COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01796 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIAQ
Affaire :
Madame [X] [I] [T]
Représenté par Me Fabrice VIDEAU, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20221563
C/
Monsieur [H] [Z]
Représenté par Me Chloé DELL'AIERA substitué par Me Céline SAUTREUIL, de l'AARPI CABINET DV, avocats au barreau de CAEN
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [H] [Z] le 26 avril 2022, a condamné Mme [X] [I] [T] à lui verser un rappel de salaire impayé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Mme [I] [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2023, M. [Z] a saisi la cour d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [Z], demandeur à l'incident, déposées le 1er juin 2024, tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire et condamner Mme [I] [T] à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [T], défenderesse à l'incident, déposées le 1er juin 2024, tendant à voir M. [Z] débouté de ses demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [T] reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement du 2 juin 2023. Elle soutient ne pas avoir les fonds disponibles pour le faire et souligne que le dossier est en état et pourrait être fixé.
Elle ne justifie toutefois ni de son impossibilité d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [Z]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, Mme [I] [T] sera condamnée à lui verser 800€, l'article 700 du code de procédure civile ayant vocation à s'appliquer, la radiation constituant, en l'espèce, une décision juridictionnelle supposant un examen des moyens soulevés de part et d'autre et non une simple mesure d'administration judiciaire.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Ordonnons la radiation de l'affaire 23/1796 du rôle
- Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement
- Condamnons Mme [I] [T] à verser à M. [Z] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons Mme [I] [T] aux dépens de l'instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET