AFFAIRE : N° RG 22/02615 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 8] en date du 01 Septembre 2022
RG n° 22/00086
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [W] [G]
née le 27 Juin 1949 à [Localité 4] ([Localité 4])
Lieu dit L'Osellière
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHANUT, substitué par Me SAINT-LEGER, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP LECLERCQ & CASTRES, avocats au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [Adresse 9]
N° SIRET : 817 552 086
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Representée et assistée de Me Thierry YGOUF, substitué par Me LE GALLAIS, avocats au barreau de CAEN
S.A. DOMOFINANCE
N° SIRET : 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée,
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme LE GALL, greffier
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 9 octobre 2020, Mme [W] [G], à la suite d'un démarchage à domicile, a fait poser un tableau électrique dans sa maison d'habitation par la SARL [Adresse 9] (société CRE), moyennant un prix de 2.950 euros TTC, travaux financés par un prêt.
Selon devis signé le 29 juillet 2021 dans les mêmes conditions, Mme [G] a commandé à la société CRE des travaux d'isolation du grenier de sa maison d'habitation, moyennant un prix de 15.840 euros TTC.
Ces travaux ont été financés par un prêt consenti le même jour par la société Domofinance (la banque) pour un montant de 15.840 euros, au taux d'intérêt nominal de 3,42 % l'an, remboursable sur une période de 105 mois.
Suivant un second devis signé le 14 septembre 2021 dans les mêmes conditions, Mme [G] a commandé à la société CRE de nouveaux travaux d'isolation, moyennant un prix de 7.830 euros TTC.
Ces travaux ont été financés par un prêt consenti le même jour par la société CA Consumer finance, exerçant sous la dénomination commerciale Sofinco.
Arguant de ce que les travaux effectués étaient affectés de désordres, Mme [G] a, par actes d'huissier des 8, 10 et 14 février 2022, fait assigner en référé les sociétés CRE, Domofinance, CA Consumer finance et Sofinco devant le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire et la suspension de l'exécution des contrats de crédit affecté.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens,
-débouté les sociétés CRE, CA Consumer finance et Sofinco de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Selon déclaration du 5 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 2 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, statuant à nouveau de ces chefs, d'ordonner une mesure d'expertise concernant les travaux effectués à son domicile situé [Adresse 10], de désigner un expert avec notamment pour mission de vérifier l'existence des désordres allégués, de les décrire, d'en indiquer la nature, d'en rechercher la cause et l'origine, de déterminer la nature, le coût et la durée des travaux de reprise, les préjudices subis, de donner tout élément permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues, d'ordonner la suspension de l'exécution des contrats de crédit affecté passés avec les sociétés Domofinance et CA Consumer finance et de réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2022, la société CRE demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, de la mettre hors de cause et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2022, la société Domofinance demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2022, la société CA Consumer finance, exerçant sous la marque Sofinco, demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien qu'assignée en première instance et intimée en cause d'appel, Sofinco n'est pas une société mais une dénomination commerciale sous laquelle la société CA Consumer finance exerce son activité.
La mise en état a été clôturée le 10 mai 2023.
Le 8 juin 2023, les parties ont demandé par écrit le retrait de l'affaire du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de la présente affaire.
Il convient donc d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire n°22-2615.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n°22-2615 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE