AFFAIRE : N° RG 22/01503 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HADP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 02 Juin 2022 - RG n° 22/00174
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
N° SIRET : 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2020 en fin de soirée, M. [E] [P] a été victime d'un accident à [Localité 10] (Calvados), ayant été percuté par une bicyclette pilotée par M. [B] [G] alors qu'il cirulait à pied dans les allées d'un parking ouvert à la circulation publique.
La société Groupama Paris Val de Loire, assureur du cycliste impliqué, lui ayant refusé toute indemnisation au motif qu'il serait seul responsable de l'accident, M. [P] a fait assigner la compagnie ainsi que M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen qui, par ordonnance du 2 juin 2022, a :
- condamné in solidum M. [G] et la société Groupama Paris Val de Loire à verser à M. [P], à titre provisionnel, une provision de 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de M. [P], et désigné le Dr [O] pour y procéder ;
- laissé les dépens à la charge de M. [P] ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes forlmées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [G] et la société Groupama Paris Val de Loire ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 14 février 2023, l'intimé les siennes le 5 septembre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] et la société Groupama Paris Val de Loire demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* les a condamnés in solidum à verser à titre provisionnel à M. [P] une provision de 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
* ordonné une mesure d'expertise ;
* les a déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- debouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande d'expertise de M. [P] ;
- débouter M. [P] de sa demande de provision ;
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au contraire, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- y ajoutant, condamner M. [G] et de son assureur au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux depens.
Pour l'exposé plus complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour s'opposer à la demande d'expertise médicale formulée par M. [P], M. [G] et son assureur font essentiellement valoir que celui-ci ne justifie d'aucun intérêt légitime à la voir ordonner dans la mesure où, étant seul responsable de l'accident pour avoir été particulièrement imprudent en traversant sans précaution la chaussée alors qu'il aurait dû utiliser le passage prévu à cet effet, M. [P] ne peut pas rechercher la responsabilité de M. [G] qui, quant à lui, n'a commis aucune faute de conduite à l'origine de cet accident, ce dont il résulte que toute action dirigée à l'encontre de ce dernier est vouée à un échec certain.
Cependant et ainsi que le premier juge l'a justement retenu, la responsabilité du cycliste peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des choses dont on a la garde, indépendamment même de toute faute personnelle du gardien.
Dès lors, le droit à indemnisation de M. [P], au moins dans son principe, n'est pas sérieusement contestable, et c'est au juge du fond qu'il appartiendra, le cas échéant, d'apprécier si le piéton a lui-même commis une faute de nature à justifier une réduction de son droit.
En toute hypothèse et à ce stade, M. [P] justifie d'un intérêt légitime à demander la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins d'identifier et d'objectiver les blessures et préjudices qu'il a subis à l'occasion de l'accident.
L'ordonnance sera confirmée en ce sens.
Sur la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il vient d'être démontré que le droit à indemnisation de M. [P] n'était pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité civile de M. [G] était engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses qu'on a sous sa garde, en l'occurrence du fait de la bicyclette qu'il pilotait au moment de l'accident.
En conséquence et au vu des éléments médicaux d'ores et déjà produits par M. [P], qui témoignent au moins d'une fracture claviculaire gauche, c'est sans excès que le premier juge lui a accordé une provision de 500 € à valoir sur la liquidation définitive des ses préjudices.
En l'absence de demande de M. [P] tendant à la majoration de cette provision, l'ordonnance sera confirmée.
Sur les autres demandes :
En l'absence de demande de M. [P] tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamné aux dépens, la décision sera confirmée de ces deux chefs.
En tevanche, parties perdantes en appel, M. [G] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, de même qu'à régler à M. [P] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant :
* condamne in solidum M. [B] [G] et la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [E] [P] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne in solidum M. [B] [G] et la société Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON