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13/04/2023 | FRANCE | N°21/01968

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 13 avril 2023, 21/01968


AFFAIRE : N° RG 21/01968

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZG6

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00996









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 AVRIL 2023





APPELANTE :



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - C.I.P.A.V.

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Marc

ABSIRE, substitué par Me SUXE, avocats au barreau de ROUEN





INTIME :



Monsieur [K] [B]

SARL [5], [Adresse 3],

[Localité 1]



Représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN







DEBATS :...

AFFAIRE : N° RG 21/01968

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZG6

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00996

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 AVRIL 2023

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - C.I.P.A.V.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me SUXE, avocats au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [K] [B]

SARL [5], [Adresse 3],

[Localité 1]

Représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 16 mars 2021par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [K] [B].

FAITS et PROCEDURE

M. [B] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2011 en sa qualité de coach sportif.

Le 26 décembre 2018, la CIPAV a émis à son encontre une mise en demeure de payer la somme de 6295,66 euros au titre des cotisations provisionnelles 2015,2016 et 2017 et au titre de la régularisation 2015.

Le pli recommandé est revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.

Le 10 juillet 2019, la CIPAV a émis une contrainte au titre des cotisations, contributions et majorations de retard de 2015 (2343,95 euros ), 2016 (1886,06 euros) et 2017 (2064,64 euros) soit un total 6295,65 euros.

Cette contrainte a été signifiée à M. [B] par acte du 29 août 2019.

Le 11 septembre 2019, il a saisi le tribunal de grande instance de Caen d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 16 mars 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire , a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [B] à la contrainte du 10 juillet 2019,

- annulé la mise en demeure datée du 26 décembre 2018,

En conséquence,

- annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la CIPAV et la signification de cette contrainte délivrée à M. [B] par acte d'huissier du 29 août 2019 d'un montant de 6295,65 euros pour des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard au titre des années 2015, 2016, 2017,

- débouté la CIPAV de toutes ses demandes,

- condamné la CIPAV aux dépens.

Par déclaration du 13 avril 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a:

* annulé la mise en demeure du 26 décembre 2018,

* annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019,

* débouté la CIPAV de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau:

- valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 4889,21 euros représentant les cotisations (4122,06 euros) et les majorations de retard ( 767,15 euros) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le cotisant à payer à la CIPAV la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- condamner ' Mme [X] [I]' au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.

Par conclusions du 24 janvier 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- dire la CIPAV recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y additant,

- condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

- Sur la mise en demeure

En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

La mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation en précisant le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent.

En outre, il est constant que la mise en demeure régulièrement adressée au domicile du débiteur produit son effet dès son envoi, peu important l'absence de réception. Le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée au cotisant n'affecte ni sa validité ni celle des actes subséquents.

En l'espèce, la mise en demeure du 26 décembre 2018 a été envoyée le 27 décembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante: ' M. [B] [K], [Adresse 3]'.

Cette lettre est revenue à la CIPAV avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.

C'est à juste titre que la CIPAV fait valoir que cette adresse 'M. [B] [K], [Adresse 3]' correspond à la dernière adresse connue du débiteur , que celui- ci ne peut valablement soutenir, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, que cette adresse est incomplète en ce que la simple indication du nom de M. [B] sans référence à la société Sarl [5] ( ou sport toi bien), au sein de laquelle il exerce son activité de coach sportif, n'a pas permis d'identifier le destinataire de la lettre recommandée.

En effet, ainsi que le souligne la CIPAV, il appartenait à M. [B] d'accomplir les diligences nécessaires pour que les services de la poste puissent identifier sa boîte aux lettres et ne pas retourner le pli avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' puisqu'il est établi qu'il s'agit de l'adresse du débiteur des cotisations.

Le jugement déféré, qui a annulé la mise en demeure et par conséquent la contrainte, sera donc infirmé.

M. [B] sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure émise le 26 décembre 2018 par la CIPAV.

- Sur le montant des cotisations appelées

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi par l'organisme social.

Il fait valoir qu'il a effectué des versements de 1712 euros de janvier à mai 2017, de 6166,47 euros de juin à décembre 2019 et de 1906,14 euros de janvier à novembre 2020, dont le cacul des cotisations présenté par la CIPAV ne tient pas compte, qu'il appartient à la caisse d'apporter des explications complémentaires au vu des justificatifs de versements qu'il produit aux débats et qu'en outre aucune majoration ne saurait être mise à sa charge, puisqu'il a toujours respecté l'échéancier qui lui a été accordé.

Il ressort des pièces produites les éléments suivants:

M.[B] ( pièce 2) justifie avoir effectué en 2017 quatre règlements par chèques de 428 euros chacun les 17 janvier, 16 mars , 4 avril et 10 mai, soit un total de 1712 euros .

La CIPAV justifie (pièce 7) avoir imputé ces paiements comme suit :

- chèques du 17 janvier, 16 mars : sur le régime de retraite de base tranche 1 pour 2 X 428 euros au titre de l'année 2011,

- chèque du 4 avril 2017: invalidité décès 2011 pour un montant de 76 euros, sur le régime de retraite de base tranche 1 au titre de 2011 pour 316 euros et sur le régime de retraite de base tranche 2 au titre de l'année 2012 pour 36 euros (total 428 euros),

- chèque du 10 mai 2017: sur 2012 sur le régime de retraite de base tranche 1 pour 428 euros.

M. [B] (pièce 3) justifie avoir versé à la CIPAV en 2019 les sommes suivantes par prélèvements:

- les 18 juin et 15 juillet : 941,15 euros x2

- les 6 août, 6 septembre, 4 octobre, 6 novembre 2017 et 5 décembre 2017 : 5 x 668,60 euros

- le 11 septembre : de 941,17 euros

soit un total de 6166,47euros.

La CIPAV justifie de l'imputation de ces versements comme suit :

- versements des 18 juin et 15 juillet 2019 : au titre de l'année 2018 - régime de base tranches 1 et 2 et retraite complémentaire de 941,15 euros x 2

- versement du 6 août 2019: au titre du régime de base tranches 1 et 2 pour 2018 pour un montant de 316 + 72 euros et au titre du régime de base tranche 1 pour l'année 2019 de 204,60 euros et invalidité décès 2019 pour 76 euros soit un total de 668,60 euros

- versement du 6 septembre 2019: au titre du régime de base 2019 tranche 1 d'un montant de 668,60 euros

- versement du 11septembre 2019: au titre de l'année 2018 ( régime de base tranches 1 et 2, retraite complémentaire, invalidité décès, plus majorations) d'un montant de 941,17 euros

- versement du 4 octobre 2019: 3 euros au titre de la retraite complémentaire 2014; 1 euro au titre de la retraite de base tranche 1 pour 2020 et 664,60 euros au titre de l'année 2019 ( retraite de base tranches 1 et 2 et retraite complémentaire)

- versements du 6 novembre et du 5 décembre 2019: au titre de la retraite complémentaire 2019 pour un montant de 668,60 euros x 2

soit un total de 6166,47 euros.

En 2020, M. [B] justifie avoir versé (pièce 4) par prélèvements:

- les 6 janvier, 6 février 2020 et 6 mars : 3 x 249,50 euros

- les 4 septembre, 8 octobre et 6 novembre 3 x 385,88 euros

soit un total de 1906,14 euros

La CIPAV justifie comme suit de l'imputation de ces versements:

- le 10 janvier 2020: au titre de la retraite de base tranche 1 plus majorations, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour un montant total de 249,50 euros pour l'année 2014

- le 6 février 2020: au titre de la retraite de base tranche 1 pour l'année 2014 ( 249,50 euros)

- le 6 mars 2020: : retraite de base tranche 1 et retraite complémentaire au titre de l'année 2014 ( 249,50 euros)

- 4 septembre 2020: retraite complémentaire et invalidité décès pour l'année 2014 d'un montant de 106,32 +27,74 euros = 134,06 euros et au titre de la retraite de base tranche 1 pour 2015 d'un montant de 251,82 euros soit un total de 385,88 euros

- 8 octobre et 6 novembre 2020: au titre de l'année 2015- retraite de base tranche 1 d'un montant de 385,88 euros x 2

soit une imputation des versements pour un montant de 1906,14 euros.

Ainsi, sur l'ensemble des versements invoqués par M. [B] et dont il justifie, seuls ceux des 8 octobre et 6 novembre 2020 (385,88 x 2 ) et celui du 4 septembre 2020 à hauteur de 251,82 euros, ont été imputés sur les cotisations 2015 retraite de base tranche 1 pour un montant total de 1023,58 euros.

Les autres versements ont été affectés sur d'autres années , qui ne sont pas l'objet du litige.

Il est donc justifié par la CIPAV de l'affectation des paiements effectués par M. [B].

En outre, la CIPAV justifie ( pièce 7) qu'à la suite d'un autre versement de 385,88 euros effectué en décembre 2020 , une somme de 145,42 euros été affectée au régime de base tranche 1 pour l'année 2015, ce qui totalise les versements à hauteur de 1169 euros, et qu'une somme de 237,44 euros a été affectée au régime de retraite de base tranche 2 pour l'année 2015.

C'est la raison pour laquelle la CIPAV a ramené le montant des sommes réclamées à 4122, 06 euros de cotisations (5528,50 euros - 1169 euros - 237,44 euros = 4122,06 euros).

C'est en vain que M. [B] fait valoir qu'ayant toujours respecté son échéancier, il n'est pas redevable de majorations de retard, puisqu'il reste redevable de cotisations au titre des années 2015, 2016 et 2017 justifiant le paiement de ces majorations.

M. [B] ne faisant état d'aucun autre moyen à l'appui de son opposition à contrainte et la CIPAV justifiant des sommes dont elle sollicite le paiement, il convient de valider la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 29 août 2019 pour des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant ramené à 4122,06 euros et 767,15 euros de majorations de retard.

- Sur les autres demandes

M. [B] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] sera également condamné aux frais de recouvrement en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure émise le 26 décembre 2018 par la CIPAV,

Valide la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée le 29 août 2019 pour des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 d'un montant ramené 4122,06 euros et 767,15 euros de majorations de retard , soit la somme totale de 4889,21 euros,

Condamne M. [K] [B] à payer à la CIPAV la somme de 4889,21 euros,

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [B] aux frais de recouvrement en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

Déboute M. [B] et la CIPAV de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01968
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.01968 ?
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