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06/11/2007 | FRANCE | N°06/01556

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile 3, 06 novembre 2007, 06/01556


Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 06 / 01556-3ème Chambre
Dossier communiqué au Ministère Public les 6 novembre 2006 et 30 janvier 2007

DF / BS

opposant :

APPELANT

Monsieur Folly X...Y...,
...

représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Audrey LEREIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle

totale numéro 06 / 001990 du 21 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

à :...

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 06 / 01556-3ème Chambre
Dossier communiqué au Ministère Public les 6 novembre 2006 et 30 janvier 2007

DF / BS

opposant :

APPELANT

Monsieur Folly X...Y...,
...

représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Audrey LEREIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 06 / 001990 du 21 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

à :

INTIME

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
près la Cour d'Appel de Chambéry
Parquet Général-Palais de Justice-73018 CHAMBERY CEDEX

représenté par Madame MASSA, Substitut Général

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 2 octobre 2007 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,

et lors du délibéré, par :

-Monsieur FRANCKE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 septembre 2007,

-Monsieur PARIS, Conseiller,

-Madame MERTZ, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Folly X...Y..., se déclarant né le 26 juin 1985 à Lomé au Togo, est arrivé en France le 7 mars 2002. Il a été confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance le 15 mai 2002. Par ordonnance en date du 25 juin 2002, le Tribunal d'Instance d'Annecy a ouvert une procédure de tutelle au bénéfice de M. Folly X...Y..., et confié cette tutelle au Directeur de la protection sociale.

Le 21 janvier 2003, M. Folly X...Y... a effectué une déclaration de nationalité française auprès du juge d'instance d'Annecy. Il a remis à l'appui de cette déclaration toutes les pièces requises par l'article 16 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Aucun récépissé ne lui a été délivré. Le 11 décembre 2003, le Tribunal d'Instance d'Annecy a refusé l'enregistrement de sa déclaration au motif que le juge d'instance n'a pu s'assurer de l'authenticité de l'acte de naissance étranger de M. Folly X...Y... en l'absence de réponse des autorités consulaires françaises au Togo.

Par acte du 12 juin 2004, M. Folly X...Y... a formé un recours contre ce refus devant le tribunal de grande instance d'Annecy.

Par jugement en date du 18 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
-constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré.
-débouté M. Folly X...Y... de l'ensemble de ses demandes.
-constaté l'extranéité de M. Folly X...Y....
-ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code Civil.
-condamné M. Folly X...Y... aux dépens.

Par déclaration en date du 30 juin 2006, M. Folly X...Y... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 12 septembre 2006, il demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 18 mai 2006.
-de constater que le 21 janvier 2003, il a effectué une déclaration de nationalité auprès du Tribunal d'instance d'Annecy et a déposé à cette occasion l'ensemble des pièces requises pour l'examen de la recevabilité de cette déclaration.
-de dire que c'est à cette date qu'aurait dû être délivré le récépissé, sans qu'aucun délai ne puisse être valablement invoqué.
-de constater qu'aucune décision n'a été rendue dans le délai de 6 mois selon l'article 26-3 alinéa 3 du Code Civil.
-de dire que la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité est acquise par prescription du délai de 6 mois.
-de constater qu'il justifie de sa parfaite intégration dans la société française et de la rupture des liens avec sa culture d'origine.
-de dire qu'il remplit les conditions de l'article 21-12 alinéa 3 du Code Civil.
-de déclarer acquise sa nationalité française.
-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en date du 19 mars 2007, le Ministère Public demande à la cour de :
-constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré.
-confirmer le jugement de première instance.
-ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé et l'enregistrement de plein droit de la déclaration

L'article 26 du Code Civil dispose que les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat qui en délivre récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Les articles 11 et 16 du décret du 30 décembre 1993 pris en application de ces dispositions précisent le contenu de la déclaration faite en application de l'article 21-12 et les pièces justificatives à produire parmi lesquelles figure un extrait d'acte de naissance.

L'article 29 de ce même décret dispose que le juge d'instance est tenu de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Ce n'est qu'après délivrance du récépissé, selon l'article 31, qu'il lui revient d'examiner si les conditions sont remplies et qu'il peut, dans la négative, refuser l'enregistrement de la déclaration. Cette décision de refus, selon l'article 26-3 alinéa 3 du Code Civil, doit intervenir dans les six mois au plus tard après la date de délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.A défaut, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Le juge d'instance ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'appréciation avant la délivrance du récépissé. Il ne doit procéder à aucune vérification ou investigation qui relèvent de la procédure d'enregistrement. Il n'a pas à apprécier le caractère suffisant, la valeur probante des pièces remises, la délivrance du récépissé devant intervenir dès lors que toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration ont été produites. Le juge d'instance ne peut refuser la délivrance du récépissé au motif que les pièces produites semblent litigieuses.L'instruction de la déclaration, ainsi que l'examen de la valeur et de la régularité des pièces produites ne peuvent s'ouvrir qu'après délivrance du récépissé.

En l'espèce, le déclarant a déposé sa déclaration accompagnée des pièces prévues par l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 dès le 21 janvier 2003. Il faut donc considérer que le récépissé prévu à l'article 29 précité aurait dû lui être délivré à cette date et que le délai de six mois prévu à l'article 26-3 du Code Civil au terme duquel le juge d'instance aurait dû rendre sa décision d'enregistrement ou de refus motivé a couru à compter de cette date.

Le refus d'enregistrement est daté du 11 décembre 2006, soit 11 mois après le dépôt de toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration.

Il a été opposé à Folly X...Y... au delà du délai de 6 mois au terme duquel le juge d'instance devait rendre sa décision.

En refusant de délivrer le récépissé à l'occasion du dépôt de toutes les pièces nécessaires à l'examen de la preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité, le juge d'instance s'est arrogé un pouvoir d'appréciation de la valeur probante des pièces fournies qui ne lui est pas reconnu par les textes à ce stade de la procédure.

En conséquence, compte tenu du défaut de refus d'enregistrement dans les délais, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. Folly X...Y... est de droit.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

Sur la contestation de l'enregistrement de plein droit par le ministère public

La loi du 26 novembre 2003 porte modification des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité française par déclaration, notamment en ouvrant au ministère public, selon l'article 26-4 du Code civil, la possibilité de contester l'enregistrement dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

Aux termes de l'article 21-3 du du Code civil, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, en l'espèce à la date du 21 janvier 2003.

La demande reconventionnelle du Ministère Public formulée devant le premier juge par conclusions du 2 juin 2005 sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 2 dans sa rédaction du 26 novembre 2003 doit ainsi être déclarée irrecevable, s'agissant d'une déclaration souscrite avant son entrée en vigueur.

De façon surabondante, les conditions légales prévues à l'article 21-12 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003, sont remplies, M. Folly X...Y... étant mineur de 17 ans lors de sa déclaration d'acquisition de nationalité, et bénéficiant, depuis une ordonnance en date du 25 juin 2002, d'une procédure de tutelle confiée au Directeur de la protection sociale.

La contestation de l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité doit ainsi être écartée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 janvier 2003 par M. Folly X...Y...,

ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du Code Civil,

LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé le 6 novembre 2007 par Monsieur FRANCKE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame TAMBOSSO, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01556
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Recevabilité - Condition - / JDF

Dans le cadre de la déclaration de nationalité faite en application de l'article 21-12 du Code civil, le juge d'instance ne peut rejuser la délivrance du récépissé au motif que les pièces produites semblent litigieuses. En refusant de délivrer le récépissé à l'occasion du dépôt de toutes les pièces nécessaires à l'examen de la preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité, le juge d'instance s'arroge un pouvoir d'appréciation de la valeur probante des pièces fournies qui ne lui est pas reconnu par les textes à ce stade de la procédure. L'instruction de la déclaration, ainsi que l'examen de la valeur et de la régularité des pièces produites ne peuvent s'ouvrir qu'après délivrance du récépissé. La loi du 26 novembre 2003 porte modification des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité française par déclaration, notamment en ouvrant au ministère public, selon l'article 26-4 du Code civil, la possibilité de contester l'enregistrement dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites


Références :

Articles 21-12 et 26-4 du Code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2007-11-06;06.01556 ?
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