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27/06/2024 | FRANCE | N°21/00293

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 27 juin 2024, 21/00293


AFFAIRE : N° RG 21/00293

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVUT

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Juillet 2016 RG n°











COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024





APPELANTS :



Madame [C] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Syndicat REGIONAL CFDT DES SERVICES DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 5]

[

Localité 3]



Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN







INTIMEE :



S.A.S. FILIX la SAS FILIX est représentée par son Président

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Robert APÉRY, avocat ...

AFFAIRE : N° RG 21/00293

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVUT

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Juillet 2016 RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANTS :

Madame [C] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Syndicat REGIONAL CFDT DES SERVICES DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. FILIX la SAS FILIX est représentée par son Président

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [N] a été embauchée par la SAS Filix en qualité de préparatrice, à compter du 29 janvier 2004 au vu des derniers bulletins de paie produits.

Le 20 mai 2008, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer, aux termes de ses dernières conclusions, notamment, un rappel de salaire sur la base du SMIC pour les mois de juillet, août et septembre 2004, des rappels au titre de la prime d'ancienneté, du 13ième mois et du paiement du temps de pause.

Par jugement du 6 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Filix à verser à Mme [N] : 61,66€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2005, 13 863,38€ (outre les congés payés afférents) au titre de la prime d'ancienneté, 1 022,66€ (outre les congés payés afférents) au titre des temps de pause et 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a déboutée du surplus de ses demandes et débouté le syndicat CFDT des services de Basse Normandie intervenu volontairement à l'audience.

Mme [N], le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie et la SAS Filix ont interjeté appel principal du jugement.

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les conclusions de Mme [N], appelante, déposées le 17 avril 2024 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel au titre de la prime de 13ième mois et quant au montant alloué en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Filix condamnée à lui verser 5 423,95€ (outre les congés payés afférents) au titre de la prime de 13ième mois et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus

Vu les conclusions de la SAS Filix, appelante, déposées le 1er février 2021 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformer partiellement, à voir Mme [N] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, oralement, la SAS Filix a indiqué abandonné le moyen tendant à voir Mme [N] déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base du SMIC pour de mois de juillet 2005

Vu l'absence de conclusions du syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie et son absence de comparution

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le rappel de salaire sur la base du SMIC

Les deux parties s'accordent pour reconnaître qu'un rappel de salaire est dû pour le mois de juillet 2005, Mme [N] ayant été payée en-dessous du SMIC. Ce rappel s'élève à 61,66€ (outre les congés payés afférents).

2) Sur la prime d'ancienneté

Mme [N] reproche à la SAS Filix, d'une part, de subir une inégalité de traitement quant au mode de calcul de cette prime, d'autre part, conteste le salaire utilisé comme base de calcul.

2-1) Sur l'inégalité de traitement

En application de l'accord d'entreprise du 17 juin 2004, les salariés embauchés avant le 30 juin 2004 conservent le bénéfice de l'accord du 29 juin 1979 et des accords suivants sur l'ancienneté dénoncés par l'employeur. Selon la grille en vigueur au 1er janvier 2004, cette prime -conservée- s'élevait à : 2% de 0 à 1 an d'ancienneté, de 7% de 1 à 2 ans, de 12% de 2 à 3 ans et à 17% au-delà de 3 ans, pour les salariés ayant, comme Mme [N], un coefficient inférieur à 145.

En revanche, pour les salariés embauchés après cette date, aucune prime d'ancienneté n'est due de 0 à 3 ans d'ancienneté. Cette prime est de 5% de 3 à 5 ans d'ancienneté, de 10% de 5 à 10 ans, de 15% de 10 à 15 ans et de 17% au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Il est constant que nonobstant une date d'entrée dans l'entreprise au 29 janvier 2004 figurant sur ses derniers bulletins de paie -date dont elle ne se prévaut pas et dont elle ne fait pas état-, Mme [N] a été traitée comme une salariée embauchée après le 30 juin 2004.

L'accord du 17 juin 2004 crée une différence de traitement entre salariés. Toutefois, cet accord de substitution ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" puisqu'il a pour but de maintenir, au profit des salariés embauchés avant le 1er juillet 2004, un avantage acquis, maintien qui, par application de l'ancien article L2261-14 du code du travail, s'imposait à l'employeur à raison de la mise en cause du précédent accord collectif.

En conséquence, l'inégalité de traitement n'étant pas retenue, il ne sera pas fait droit au rappel fondé sur ce motif.

*

2-2) Sur le salaire de base

Il est constant que la prime d'ancienneté correspond à un pourcentage du salaire de base, or, comme le fait remarquer Mme [N], la SAS Filix a calculé cette prime sur le salaire de base de juillet 2005 sans réactualiser cette base au fur et à mesure de son évolution. La demande de la salariée tendant à obtenir un rappel à ce titre est donc fondée.

La SAS Filix propose subsidiairement un calcul de ce rappel sur la période pendant laquelle Mme [N] a perçu une prime d'ancienneté soit de janvier 2007 (une prime d'ancienneté n'étant pas due avant cette date en application de l'accord du 19 juin 2004) à juin 2015 (dernier mois pour lequel une demande est formée par Mme [N]). N'étant pas contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par Mme [N], ce calcul sera retenu. Sur cette période, le rappel dû s'élève à 2 571,99€ congés payés inclus soit 2 338,17€ (outre les congés payés afférents) .

3) Sur le paiement des pauses

Il est constant que le temps de pause est rémunéré dans l'entreprise conformément à la convention collective applicable, celle des industries textiles. Il ressort des bulletins de paie de janvier à juin 2005 que ce temps de pause (9,79H par semaine) était rémunéré sur la base du taux horaire. Pourtant, alors que ce taux horaire a été augmenté à compter de juillet (8,03€), le taux utilisé pour calculer la pause rémunérée est resté inchangé (7,61€).

La SAS Filix a ainsi méconnu l'usage d'entreprise, constant depuis la mise en oeuvre de pauses rémunérées en 2000, consistant à les rémunérer sur la base du taux horaire.

En conséquence, Mme [N] est fondée à obtenir un rappel à ce titre. Les sommes mentionnées dans son tableau N°4 sont les mêmes que celles proposées subsidiairement par la SAS Filix dans son tableau N°36-1 et seront donc retenues. Le jugement sera confirmé de ce chef.

4) Sur le 13ième mois

En application de l'accord d'entreprise du 17 juin 2004, les salariés embauchés avant le 30 juin 2004 conservent le bénéfice de l'accord du 28 avril 1977 accordant un 13ième mois dès l'embauche tandis que les salariés embauchés après cette date ne bénéficient de 100% de ce 13ième mois qu'à compter de 4 ans d'ancienneté et ne peuvent prétendre, au cours des années précédentes, qu'à un pourcentage de ce 13ième mois.

Pour les raisons précédemment exposées, Mme [N] n'est pas fondée à obtenir un rappel au titre d'une inégalité de traitement. Toutefois, le calcul de ce 13ième mois a été fait sur une base inexacte puisque ne s'y trouvaient pas inclus les rappels accordés au titre du SMIC en 2004, au titre de la prime d'ancienneté et du paiement des pauses.

Mme [N] a perçu au titre du 13ième mois :

- en 2005, 25% d'un mois de salaire brut moyen. Manquaient dans la base utilisée : 67,83€ de rappel de salaire au titre du SMIC et 24,66€ au titre du paiement des pauses soit au total 92,49€. Elle a donc droit à un rappel de 1,93€ [(92,49€/12)x25%)]

- en 2006, 50% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 43,72€ au titre du paiement des pauses. Elle a donc droit à un rappel de 1,82€ [(43,72€/12)x50%)]

- en 2007, 75% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée : 58,45€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 74,90€ congés payés inclus correspondant à 68,09€ congés payés exclus soit, au total, 126,54€ ouvrant droit à un rappel de 7,91€

- en 2008, 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 78,54€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 100,84€ congés payés inclus correspondant à 91,67€ congés payés exclus soit, au total ,170,21€ ouvrant droit à un rappel de 14,18€

- en 2009 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 91,04€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 233,44€ congés payés inclus correspondant à 212,22€ congés payés exclus soit, un total de 303,26€ ouvrant droit à un rappel de 25,27€

- en 2010 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 99,39€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 254,67€ congés payés inclus, correspondant à 231,52€ congés payés exclus, soit, un total de 330,91€ ouvrant droit à un rappel de 27,57€

- en 2011 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 115,40€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 295,90€ congés payés inclus, correspondant à 269€ congés payés exclus, soit, un total de 384,40€, ouvrant droit à un rappel de32,03€

- en 2012 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 135,34€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 347€ congés payés inclus, correspondant à 315,45€ congés payés exclus, soit un total de 450,79€, ouvrant droit à un rappel de 37,56€

- en 2013 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 142,68€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 365,76€ congés payés inclus, correspondant à 332,51€ congés payés exclus, soit, un total de 475,19€, ouvrant droit à un rappel de 39,60€

- en 2014 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 155,08€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 598,24€ congés payés inclus, correspondant à 543,85€ congés payés exclus, soit, un total de 698,93€, ouvrant droit à un rappel de 58,24€

- en 2015 100% d'un mois de salaire brut. Manquaient dans la base utilisée 78,36€ au titre des pauses et, au titre de la prime d'ancienneté, 301,44€ congés payés inclus, correspondant à 274,04€ congés payés exclus, soit un total de 352,40€ ouvrant droit à un rappel de 29,37€

La somme due s'élève à 247,91€ (outre les congés payés afférents).

5) Sur les points annexes

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015 date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Filix sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Filix à verser à Mme [N] 61,66€ de rappel de salaire pour le mois de juillet 2005 outre 6,16€ au titre des congés payés afférents et 1 022,66€ au titre de la régularisation des temps de pause outre 102,66€ au titre des congés payés afférents

- Y ajoutant

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne la SAS Filix à verser à Mme [N] :

- 2 338,17€ bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté outre 233,82€ bruts au titre des congés payés afférents

- 247,91€ bruts de rappel au titre du 13ième mois outre 24,79€ bruts au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015

- Condamne la SAS Filix à verser à Mme [N] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00293
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.00293 ?
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