du délai de prise en charge édicté au tableau.
Il n'est pas contesté que Mme [B] [G] a repris son travail le 20 août 2018 après ses congés d'été et qu'à partir du 28 novembre 2018, elle a été absente pour maladie, de sorte qu'elle a cessé à cette date d'être exposée au risque.
Le colloque médico - administratif maladie professionnelle qui a été soumis à l'employeur précise que la date de première constatation médicale est celle du 19 septembre 2018 et que le document ayant permis de la fixer est ' date inscrite sur le CMI du docteur [Y] [U] avec consultation'.
Cependant, ainsi que le souligne la société, cette mention sur le certificat médical initial de la date du 19 septembre 2018, ne permet pas de savoir si elle correspond à un arrêt de travail, à une consultation médiale, à un examen d'imagerie ou aux seuls dires de l'assuré et qu'elle est en lien avec la pathologie litigieuse.
En l'absence de production par la caisse, qui a la charge de la preuve, de toute pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 19 septembre 2018, l'avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico- administratif est insuffisant.
En conséquence, il convient de retenir que la première constatation médicale est intervenue le 15 décembre 2018, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 26 décembre 2018 par Mme [B] [G], sera déclarée inopposable à la société.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 29 avril 2019 de prise en charge de la maladie déclarée le 26 décembre 2018 par Mme [B] [G] est inopposable à la société [6],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX