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13/06/2023 | FRANCE | N°20/00136

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 13 juin 2023, 20/00136


AFFAIRE : N° RG 20/00136 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPIQ

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 14 Octobre 2019

RG n° 17/00571







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2023





APPELANTE :



L' EURL PARALLELE

N° SIRET : 524 589 686

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me

Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,





INTIMÉES :



La SASU HARET DECO

Intimée au principal et intimée à l'appel provoqué,

[Adresse 4]

[Localité 3]

p...

AFFAIRE : N° RG 20/00136 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPIQ

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 14 Octobre 2019

RG n° 17/00571

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

APPELANTE :

L' EURL PARALLELE

N° SIRET : 524 589 686

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,

INTIMÉES :

La SASU HARET DECO

Intimée au principal et intimée à l'appel provoqué,

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

La SCI APOLLINE

Intimée principale et appelante à appel provoqué

N° SIRET : 395 383 201

[Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

La SOCIETE CIVILE DE MOYENS AGERI

intimée principale et appelante à appel provoqué

N° SIRET : 353 470 362 00024

[Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. PIERRE PEINTURE

[Adresse 8]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTS:

La S.E.L.A.R.L. ALC

appelante à appel provoqué

N° SIRET : 515 199 321

[Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

La S.E.L.A.R.L. SMILE

appelante à appel provoqué

N° SIRET : 487 574 105

[Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

La S.E.L.A.R.L. ALEXANDRE [K]

appelante à appel provoqué

N° SIRET : 487 978 173

[Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Monsieur Docteur [P] [H]

appelant à appel provoqué

[Adresse 7]

[Localité 1]

Monsieur Docteur [E]

appelant à appel provoqué

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame Docteur [V] [M]

Appelante à appel provoqué

[Adresse 7]

[Localité 1]

Tous représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2013, le cabinet dentaire exploité par les Docteurs [M], [N], [I], [H], [B], [E], [K], dont les murs appartiennent à la SCI Apolline, ont conclu avec la société Idéa Concept, un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la transformation du cabinet.

La SARL Haret Déco pour le lot menuiserie et la SAS Pierre Peinture pour le lot peinture et revêtement des sols, sont intervenues sur ce chantier.

Après la réception avec réserves par corps d'état séparés, qui a eu lieu aux mois d'août et septembre 2013, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de désordres.

Par ordonnance du 25 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C], qui a déposé son rapport le 17 mai 2016.

Par actes d'huissier des 23 et 24 janvier 2017, la SCI Apolline, la SELARL [N] de Lansac, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL Smile, Monsieur [E], la Selarl [K] Alexandre et Madame [V] [M], ont assigné l'EURL Parallèle venant aux droits de la société Idéa Concept, la SARL Haret Déco et la SAS Pierre Peinture devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, comme étant forcloses,

- soulevé d'office l'irrecevabilité tant des demandes principales que des demandes reconventionnelles toutes fondées sur l'existence d'un contrat entre les parties pour défaut de qualité à agir des demandeurs et absence de mise en cause de la SCM AGERI,

- en conséquence, sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Après intervention volontaire de la SCM AGERI, le tribunal a rendu le 14 octobre 2019, le jugement suivant :

- constate l'intervention volontaire de la SCM AGERI,

- déclare irrecevables les demandes tendant à obtenir la condamnation en paiement des défendeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement présentées par la SCI Apolline, la SELARL [N] de Lansac, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 mai 2018,

- déclare irrecevable la demande tendant à obtenir la

condamnation en paiementdes défendeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement présentée par la SCM AGERI,

- déclare irrecevables les demandes présentées par la SELARL [N] de Lansac, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M] pour défaut de qualité à agir,

- déclare recevables les demandes présentées par la SCM AGERI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamne la SARL Haret Deco à payer à la SCM AGERI les sommes suivantes :

* 480 € TTC au titre des travaux de reprise pour les parois vitrées,

* 1.250 € TTC au titre des travaux de reprise du bâti de porte fendu de la salle d'attente,

* avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamne la SAS Pierre Peinture à payer à la SCM AGERI, les sommes suivantes :

* 60 € TTC au titre des travaux de reprise du sol PVC,

* 160 € TTC au titre des travaux de reprise de la trappe de visite,

* 100 € TTC au titre du nettoyage des traces de peinture sur les appareillages électriques,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamne L'EURL Parallèle à payer à la SCM AGERI les sommes suivantes :

* 300 € TTC au titre des travaux de reprise des fermes portes,

* 850 € TTC au titre des travaux de reprise du conduit d'aération au-dessus du local électrique,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- déboute les parties de leur demande respective de condamnation in solidum, de partage de responsabilité et de recours en garantie les unes contre les autres,

- déboute l'EURL Parallèle de sa demande de condamnation en paiement de la SCI Apolline au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre,

- condamne la SCM AGERI à payer les sommes suivantes :

* 4.992,31 € à la SARL Haret Deco au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* 5.359,13 € à la SAS Pierre Peinture au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonne la compensation entre les créances réciproques,

- déboute la SARL Haret Deco et la SAS Pierre Peinture de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé et dit qu'ils seront supportés par les demandeurs à hauteur de 50%, par L'EURL Parallèle à hauteur de 30%, par la SAS Pierre Peinture à hauteur de 10% et par la SARL Haret Deco à hauteur de 10%,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejette toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 16 janvier 2020, L'EURL Parallèle a formé appel de la décision en intimant la SASU Haret Deco, la SCI Apolline, la SCM AGERI et la SAS Pierre, en ce qu'elle a :

- déclaré recevables les demandes présentées par la SCM AGERI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamné l'EURL Parallèle à payer à la SCM AGERI les sommes suivantes :

* 300 € TTC au titre des travaux de reprise des fermes portes,

* 850 € TTC au titre des travaux de reprise du conduit d'aération au-dessus du local électrique,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté les parties de leur demande respective de condamnation in solidum, de partage de responsabilité et de recours en garantie les unes contre les autres,

- débouté l'EURL Parallèle de sa demande de condamnation en paiement de la SCI Apolline au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre,

- débouté l'EURL Parallèle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé et dit qu'ils seront supportés par les demandeurs à hauteur de 50%, par L'EURL Parallèle à hauteur de 30%, par la SAS Pierre Peinture à hauteur de 10% et par la SARL Haret Deco à hauteur de 10%,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2021, elle conclut à :

- l'irrecevabilité de l'intervention volontaire la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M],

- au rejet de l'appel incident formé par la SCM AGERI et la SCI Apolline,

- au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SCM AGERI et de la SCI Apolline,

- à la condamnation de la SCI Apolline au paiement de la somme de 4.378,32 € et subsidiairement de la SCM AGERI au paiement de cette somme,

- au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre,

- à la condamnation in solidum de la SCM AGERI, de la SCI Apolline, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures en date du 11 juillet 2022, la SAS Pierre Peinture forme un appel incident et au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 2239, 1231-1 et 1792-6 du code civil conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes présentées par la SCM AGERI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamné la SAS Pierre Peinture à payer à la SCM AGERI, les sommes suivantes :

* 60 € TTC au titre des travaux de reprise du sol PVC,

* 160 € TTC au titre des travaux de reprise de la trappe de visite,

* 100 € TTC au titre du nettoyage des traces de peinture sur les appareillages électriques,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté la SAS Pierre Peinture de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé et dit qu'ils seront supportés par les demandeurs à hauteur de 50%, par L'EURL Parallèle à hauteur de 30%, par la SAS Pierre Peinture à hauteur de 10% et par la SARL Haret Deco à hauteur de 10%,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevables ou, en tout état de cause, mal fondées les demandes formulées par la SCM AGERI sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement,

- déclarer irrecevables ou en tout état de cause mal fondées, les demandes formulées par la SCI Apolline, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- condamner in solidum la SCM AGERI, la SCI Apolline, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M], au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- débouter la SCM AGERI des demandes formulées au titre des désordres grevant la trappe de visite, le nettoyage des appareils électriques et le revêtement du sol du hall d'accueil; dire et juger subsidiairement que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 50 % dans ses rapports avec l'EURL Parallèle concernant le désordre grevant le revêtement de sol dans l'espace d'accueil,

- limiter sa condamnation concernant le décollement du sol PVC à 60 € TTC,

- condamner in solidum la SCM AGERI, la SCI Apolline, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M] aux entiers dépens de procédure de première instance, en ce compris les frais d'expertise, à titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions le pourcentage des dépens laissés à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SCI Apolline, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL SMILE, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M], au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

En cause d'appel,

- condamner l'ensemble des parties défaillantes in solidum au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL Smile, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M], qui n'étaient pas intimés sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 4 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 12 novembre 2020, ceux-ci ainsi que la SCI Apolline ont assigné en appel provoqué, la société Haret Déco.

Aux termes de leurs dernières écritures en date 1er septembre 2022, la SCM AGERI, la SCI Apolline, la SELARL ALC, Monsieur [P] [H], la SELARL Smile, Monsieur [E], la SELARL [K] Alexandre, Madame [V] [M], concluent au visa des articles 909, 910, 548, 549, 550, 551, 564 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 anciens du code civil à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Parallèle à payer à la SCM AGERI les sommes de 300 € et 850 €, et a débouté cette société de sa demande en paiement envers la SCI Apolline

Ils demandent à la cour de :

- déclarer la société EURL Parallèle irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en paiement du solde de ses honoraires à l'encontre de la SCM AGERI,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué,

- infirmer le jugement entrepris et en conséquence,

- condamner solidairement l'EURL Parallèle, la SAS Pierre Peinture et la société Haret Deco à payer au titre du préjudice d'exploitation à :

* 8.448,00 € au profit de la SARL ALC,

* 5.751,62 € au profit du Docteur [H],

* 8.143,00 € au profit de la SELARL SMILE

* 8.143,00 € au profit du Docteur [E]

* 6.004,60 € au profit de la SELARL Alexandre [K]

* 5.149,00 € au profit du Docteur [M]

- condamner l'EURL Parallèle, la SAS Pierre Peinture et la société Haret Deco in solidum au paiement de la somme de 1.500 € au profit de chacun des praticiens requérants en réparation de leur préjudice moral,

- condamner l'EURL Parallèle, la SAS Pierre Peinture et la société Haret Deco in solidum au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la SCI Apolline en réparation de son préjudice moral et des frais par elle exposés,

- condamner l'EURL Parallèle, la SAS Pierre Peinture et la société Haret Deco in solidum au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la SCM AGERI en réparation de son préjudice moral et des frais par elle exposés,

- condamner L'EURL Parallèle au paiement de la somme de 5.352 € TTC à la SCM AGERI,

- condamner l'EURL Parallèle, la SAS Pierre Peinture et la société Haret Deco in solidum au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EURL Parallèle, la SAS Pierre Peinture et la société Haret Deco in solidum aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et de la procédure au fond.

La société Haret Deco à laquelle, la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement notifiées, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité des désordres

La cour relève que la SCM AGERI ne soutient pas devant la cour que ses demandes de condamnations reposeraient sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui a été écartée par le tribunal.

La demande de la SAS Pierre Peinture tendant à voir déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de la SCM AGERI sur ce fondement, est donc sans objet.

Seule sera donc examiné la responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, seule applicable puisque c'est bien avec cette société qu'ont été signés le contrat de maîtrise d'oeuvre et les devis conclus avec les sociétés Pierre Peinture et Haret Déco.

Une telle responsabilité suppose que soit réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Sur la responsabilité de l'EURL Parallèle

L'EURL Parallèle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCM AGERI, les sommes de 300 € TTC au titre des travaux de reprise des fermes portes et celle de 850 € TTC au titre des travaux de reprise du conduit d'aération au dessus du local électrique, au motif que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne comportait pas de mission de conception du projet mais seulement un suivi de chantier.

La SCM AGERI forme quant à elle un appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation de l'EURL Parallèle au paiement de la somme de 5.352 € TTC au titre de la mise aux normes de la banque d'accueil.

S'il est exact, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne comporte pas de mission de conception, mais uniquement une mission de suivi de chantier, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'appelante avait manqué à son obligation de conseil et de surveillance du suivi de chantier s'agissant de la mise en oeuvre des normes de sécurité s'agissant des fermes-portes dont l'expert judiciaire a indiqué qu'ils devaient être posés pour assurer le degré coupe-feu des portes des locaux réserves et compresseur.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

L'expert a également constaté la présence de conduits non-rigides d'une longueur supérieure à 1 mètre au dessus du local électrique. Il s'agit selon lui d'une non-conformité aux règlements de sécurité.

S'il a certes conclu à une erreur de conception, force est également de constater comme l'a fait le tribunal, que l'EURL Parallèle aurait dû la relever dans le cadre de son obligation de conseil et de suivi du chantier, s'agissant là encore d'une mise en oeuvre des normes de sécurité.

Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.

La SCM AGERI se prévaut d'un rapport établi par l'organisme de Prévention de santé et Travail pour soutenir que la conception de la banque d'accueil ne correspondrait pas aux normes applicables en matière de sécurité des salariés, l'expert judiciaire ayant quant à lui, écarté toute non-conformité de la hauteur du plan de la banque d'accueil.

A la lecture du rapport PST, la cour constate qu'il n'est fait aucune remarque sur la hauteur de la banque d'accueil et que seules sont préconisés des conseils pour améliorer le confort des réceptionnistes sur d'autres plans.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCM AGERI de sa demande de condamnation de L'EURL Parallèle sur ce point.

Sur la responsabilité de la SAS Pierre Peinture

Le tribunal a condamné la SAS Pierre Peinture au paiement des sommes suivantes :

- 60 € TTC au titre des travaux de reprise du sol PVC

- 160 € TTC au titre des travaux de reprise des trappes de visite

- 100 € TTC au titre du nettoyage des traces de peinture sur les appareillages électriques.

Cette entreprise conclut à la réformation du jugement au motif que les désordres allégués ne concernent que des finitions de fin de chantier et que leur inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère puisque dépendante pour certaines, de l'intervention d'autres entreprises et qu'elle est bien-fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour les autres, en l'absence de règlement du solde des travaux par le maître de l'ouvrage.

Subsidiairement, elle soutient que la réception a couvert ces désordres apparents sauf s'agissant du sol PVC pour lequel, elle s'en rapporte à l'appréciation de l'expert.

S'agissant du sol PVC, l'expert a estimé que le décollement du revêtement au niveau d'un raccordement entre deux lés était dû à une insuffisance de collage.

Il s'agit donc bien d'un défaut d'exécution et non simplement d'une finition.

L'argumentation de la SAS Pierre peinture est donc inopérante pour ce désordre.

L'expert a qualifié les deux autres désordres de malfaçons de finition qu'il lui incombait donc de réaliser.

S'il résulte du compte-rendu de réunion du 16 octobre 2013, que la peinture à refaire autour des boutons des couloirs était subordonnée à leur changement par l'électricien, la société Pierre Peinture qui devait se rapprocher de celui-ci pour les dates d'intervention, ne démontre pas que leur changement n'a pas été réalisé.

Elle ne peut donc soutenir qu'elle n'a pu réaliser ces travaux de finition des appareillages électriques.

Ce compte-rendu de chantier comporte par ailleurs la mention suivante :

' Financièrement, il a été convenu, que SCM AGERI envoi l'acompte demandé par Pierre Peinture à réception de ce compte rendu. Le solde sera envoyé après les finitions réalisées'

Il n'est pas établi que l'acompte prévu dont le montant n'est pas précisé, n'aurait pas été réglé.

Tout au contraire, la société Pierre Peinture indique dans ses écritures que le maître de l'ouvrage lui a réglé le 22 octobre 2013, soit postérieurement à ce compte rendu, la somme de 20.000,00 € sur la seconde facture du 30 août 2013.

Elle ne peut donc se prévaloir de l'exception d'inexécution alors que le règlement du solde supposait la réalisation par elle des travaux de finition.

Elle est par ailleurs mal-fondée à se prévaloir de ce que la réception des travaux purgerait ces désordres apparents, alors que le procès-verbal de réception est du 28 août 2013 et que le compte rendu de réunion qu'elle invoque, et dans lequel figure son engagement de procéder aux travaux de finition, lui est postérieur puisque daté du 16 octobre 2013.

N'ayant pas respecté cet engagement, la SCM AGERI est bien-fondée à solliciter sa condamnation au paiement des travaux de reprise concernant le nettoyage des appareils électriques et la révision des finitions des trappes de visite.

Le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces trois désordres.

Par ailleurs, il n'a pas été fait appel du rejet de la demande de condamnation au titre du revêtement de sol de l'accueil.

La cour n'étant pas saisie d'une telle demande, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de partage de responsabilité formée à ce titre par la SAS Pierre Peinture.

Sur le solde d'honoraires de l'EURL Parallèle

L'EURL Parallèle sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la SCI Apolline. Il se prévaut de la théorie de l'apparence, prétendant avoir crû contracter avec cette société.

Subsidiairement, il dirige sa demande en paiement contre la SCM AGERI en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile.

S'il est exact que les procès-verbaux de réception ont été signés par la SCI Apolline, il n'en demeure pas moins que le contrat de maîtrise d'oeuvre l'a été par les membres de la SCM AGERI.

Il s'agit de deux personnalités morales distinctes nonobstant le fait qu'elles puissent comporter les mêmes associés.

Des factures ont été émises tant au nom de l'une que de l'autre.

La théorie de l'apparence est donc inapplicable dans le cas présent, pour obtenir une condamnation en paiement contre la SCI Apolline.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL Parallèle de sa demande en paiement à l'encontre de cette société.

Par contre, le contrat ayant été établi au nom de la SCM AGERI, qui ne formule aucune observation sur la demande présentée par le maître d'oeuvre, et l'expert judiciaire ayant estimé que restait dû un solde d'honoraires de 4.378,32 €, celle-ci sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL ALC, du Docteur [H], de la SELARL Smile, du Docteur [E], de la SELARL Alexandre [K] et du Docteur [V] [M]

L'EURL Parallèle soutient à titre principal que l'intervention volontaire de ces parties est irrecevable puisqu'elles étaient présentes en première instance.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement qui a dit qu'elles étaient dénuées d'intérêt à agir faute de lien contractuel.

Il sera relevé tout d'abord que lesdites parties interviennent à la procédure sur appel provoqué et non en qualité d'intervenants volontaires.

Leur appel est donc recevable en application des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile.

En première instance, les praticiens exerçant au sein de la SCM AGERI ont été déclarés irrecevables en leurs demandes relatives à un préjudice d'exploitation et préjudice moral pour défaut de qualité à agir, reposant sur un fondement de contractuel, en l'absence de lien contractuel entre eux, et les autres parties.

Devant la cour, ils fondent leurs demandes sur l'article 1382 ancien du code civil.

Leurs demandes sont donc recevables.

Ils sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices d'exploitation et moral respectifs à l'encontre de l'EURL Parallèle, de la SA Pierre Peinture et de la société Haret Déco.

Il leur appartient toutefois d'établir non seulement une faute imputable à ces sociétés, mais également un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, la réalité d'un préjudice d'exploitation n'est démontrée pour aucun des praticiens, dont il apparaît au vu des attestations comptables produites, que leurs chiffres d'affaires respectifs n'ont pas diminué, mais soit ont très peu varié entre 2013 et 2014, soit, ont augmenté, sans qu'un quelconque lien de causalité avec les désordres ne soit en tout état de cause établi.

De même, ils n'établissent pas la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Pierre Peinture

Une condamnation étant prononcée à l'encontre de la société Pierre Peinture, la procédure dirigée contre elle, ne saurait être qualifiée d'abusive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur ce fondement en cause d'appel.

Le jugement sera également confirmé s'agissant du partage des dépens.

Chaque partie succombant en totalité ou partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen dans la limite des chefs dont elle est saisie,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCM AGERI à payer à L'EURL Parallèle la somme de 4.378,32 € au titre du solde de ses honoraires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00136
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;20.00136 ?
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