AFFAIRE : N° RG 21/01476
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYIE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Avril 2021 - RG n° 19/01134
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
Urssaf Ile de France, (Département recouvrement) venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me SUXE, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M.[E] d'un jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
FAITS et PROCEDURE
Le 30 octobre 2019, M. [E] a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Caen à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), signifiée par acte d'huissier le 17 octobre 2019, d'un montant de 1952,03 euros pour des cotisations,contributions et majorations de retard au titre de l'année 2018.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte émise le 23 septembre 2019,
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée par acte d'huissier du 17 octobre 2019 d'un montant de 1952,03 euros pour des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard au titre de l'année 2018,
- condamné en conséquence M. [E] à payer à la CIPAV au titre de cette contrainte la somme de 1952,03 euros,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,78 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [V] [E] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté la CIPAV de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné M. [E] en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, il indique à la cour qu'il a reçu le justificatif de sa radiation de la CIPAV à effet du 31 mars 2017, que sa situation est donc régularisée.
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2023, déposées et soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf Ile- de- France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
- constater que le cotisant a régularisé sa situation postérieurement au jugement rendu,de sorte qu'il ne reste redevable d'aucune cotisation pour l'exercice 2018,
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner le cotisant à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des pièces du dossier que M. [E], qui n'avait plus d'activité depuis 2017, n'avait pas sollicité sa radiation de la CIPAV.
Postérieurement au jugement déféré, il a effectué les démarches et obtenu sa radiation de la CIPAV à compter du 31 mars 2017, de sorte qu'il n'est redevable d'aucune cotisation pour l'année 2018.
En conséquence, il convient, conformément à la demande de l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, de constater que M. [E], qui a régularisé sa situation postérieurement au jugement déféré, n'est redevable d'aucune cotisation pour l'exercice 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'Urssaf Ile- de -France, venant aux droits de la CIPAV, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constate que M. [E] a régularisé sa situation postérieurement au jugement déféré et qu'il n'est redevable d'aucune cotisation pour l'exercice 2018,
Condamne l'Urssaf Ile- de- France, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute l'Urssaf Ile -de- France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX