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15/07/2024 | FRANCE | N°23/00682

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 juillet 2024, 23/00682


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]



1ère chambre sociale









ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 902 alinéa 3 C.P.C)





N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRB



Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON du 27 Février 2023 



Madame [W] [E] [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par M. [D] [F], défenseur syndical.

APPELANTE

E.A.R.L. [Localité 5] DU HARAS D'EP

[Adresse 6]

[Localité 2]





INTIMEE



Nous, L. DELAHAYE, Président de Chambre, chargé de la Mise en Etat,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRB,



Vu la déc...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

1ère chambre sociale

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 902 alinéa 3 C.P.C)

N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRB

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON du 27 Février 2023 

Madame [W] [E] [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [D] [F], défenseur syndical.

APPELANTE

E.A.R.L. [Localité 5] DU HARAS D'EP

[Adresse 6]

[Localité 2]

INTIMEE

Nous, L. DELAHAYE, Président de Chambre, chargé de la Mise en Etat,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRB,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 Mars 2023,

Par jugement rendu le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Alençon a condamné l'Ecurie Haras d'EP à payer à Mme [W] [N] les sommes de 845.61 € au titre des heures supplémentaires, celle de 84.56 € au titre des congés payés afférents, celle de 150 € au titre des dépassements d'amplitude, celle de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a également ordonné à l'Ecurie Haras d'EP à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte de 10 € par jour de retard.

Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2023.

Par lettre recommandée du 18 mars 2023, Mme [N] a formé appel de ce jugement, intimant l'Earl [Localité 5] du Haras d'EP. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/00682.

Par lettre recommandée du 26 mai 2023, Mme [N] a formé appel contre le même jugement, intimant Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire de l'Earl [Localité 5] du Haras d'EP, et l'AGS CGEA de [Localité 7]. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/01283.

Par lettre recommandée datée du 8 juin et envoyée le 9 juin 2023, Mme [N] a formé appel contre le même jugement, intimant Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire de l'Earl [Localité 5] du Haras d'EP, et l'AGS CGEA de [Localité 7]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01404.

Le 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité M. [F] défenseur syndical représentant Mme [N] pour les trois intances à s'expliquer sur la recevabilité de ces deux derniers appels formés hors délai.

M. [F] a répondu par lettre du 22 juin 2023 indiquant qu'il avait régularisé sa déclaration d'appel dans les trois mois pour conclure ayant appris que l'intimé avait été placé en redressement judiciaire (déclaration d'appel du 26 mai 2023). Ensuite il a régularisé dans le même délai une nouvelle déclaration d'appel (8 juin 2023) pour compléter les chefs de jugement critiqués.

Le 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité M. [F] défenseur syndical représentant Mme [N] à justifier de la signification de la déclaration d'appel du 18 mars 2023.

M. [F] a répondu le 8 janvier 2024 qu'il n'avait pas procédé à cette formalité, et n'a pas au demeurant justifié de la signification de la déclaration d'appel.

MOTIFS

L'[Localité 5] du Haras a été placée en redressement judiciaire le 6 mai 2022, Maître [C] étant désigné comme mandataire, puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2023, Maître [C] ayant été désigné comme mandataire judiciaire.

Néanmoins le jugement a été rendu à l'encontre de l'Earl [Localité 5] du Haras d'EP. La première déclaration d'appel qui a intimé l'Earl [Localité 5] du Haras d'EP devait donc être signifiée à cette dernière, conformément à l'avis du greffe adressé à l'appelante le 27 avril 2023. Cette omission conduit en application de l'article 902 du code de procédure civile au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 18 mars 2023.

La déclaration d'appel du 18 mars 2013 étant caduque, elle ne pouvait faire courir le délai de trois mois pour conclure, si bien que les deux autres déclarations d'appel sont nécessairement irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Dit caduque la déclaration d'appel du 18 mars 2023 inscrite sous le RG 23/00682.

Dit en conséquence irrecevables des deux déclarations d'appel faites les 26 mai 2023 sous le RG 23/01283 et 9 juin 2023 sous le RG 23/1404.

Laisse les dépens à la charge de Mme [N].

Fait à [Localité 4], le 15 Juillet 2024

Le Magistrat de la Mise en Etat

L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00682
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;23.00682 ?
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